Décret n°84-117 du 16 février 1984 relatif à l'admission dans les services publics des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 70-893 du 30 septembre 1970 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 3 et 7 ;

Vu le décret n° 71-708 du 25 août 1971, modifié par les décrets n° 73-836 du 25 juillet 1973, n° 74-374 du 26 avril 1974, n° 77-694 du 27 juin 1977, n° 78-979 du 21 septembre 1978, n° 78-1088 du 16 novembre 1978, n° 81-164 du 20 février 1981 et n° 84-116 du 16 février 1984 relatif à l'admission des élèves à l'Ecole polytechnique, la sanction des études et la discipline à l'école ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    Les élèves de l'Ecole polytechnique peuvent poser leur candidature à la fin de leur scolarité pour l'admission : Soit dans un corps de fonctionnaires dont le recrutement est assuré par la voie de l'Ecole polytechnique ; Soit à l'Institut national du service public. Ces candidatures ne sont prises en considération que pour ceux d'entre eux qui figurent sur la liste de sortie visée à l'article 11 du décret n° 71-708 du 25 août 1971 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/02/1984Version en vigueur depuis le 16 février 1984

    Les candidatures à de telles admissions, classées dans l'ordre décroissant des préférences de chaque candidat, sont exprimées par écrit au directeur général de l'Ecole polytechnique ; elles doivent être présentées avant une date limite fixée et publiée par celui-ci.

    Les modifications susceptibles d'être apportées par chaque candidat à sa liste sont admises jusqu'à la date fixée par le directeur général de l'école et à condition qu'elles se limitent à la suppression de corps ou établissement d'accueil les moins bien classés sur sa liste.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/02/1984Version en vigueur depuis le 16 février 1984

    Un jury d'admission dans les services publics procède à la répartition des places offertes, compte tenu du classement de sortie et de l'ordre de préférence exprimé par chaque candidat. Sur chaque liste d'admission, les candidats sont retenus dans la limite des places offertes et dans l'ordre du classement de sortie à l'exception de ceux qui sont retenus pour un autre corps ou établissement qu'ils ont demandé avec un meilleur numéro de préférence.

    Il n'est pas pourvu à l'attribution des places qui, après avoir été réparties dans les conditions ci-dessus, deviendraient disponibles par suite de renonciation, décès ou pour toute autre cause que ce soit.

    L'admission définitive dans les services publics reste subordonnée à l'obligation, pour les intéressés, de présenter l'aptitude physique éventuellement exigée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

    Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

    La composition du jury d'admission dans les services publics est fixée par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

    Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/02/1984Version en vigueur depuis le 16 février 1984

    Le décret n° 70-1133 du 20 novembre 1970 relatif aux conditions de sortie de l'Ecole polytechnique est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/02/1984Version en vigueur depuis le 16 février 1984

    Le Premier ministre, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, Chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.