Article 2
Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale sont majorées forfaitairement de 4 p. 100 à compter du 1er décembre 1982, lorsqu'elles ont pris effet antérieurement à cette date.
Cette majoration s'applique au montant de la pension calculée avant qu'elle n'ait été portée éventuellement au montant minimum des pensions de veuves ou de veufs prévu au premier alinéa de l'article L. 374 du code de la sécurité sociale.