Loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1996

ChronoLégi

Version en vigueur au 27 septembre 2023
  • Article 1 (abrogé)

    A compter de la date d'installation de leur conseil régional, élu dans les conditions prévues par la présente loi, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont érigées en collectivités territoriales conformément aux dispositions de l'article 59 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Ces régions sont régies par les dispositions de la présente loi et par les dispositions non contraires de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, modifiées par les dispositions des titres III et IV de la loi n° 82-213 précitée.

    Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.

  • Le représentant de l'Etat dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exerce les fonctions de représentant de l'Etat dans la région.

  • Article 4 (abrogé)

    Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont assistés d'un comité économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, dresse la liste des organismes et des activités de la région qui sont représentés dans ces comités. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.

    Ne peuvent être membres de ces comités les conseillers généraux et les conseillers régionaux.

    Les comités établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de la commission permanente.

    Le conseil régional met à la disposition des comités consultatifs les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des comités. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition des comités consultatifs à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.

    Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces comités consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.

    Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces comités par le président du conseil régional.

    Les articles 19 et 36 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ainsi que l'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 sont applicables aux présidents et aux membres des comités consultatifs.

  • Article 5 (abrogé)

    Le comité économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil régional sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de la région, sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la région, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la région.

    Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

    Il peut émettre un avis sur toute action ou projet de la région, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même.

  • Article 6 (abrogé)

    Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté lors de la préparation du plan de développement et d'équipement de la région et de l'élaboration du projet de budget de la région en ce qui concerne l'éducation, la culture, la protection des sites, de la faune, de la flore et le tourisme.

    Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

    Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.

  • Article 6-1 (abrogé)

    Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent consulter pour avis le comité économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.

  • Article 8 (abrogé)

    Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région.

    Il peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région.

    Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

  • Article 9 (abrogé)

    Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être saisis pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de la mer Caraïbe ou les Etats voisins de la Guyane.

    Le conseil régional de la Réunion peut être saisi dans les mêmes conditions des projets d'accords entre la République française et les Etats de l'océan Indien.

    Ils se prononcent à la première réunion qui suit leur saisine.

  • Jusqu'à la publication de la loi fixant les règles d'élection des membres de l'ensemble des conseils régionaux, les membres des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion seront élus dans les conditions prévues par la présente loi, par les articles 4, 5, 12, à l'exception du dernier alinéa, 13 à 26 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 et par le titre Ier du livre Ier du code électoral.

  • Article 13 (abrogé)

    Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.

    Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la région fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions.

    Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 ne peuvent être élues membres du conseil régional qu'un an après la cessation desdites fonctions.

    Les articles L. 194, L. 194-1 et L. 199 à L. 203 du code électoral sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.

  • Article 14 (abrogé)

    Tout membre du conseil régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans la région, soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur la réclamation de tout électeur.

  • Article 15 (abrogé)

    Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 195 du code électoral.

    Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région, de ses établissements publics ou des services mentionnés à l'article 7 de la présente loi.

    La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services de la région.

  • Article 17 (abrogé)

    Tout membre des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion qui, au moment de son élection, se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité prévues à l'article 15 de la présente loi doit déclarer son option au président du conseil régional et au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de membre du conseil régional.

    Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le même délai. A défaut d'option, l'intéressé est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat agissant soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur réclamation de tout électeur.

  • Les fonctions de membre du bureau sont incompatibles avec la présidence ou la direction d'un établissement public ou d'un service mentionnés à l'article 7 de la présente loi.

    Le conseil régional peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de ses attributions budgétaires et financières et de celles qu'il tient des articles 8 et 9 ci-dessus.

  • Article 19 (abrogé)

    L'élection des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion aura lieu à une date fixée par décret dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Leur installation aura lieu le premier vendredi suivant le jour de l'élection.

  • Article 20 (abrogé)

    Par dérogation aux dispositions de l'article 10, le renouvellement intégral des conseils régionaux issus de la première élection qui suivra la publication de la présente loi aura lieu à la date du premier renouvellement de l'ensemble des conseils régionaux qui suivra leur élection au suffrage universel.

    Le conseil régional issu de la première élection au suffrage universel fixe la composition de son bureau avant d'établir son règlement intérieur.

  • Les établissements publics régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion seront dissous de plein droit à la date de la première réunion des conseils régionaux issus de l'élection prévue à l'article 19 de la présente loi.

    A la même date, l'ensemble de leurs biens, droits et obligations seront transférés aux régions.

  • Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par décrets en Conseil d'Etat.

Travaux préparatoires.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1279 ;

Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission des lois, n° 1293 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 15 décembre 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 153 (1982-1983) ;

Rapport de M. Virapoullé, au nom de la commission des lois, n° 166 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1982. Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1346 ;

Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1371 ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1982.

Sénat :

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ;

Rapport de M. Virapoullé, au nom de la commission mixte paritaire, n° 169 ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1982.

Retourner en haut de la page