Article 1
Version en vigueur depuis le 19/10/2001Version en vigueur depuis le 19 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-950 du 16 octobre 2001 - art. 1 () JORF 19 octobre 2001
Il est institué auprès du Premier ministre un conseil supérieur de la langue française et, sous l'autorité du ministre chargé de la culture, une délégation générale à la langue française et aux langues de France.
Article 2
Version en vigueur du 19/10/2001 au 09/06/2009Version en vigueur du 19 octobre 2001 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret n°2001-950 du 16 octobre 2001 - art. 1 () JORF 19 octobre 2001Le Conseil supérieur de la langue française a pour mission d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le Gouvernement, les questions relatives à l'usage, à l'aménagement, à l'enrichissement, à la promotion et à la diffusion de la langue française en France et hors de France et à la politique à l'égard des langues étrangères. Il fait des propositions, recommande des formes d'action et donne son avis sur les questions dont il est saisi par le Premier ministre ou par les ministres chargés de la culture, de l'éducation nationale et de la francophonie.
Il entend les rapports du délégué général à la langue française et aux langues de France.
Article 3
Version en vigueur du 19/10/2001 au 09/06/2009Version en vigueur du 19 octobre 2001 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret n°2001-950 du 16 octobre 2001 - art. 1 () JORF 19 octobre 2001Le Conseil supérieur de la langue française comprend, outre les membres de droit, de dix-neuf à vingt-cinq membres nommés pour quatre ans, par décret du Premier ministre, en raison de leur compétence ou des services rendus à la connaissance, à l'étude, à la diffusion et au bon usage de la langue française. Leurs fonctions sont renouvelables. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil supérieur, il est pourvu à son remplacement pour la durée restante de son mandat.
Le conseil supérieur peut entendre, à sa demande, les fonctionnaires responsables des services les plus directement intéressés par les questions qui relèvent de ses attributions. Il peut constituer, en son sein, des groupes de travail et d'action et désigner des commissions d'étude et d'expertise pour l'assister dans l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Article 4
Version en vigueur du 19/10/2001 au 09/06/2009Version en vigueur du 19 octobre 2001 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret n°2001-950 du 16 octobre 2001 - art. 1 () JORF 19 octobre 2001Le Conseil supérieur de la langue française est présidé par le Premier ministre qui peut être suppléé par le ministre chargé de la culture ou par le ministre chargé de la francophonie.
Le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la francophonie et les secrétaires perpétuels de l'Académie française et de l'Académie des sciences, ou leurs représentants, ainsi que le président de la commission générale de terminologie et de néologie, sont membres de droit du Conseil supérieur de la langue française.
Le vice-président du conseil supérieur, choisi en son sein, est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de quatre ans. Il est chargé de l'organisation et de l'animation des travaux du conseil supérieur.
Il est informé de la mise en oeuvre des recommandations de celui-ci et notamment celles qui incombent à la délégation générale à la langue française et aux langues de France.
Le secrétariat du conseil est assuré par la délégation générale à la langue française et aux langues de France.
Article 5
Version en vigueur du 19/10/2001 au 09/06/2009Version en vigueur du 19 octobre 2001 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Décret n°2001-950 du 16 octobre 2001 - art. 1 () JORF 19 octobre 2001Le conseil supérieur se réunit à la diligence de son président ou de son vice-président au moins deux fois par an.
Article 6
Version en vigueur depuis le 19/10/2001Version en vigueur depuis le 19 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-950 du 16 octobre 2001 - art. 1 () JORF 19 octobre 2001
Un comité de ministres consacré à la langue française se réunit, en tant que de besoin, à l'initiative du Premier ministre qui le préside, afin de définir les orientations du Gouvernement en la matière. Le comité comprend les ministres chargés de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de l'industrie, des affaires européennes, de la culture, de la communication, de la recherche, de la coopération, de l'économie et de la francophonie. D'autres ministres ou secrétaires d'Etat sont, en tant que de besoin, associés à ses travaux.
Le vice-président du Conseil supérieur de la langue française participe au comité.
Un groupe permanent de hauts fonctionnaires représentant les ministres membres du comité assure le suivi des orientations définies par celui-ci. Le groupe permanent se réunit à l'initiative et sous la présidence du délégué général à la langue française et aux langues de France.
Article 7
Version en vigueur du 19/10/2001 au 20/08/2004Version en vigueur du 19 octobre 2001 au 20 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-822 du 18 août 2004 - art. 13 (V) JORF 20 août 2004
Modifié par Décret n°2001-950 du 16 octobre 2001 - art. 1 () JORF 19 octobre 2001Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement et des recommandations du Conseil supérieur de la langue française, la délégation générale à la langue française et aux langues de France a pour mission de promouvoir et de coordonner les actions des administrations et des organismes publics et privés qui concourent à la diffusion et au bon usage de la langue française notamment dans les domaines de l'enseignement, de la communication, des sciences et des techniques.
