Décret n°84-117 du 16 février 1984 relatif à l'admission dans les services publics des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique.

En vigueur depuis le 16/02/1984En vigueur depuis le 16 février 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 16/02/1984Version en vigueur depuis le 16 février 1984

Un jury d'admission dans les services publics procède à la répartition des places offertes, compte tenu du classement de sortie et de l'ordre de préférence exprimé par chaque candidat. Sur chaque liste d'admission, les candidats sont retenus dans la limite des places offertes et dans l'ordre du classement de sortie à l'exception de ceux qui sont retenus pour un autre corps ou établissement qu'ils ont demandé avec un meilleur numéro de préférence.

Il n'est pas pourvu à l'attribution des places qui, après avoir été réparties dans les conditions ci-dessus, deviendraient disponibles par suite de renonciation, décès ou pour toute autre cause que ce soit.

L'admission définitive dans les services publics reste subordonnée à l'obligation, pour les intéressés, de présenter l'aptitude physique éventuellement exigée.