Article 1 (abrogé)
A compter de la date d'installation de leur conseil régional, élu dans les conditions prévues par la présente loi, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont érigées en collectivités territoriales conformément aux dispositions de l'article 59 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Ces régions sont régies par les dispositions de la présente loi et par les dispositions non contraires de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, modifiées par les dispositions des titres III et IV de la loi n° 82-213 précitée.
Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.
VersionsLiens relatifsLe représentant de l'Etat dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exerce les fonctions de représentant de l'Etat dans la région.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Les conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun quarante et un membres. Le conseil régional de la Réunion comprend quarante-cinq membres. Le conseil régional de Guyane comprend trente et un membres.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 56 (Ab) JORF 5 janvier 1993Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un comité économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, dresse la liste des organismes et des activités de la région qui sont représentés dans ces comités. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
Ne peuvent être membres de ces comités les conseillers généraux et les conseillers régionaux.
Les comités établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de la commission permanente.
Le conseil régional met à la disposition des comités consultatifs les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des comités. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition des comités consultatifs à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces comités consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.
Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces comités par le président du conseil régional.
Les articles 19 et 36 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ainsi que l'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 sont applicables aux présidents et aux membres des comités consultatifs.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Le comité économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil régional sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de la région, sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la région, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la région.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il peut émettre un avis sur toute action ou projet de la région, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 56 (Ab) JORF 5 janvier 1993Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté lors de la préparation du plan de développement et d'équipement de la région et de l'élaboration du projet de budget de la région en ce qui concerne l'éducation, la culture, la protection des sites, de la faune, de la flore et le tourisme.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 6-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 56 (Ab) JORF 5 janvier 1993Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent consulter pour avis le comité économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 84-747 1984-08-02 art. 43 JORF 3 août 1984Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région.
Il peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région.
Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être saisis pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de la mer Caraïbe ou les Etats voisins de la Guyane.
Le conseil régional de la Réunion peut être saisi dans les mêmes conditions des projets d'accords entre la République française et les Etats de l'océan Indien.
Ils se prononcent à la première réunion qui suit leur saisine.
VersionsLiens relatifsJusqu'à la publication de la loi fixant les règles d'élection des membres de l'ensemble des conseils régionaux, les membres des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion seront élus dans les conditions prévues par la présente loi, par les articles 4, 5, 12, à l'exception du dernier alinéa, 13 à 26 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 et par le titre Ier du livre Ier du code électoral.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Les membres des conseils régionaux sont élus pour six ans au suffrage universel direct. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.
VersionsArticle 12 (abrogé)
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion forment chacune une circonscription électorale pour l'élection des membres des conseils régionaux.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.
Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la région fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions.
Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 ne peuvent être élues membres du conseil régional qu'un an après la cessation desdites fonctions.
Les articles L. 194, L. 194-1 et L. 199 à L. 203 du code électoral sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Tout membre du conseil régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans la région, soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur la réclamation de tout électeur.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 195 du code électoral.
Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région, de ses établissements publics ou des services mentionnés à l'article 7 de la présente loi.
La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services de la région.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Les fonctions de membre du bureau d'un conseil régional sont incompatibles avec les fonctions de membre du bureau d'un conseil général.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Tout membre des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion qui, au moment de son élection, se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité prévues à l'article 15 de la présente loi doit déclarer son option au président du conseil régional et au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de membre du conseil régional.
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le même délai. A défaut d'option, l'intéressé est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat agissant soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur réclamation de tout électeur.
VersionsLiens relatifsLes fonctions de membre du bureau sont incompatibles avec la présidence ou la direction d'un établissement public ou d'un service mentionnés à l'article 7 de la présente loi.
Le conseil régional peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de ses attributions budgétaires et financières et de celles qu'il tient des articles 8 et 9 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
L'élection des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion aura lieu à une date fixée par décret dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Leur installation aura lieu le premier vendredi suivant le jour de l'élection.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions de l'article 10, le renouvellement intégral des conseils régionaux issus de la première élection qui suivra la publication de la présente loi aura lieu à la date du premier renouvellement de l'ensemble des conseils régionaux qui suivra leur élection au suffrage universel.
Le conseil régional issu de la première élection au suffrage universel fixe la composition de son bureau avant d'établir son règlement intérieur.
VersionsLiens relatifsLes établissements publics régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion seront dissous de plein droit à la date de la première réunion des conseils régionaux issus de l'élection prévue à l'article 19 de la présente loi.
A la même date, l'ensemble de leurs biens, droits et obligations seront transférés aux régions.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application de la présente loi seront fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Versions
Loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.