Article 8
Version en vigueur depuis le 19/10/2001Version en vigueur depuis le 19 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-950 du 16 octobre 2001 - art. 1 () JORF 19 octobre 2001
Le délégué général à la langue française et aux langues de France est consulté sur la définition de la politique et le financement des actions menées par les différents départements ministériels dans les matières relevant de la compétence du conseil supérieur. Il est tenu informé, lors de la préparation du budget, des crédits envisagés par ces départements au titre de ces mêmes actions et formule éventuellement ses observations au Premier ministre et au ministre chargé du budget. Il est tenu au courant de l'exécution du budget dans ces mêmes domaines et reçoit communication des rapports d'inspection ou de contrôle sur l'utilisation des crédits. Il en rend compte régulièrement au vice-président du Conseil supérieur de la langue française et lui soumet des propositions destinées à être examinées par ce dernier ou par le comité de ministres.
Article 9
Version en vigueur depuis le 19/10/2001Version en vigueur depuis le 19 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-950 du 16 octobre 2001 - art. 1 () JORF 19 octobre 2001
Le délégué général à la langue française et aux langues de France est chargé de toutes initiatives susceptibles de favoriser la mise en oeuvre des actions recommandées par le conseil supérieur. Il veille à renforcer la coordination des efforts en matière d'aménagement, enseignement et diffusion du français, tant dans les actions conduites par les administrations et les organismes publics et privés que dans celles menées au plan international pour le développement de l'usage du français.
Le délégué général peut faire appel, pour l'exercice de ses missions, aux services des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, des affaires étrangères, de l'industrie, de la culture, de la communication, de la recherche, de la technologie, de la coopération, de l'économie et de la francophonie et, en tant que de besoin, des autres ministères.
Article 9 bis
Version en vigueur du 19/10/2001 au 20/08/2004Version en vigueur du 19 octobre 2001 au 20 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-822 du 18 août 2004 - art. 13 (V) JORF 20 août 2004
Création Décret n°2001-950 du 16 octobre 2001 - art. 2 () JORF 19 octobre 2001La délégation générale à la langue française et aux langues de France contribue à préserver et valoriser les langues de France, à savoir les langues autres que le français qui sont parlées sur le territoire national et font partie du patrimoine culturel national.
Elle participe avec les autres départements ministériels concernés à la définition et à la mise en oeuvre de l'action de l'Etat en ce domaine.
Elle coordonne les actions de l'Etat pour la préservation et la valorisation des langues de France dans les domaines qui relèvent de la compétence des ministres chargés de la culture et de la communication.
Article 10
Version en vigueur depuis le 19/10/2001Version en vigueur depuis le 19 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-950 du 16 octobre 2001 - art. 1 () JORF 19 octobre 2001
Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'action du conseil supérieur de la langue française et de la délégation générale à la langue française et aux langues de France sont inscrits au budget du ministre chargé de la culture.
Article 11
Version en vigueur depuis le 19/10/2001Version en vigueur depuis le 19 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-950 du 16 octobre 2001 - art. 1 () JORF 19 octobre 2001
Le délégué général à la langue française et aux langues de France est membre de droit du comité interministériel pour les relations culturelles extérieures institué par le décret du 11 juin 1980 susvisé.
Le délégué général à la langue française et aux langues de France et le secrétaire général du Haut Conseil de la francophonie (1) assistent aux travaux du conseil supérieur. Le vice-président du conseil supérieur et le délégué général à la langue française et aux langues de France assistent aux travaux du Haut Conseil de la francophonie.
Décret n° 2002-565 du 22 avril 2002 art. 1er : Le décret n° 84-171 du 12 mars 1984 instituant un Haut Conseil de la francophonie est abrogé.
Article 12
Version en vigueur depuis le 19/10/2001Version en vigueur depuis le 19 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-950 du 16 octobre 2001 - art. 1 () JORF 19 octobre 2001
Le vice-président du conseil supérieur et le délégué général à la langue française et aux langues de France présentent conjointement chaque année au Premier ministre un rapport d'activité. Ce rapport est public.
Article 13
Version en vigueur depuis le 19/10/2001Version en vigueur depuis le 19 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-950 du 16 octobre 2001 - art. 1 () JORF 19 octobre 2001
Le décret n° 84-91 du 9 février 1984 est abrogé.
Article 14
Version en vigueur depuis le 19/10/2001Version en vigueur depuis le 19 octobre 2001
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires européennes, le ministre de la coopération et du développement, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé de la francophonie, le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°89-403 du 2 juin 1989 instituant un conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française et aux langues de France
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2009
NOR : PRMX8900068D
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Vu le décret n° 80-410 du 11 juin 1980 instituant le comité interministériel pour les relations culturelles extérieures ; Vu le décret n° 84-171 du 12 mars 1984 instituant un haut conseil de la francophonie ; Le conseil des ministres entendu,
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX
Le ministre des affaires européennes,
ÉDITH CRESSON
Le ministre de la coopération et du développement,
JACQUES PELLETIER
Le ministre de la culture, de la communication,
des grands travaux et du Bicentenaire,
JACK LANG
Le ministre de la recherche et de la technologie,
HUBERT CURIEN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères,
chargé de la francophonie,
ALAIN DECAUX
Le ministre délégué auprès du ministre de la culture,
de la communication, des grands travaux
et du Bicentenaire, chargé de la communication,
CATHERINE TASCA
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères,
chargé des relations culturelles internationales,
THIERRY DE BEAUCÉ