Article 1
Version en vigueur depuis le 20/09/2020Version en vigueur depuis le 20 septembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1150 du 17 septembre 2020 - art. 1
La première vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, depuis la division de l'immeuble dont ils dépendent et l'identification de chaque lot par un état descriptif publié au fichier immobilier, doit être, préalablement à sa conclusion, notifiée au locataire ou à l'occupant de bonne foi au sens de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, et occupant effectivement les lieux.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au locataire ou à l'occupant de bonne foi dont le bail ou l'occupation est postérieur à la division ou à la subdivision de l'immeuble.
Article 2
Version en vigueur depuis le 09/07/1977Version en vigueur depuis le 09 juillet 1977
La notification prévue à l'article précédent est faite, à la diligence du vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
Elle doit mentionner expressément le prix et les conditions demandées, et reproduire les trois premiers alinéas de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence d'un droit de préemption d'une collectivité publique .
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, le locataire ou l'occupant de bonne foi répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'absence de réponse dans ce délai équivaut au refus de l'offre .
Article 3
Version en vigueur depuis le 09/07/1977Version en vigueur depuis le 09 juillet 1977
Tout contrat de vente signé avec un tiers et portant sur les biens mentionnés à l'article 1er doit être notifié au locataire ou à l'occupant de bonne foi, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
Cette seconde notification doit rappeler la date et la teneur de la première notification ou, s'il y a lieu, indiquer qu'elle n'a pas été faite .
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la seconde notification, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas dudit article 10, déclarer se substituer au tiers acquéreur. Dans ce cas, il doit en informer le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 4
Version en vigueur depuis le 09/07/1977Version en vigueur depuis le 09 juillet 1977
I - Lorsque la location du bien mis en vente est consentie conjointement à plusieurs locataires, chacun d'eux bénéficie à titre individuel des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'époux dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article 1751 du code civil .
Les mêmes règles s'appliquent en cas de pluralité d'occupants de bonne foi.
II - Dans ces deux cas, les notifications de l'offre de vente et du contrat de vente prévues aux articles 1er et 3 ainsi que les convocations et les notifications de l'article 7 sont faites à chacun des locataires, occupants ou époux.
La renonciation de l'un à l'offre de vente ou à son droit de substitution est inopposable aux autres.
III - Les termes des paragraphes I et II du présent article doivent être reproduits dans chaque notification .
Article 5
Version en vigueur depuis le 09/07/1977Version en vigueur depuis le 09 juillet 1977
I - En cas d'instance en divorce ou en séparation de corps, et nonobstant toute attribution provisoire éventuelle de la jouissance des locaux à l'un des époux, chacun d'eux bénéficie des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, tant que le divorce ou la séparation de corps n'est pas définitivement prononcée.
II - En cas d'abandon de domicile ou de décès d'un occupant pouvant se prévaloir du droit au maintien dans les lieux, en application de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, ce bénéfice existe au profit de ses conjoint, ascendants, descendants ou personnes à charge qui vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an .
Article 6
Version en vigueur depuis le 09/07/1977Version en vigueur depuis le 09 juillet 1977
Lorsque le locataire ou l'occupant est mineur sous tutelle ou majeur protégé, les notifications le concernant lui sont personnellement adressées. Sauf en cas de curatelle, les mêmes notifications sont faites au représentant dudit mineur ou majeur protégé.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
I - Lorsque la vente de l'appartement et de ses locaux accessoires a lieu par adjudication volontaire ou forcée, une convocation doit être adressée au locataire ou à l'occupant de bonne foi, à la diligence soit du vendeur ou du poursuivant, soit de leur mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication.
Elle indique s'il y a une mise à prix ou non et, dans l'affirmative, elle en précise le montant. Elle indique les jour, lieu et heure de l'audience d'adjudication ainsi que le tribunal ou le notaire devant lequel elle se fera ; elle indique en outre que les enchères sont portées devant le tribunal par ministère d'avocat et reproduit les termes du paragraphe II de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée.
Lorsque l'adjudication est reportée, il est procédé à une nouvelle convocation dans les délais et formes prévus au précédent alinéa.
II - Tout jugement ou procès-verbal d'adjudication doit être notifié au locataire ou à l'occupant de bonne foi, à la diligence du greffier du tribunal ou du notaire devant lequel l'adjudication a été prononcée, entre le dixième et le quinzième jour suivant cette dernière .
Elle précise le montant de la dernière enchère, le nom et l'adresse de l'adjudicataire ou éventuellement de l'adjudicataire commandé, reproduit le texte du paragraphe II de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée et indique, s'il y a lieu, que la convocation à l'adjudication n'a pas été faite .
III - Toutefois, en cas de surenchère, il ne sera procédé à cette notification qu'après le jugement appréciant la validité de la surenchère.
Si cette dernière est invalidée, la notification du paragraphe II sera envoyée dans un délai de deux jours après le prononcé du jugement pour ouvrir le délai prévu au paragraphe IV.
Si la surenchère n'est pas contestée ou est validée, Il sera procédé à une nouvelle convocation comme il est prescrit au paragraphe I. Après l'adjudication, les dispositions des paragraphes II et IV seront mises en oeuvre.
IV - A défaut de convocation et dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification prévue au paragraphe II, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut déclarer se substituer à l'adjudicataire, aux prix et conditions de l'adjudication. Cette déclaration faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est adressée au greffier du tribunal ou au notaire qui a prononcé l'adjudication .
V - Si à raison d'une réitération des enchères, il est procédé à une nouvelle adjudication, une convocation sera adressée au locataire ou à l'occupant de bonne foi dans les délais et formes prévus au paragraphe I. Après l'adjudication seront mises en oeuvre les dispositions des paragraphes II et IV.
Si la réitération des enchères est présentée dans le délai d'un mois prévu au paragraphe IV, ledit délai ne sera pas interrompu, mais l'éventuelle substitution ne vaudra qu'à compter du jugement rejetant cette poursuite. Si celle-ci n'est pas contestée ou est validée, il sera procédé comme le stipule l'alinéa précédent.
Décret n°77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 2020