Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 19/01/1980Version en vigueur au 19 janvier 1980

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  • Article 255

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 mars 1986

    En cas d'application des dispositions de l'article 266-3, deuxième alinéa, du code général des impôts, il est procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé la livraison à soi-même de l'immeuble construit sur le terrain précédemment acquis.

    Les dispositions de l'article 266-3, deuxième alinéa, ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 291 ci-après.

  • Article 253

    Version en vigueur du 19/01/1980 au 15/03/1986Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 15 mars 1986

    Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 12 () JORF 19 JANVIER 1980

    Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables ont la faculté de renoncer à l'application de la réfaction de 30 % prévue à l'article 266-3 du code général des impôts.