Décret n°82-1036 du 6 décembre 1982 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN, ET DE LA MOSELLE DE LA LOI N° 82-599 DU 13 JUILLET 1982 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE, D'INVALIDITE ET DE VEUVAGE.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture.

Vu l'ordonnance du 15 septembre 1944, modifiée par l'ordonnance du 12 mai 1945, relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu l'ordonnance du 23 octobre 1944 portant rattachement des services d'Alsace et de Lorraine ;

Vu le code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-RHin et de la Moselle, ensemble les lois et décrets qui les ont complétés ou modifiés ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 5, et le chapitre VIII du titre II de son livre III ;

Vu le code rural, et notamment le titre V de son livre VII ;

Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage, et notamment les premier et troisième alinéas de son article 17 ;

Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application du livre III du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application, dans les départements susvisés,

du nouveau régime de sécurité sociale, et notamment son article 7, modifié par le décret du 24 janvier 1979 ;

Vu le décret n° 79-185 du 27 février 1979 fixant les modalités d'application aux assurés relevant de l'ex-régime local d'assurance des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des dispositions de l'article 39 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relatif aux pensions de réversion en cas de divorce ;

Vu le décret n° 82-1035 du 6 décembre 1982 portant application de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 susvisée ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1982 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale sont égales à un pourcentage de la pension dont le de cujus bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 52 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales et à 41,6 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/12/1982Version en vigueur depuis le 07 décembre 1982

    Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale sont majorées forfaitairement de 4 p. 100 à compter du 1er décembre 1982, lorsqu'elles ont pris effet antérieurement à cette date.

    Cette majoration s'applique au montant de la pension calculée avant qu'elle n'ait été portée éventuellement au montant minimum des pensions de veuves ou de veufs prévu au premier alinéa de l'article L. 374 du code de la sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1982 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    La pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale ne peut être inférieure au montant minimum de base visé au premier alinéa de l'article L. 374 dudit code lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit 60 trimestres) accomplies dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général.

    Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la pension de veuve ou de veuf attribuée sur justification d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1982 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

    Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier, du chef de son dernier conjoint, d'aucun droit à pension de veuve ou de veuf au titre de l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou à pension de réversion au titre d'un autre régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, il recouvre son droit à la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme, YVETTE ROUDY.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.