Décret n°86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 1998

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/02/1998Version en vigueur depuis le 06 février 1998

    Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 2 ()

    Les agents non titulaires des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des cadres d'emplois classés en catégorie C déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    La titularisation de ces agents peut intervenir dans des emplois existants relevant des statuts actuellement en vigueur en vertu de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans attendre la création des corps de la fonction publique territoriale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/01/1986Version en vigueur depuis le 12 janvier 1986

    La titularisation dans les corps ou emplois des catégories C et D des agents ayant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie par l'autorité territoriale en fonction de la valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Pour les agents non titulaires comptant au moins sept ans de service pour la catégorie C et cinq ans pour la catégorie D, leur accès aux corps ou emplois de titulaires correspondants s'effectue par intégration directe.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/01/1986Version en vigueur depuis le 12 janvier 1986

    A défaut de règle statutaire autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire bénéficiaire du présent décret est classé dans un corps ou emploi de titulaire en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de niveau équivalent.

    L'intéressé conserve, dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait pu acquérir dans son emploi antérieur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/01/1986Version en vigueur depuis le 12 janvier 1986

    La titularisation ne peut s'effectuer ni dans un emploi d'avancement, ni dans un grade autre que celui de début de corps.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/02/1998Version en vigueur depuis le 06 février 1998

    Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 2 ()

    Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 98-68 du 2 février 1998. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/01/1986Version en vigueur depuis le 12 janvier 1986

    Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole :

    1° La rémunération globale antérieure à la titularisation qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

    2° La rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 12/01/1986Version en vigueur depuis le 12 janvier 1986

    Les agents antérieurement titularisés dans un emploi et qui n'ont pas, en raison des règles statutaires applicables au corps ou à l'emploi d'accueil, bénéficié d'une prise en compte d'ancienneté comme agents non titulaires ont un délai de six mois pour demander à être reclassés sur la base des dispositions du présent décret à compter de sa date de publication.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 12/01/1986Version en vigueur depuis le 12 janvier 1986

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 12/01/1986Version en vigueur depuis le 12 janvier 1986

        CATEGORIES D'AGENTS

        LES FONCTIONS
        permettant la titularisation doivent correspondre

        EMPLOI DE TITULAIRE
        ou corps des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

        Agents ayant, d'une part, des fonctions et occupant des emplois qui, par leur niveau et leur nature, sont assimilables à des emplois ou des corps de titulaires de catégorie C ou D et qui, d'autre part, sont titulaires de titres permettant l'accès auxdits emplois ou corps.

        Pour les agents communaux : à la définition qui est donnée pour chaque emploi de titulaire par l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié, annexe II.

        Emploi correspondant de titulaire à l'arrêté du 25 mai 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunération pour certains emplois communaux.

        Pour les agents départementaux : à la définition donnée pour les corps ou emplois servant de référence en application des articles 28-II et 75-II de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

        Emploi correspondant de titulaire.

        Bien que les critères ci-dessus rappelés soient cumulatifs en cas d'incertitude sur un ou plusieurs d'entre eux ou à titre de confirmation, le niveau de rémunération de l'emploi de non-titulaire, ou l'échelle indiciaire qui est afférente à cet emploi, constitue l'élément d'appréciation le plus utile pour le choix du corps d'accueil.

        Pour les agents des caisses de crédit municipal : à la définition donnée par les arrêtés du 24 avril 1981 concernant les personnels des caisses de crédit municipal.

        Caisse de crédit municipal :

        - agent principal ;

        - commis ;

        - sténodactylographe ;

        - agent technique de bureau ;

        - préposé ;

        - concierge ou garçon de bureau ;

        - agent de bureau.

        Pour les agents des offices publics d'habitation à loyer modéré : à la définition donnée par l'arrêté du 7 janvier 1977 modifié relatif au tableau indicatif des emplois des offices d'habitation à loyer modéré.

        Emploi d'agents titulaires ayant leurs homologues dans les emplois communaux mentionnés ci-dessus.

        Pour les agents de la ville de Paris, ses établissements publics et le département de Paris : à la définition donnée par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de la commune de Paris, de ses établissements publics et du département de Paris, pris en application du livre IV, titre IV, chapitre IV du code des communes, du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 relatif au statut des personnels départementaux de Paris et de l'article 105 de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

        Pour les agents de l'office public d'HLM de la ville de Paris : à la définition donnée par les statuts particuliers des corps de l'office public d'HLM de la ville de Paris.

        Emploi correspondant de titulaire.