Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 n° 84-1090 du 7 décembre 1984 fixant les conditions et modalités de l'agrément des établissements dans lesquels les concerts sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée *TVA* sur une partie du prix d'entrée, en application de l'article 16 de la loi de finances pour 1984.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 1984

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre délégué à la culture,

Vu le code général des impôts, notamment les articles 290 quater et 1756 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu l'article 16 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/12/1984Version en vigueur depuis le 08 décembre 1984

    Pour l'application de l'article 16 de la loi du 29 décembre 1983 susvisé sont considérés comme concerts : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/12/1984Version en vigueur depuis le 08 décembre 1984

    L'établissement au titre duquel l'agrément est demandé doit être titulaire d'une licence de débit de boissons et satisfaire aux prescriptions de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/12/1984Version en vigueur depuis le 08 décembre 1984

    La demande d'agrément est établie d'après un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la culture. Elle comporte l'engagement de l'exploitant de donner au minimum vingt concerts par an dans l'établissement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/12/1984Version en vigueur depuis le 08 décembre 1984

    Le taux réduit s'applique aux opérations réalisées à compter de la date de notification à l'exploitant de la décision d'agrément.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/12/1984Version en vigueur depuis le 08 décembre 1984

    En cas de changement d'exploitant, l'agrément peut être transféré au nouvel exploitant si ce dernier en fait la demande et prend l'engagement prévu à l'article 3 du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/12/1984Version en vigueur depuis le 08 décembre 1984

    Lorsque l'agrément est demandé par un établissement qui n'a pas exercé, depuis une année civile au moins, l'activité définie à l'article 16 de la loi du 29 décembre 1983, le pourcentage prévu au 3è alinéa dudit article est déterminé provisoirement par l'exploitant et donne lieu à régularisation dès que l'établissement dispose d'éléments comptables portant sur une année civile entière.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/12/1984Version en vigueur depuis le 08 décembre 1984

    Sans préjudice de l'application de l'article 1756 du code général des impôts, le maintien de l'agrément est subordonné au respect des dispositions de l'article 290 quater du même code.