Décret n°77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation

En vigueur depuis le 09/07/1977En vigueur depuis le 09 juillet 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 2020

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Article 2

Version en vigueur depuis le 09/07/1977Version en vigueur depuis le 09 juillet 1977

La notification prévue à l'article précédent est faite, à la diligence du vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .

Elle doit mentionner expressément le prix et les conditions demandées, et reproduire les trois premiers alinéas de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence d'un droit de préemption d'une collectivité publique .

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, le locataire ou l'occupant de bonne foi répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'absence de réponse dans ce délai équivaut au refus de l'offre .