Décret n°84-429 du 5 juin 1984 portant création et organisation du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Version en vigueur au 11 décembre 2023

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 13 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique, concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 65-376 du 17 mai 1965 relatif à la situation du personnel de l'Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • La loi n° 48-951 du 8 juin 1948 créant un Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux est abrogée.

  • Il est créé, sous le nom de Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (C.I.R.A.D.), un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

    Cet établissement à vocation scientifique et technique est placé sous la cotutelle du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement.

    • Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement a pour missions, en France et hors de France :

      a) De contribuer au développement rural des régions chaudes, par des recherches et des réalisations expérimentales, principalement dans les secteurs agricoles, forestiers et agroalimentaires ;

      b) D'apporter son concours, à la demande de gouvernements étrangers, aux institutions nationales de recherche dans ces domaines ;

      c) D'assurer l'information scientifique et technique des milieux scientifiques, économiques et culturels concernés ;

      d) De participer à la formation de Français et d'étrangers, à la recherche et par la recherche ;

      e) De contribuer à l'élaboration de la politique nationale dans les domaines de sa compétence, notamment par l'analyse de la conjoncture scientifique internationale.

    • Pour l'accomplissement de ces missions, le centre peut notamment :

      a) Promouvoir et réaliser des programmes de recherche et de développement technologique conçus par disciplines scientifiques, par systèmes ou filières de production économique ;

      b) Participer, à la demande des pays en développement, à la définition de leur politique de recherche en matière agronomique, à la formation et à l'information scientifique et technique de leurs chercheurs, à la mise en oeuvre de programmes de recherche et de développement définis en commun ;

      c) Assurer l'exécution des stipulations des accords de coopération conclus par la France, relatives à la recherche et au développement de l'agronomie des régions chaudes ;

      d) Accueillir des personnels extérieurs et affecter des personnels propres dans d'autres organismes, en France et à l'étranger ;

      e) Mettre à la disposition de la communauté scientifique française des moyens de recherche et utiliser ceux qui sont mis à sa disposition ;

      f) Valoriser les résultats obtenus, notamment par la création de filiales, la prise de participation et la coopération avec d'autres organismes publics ou privés nationaux, étrangers ou internationaux.

    • Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement est administré par un conseil d'administration.

      Le président du conseil d'administration assure la direction générale de l'établissement. Il est assisté d'un conseil scientifique. Il peut désigner un ou plusieurs directeurs généraux délégués et un secrétaire général.

    • Le conseil d'administration du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement comprend :

      1° Un représentant nominativement désigné de chacun des ministres respectivement chargés de la recherche, de la coopération et du développement, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer ;

      2° Le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et six personnalités extérieures au centre, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et de la coopération pour le développement, nommées par décret sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement ;

      3° Six membres élus par les personnels du centre.

      Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret en conseil des ministres sur proposition du conseil d'administration et sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement.

      La durée des fonctions de membre du conseil d'administration est de cinq ans. La présidence de la séance suivant la mise en place et le renouvellement du conseil est assurée par le plus âgé des membres. Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit.

      Le ou les directeurs généraux délégués, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire général assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

      Les administrateurs décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été nommés ou élus doivent être remplacés. Dans ce cas le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

    • Le conseil d'administration détermine les grandes orientations du centre.

      Il délibère sur :

      1° L'organisation et les conditions générales de fonctionnement du centre ;

      2° Le programme d'activité du centre et les modalités générales de ses interventions ;

      3° Le budget et ses modifications ;

      4° Le rapport annuel d'activité ;

      5° Les comptes de l'établissement et l'affectation des résultats de l'exercice ;

      6° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

      7° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être préfinancées avant la signature ou l'exécution d'un contrat ;

      8° Les projets de contrats et marchés ;

      9° La participation du centre à des groupements d'intérêt public ;

      10° La participation à des groupements d'intérêt économique, la création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

      11° La création, l'acquisition ou la suppression de toute installation agricole, industrielle ou commerciale ;

      12° Les emprunts ;

      13° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

      14° Les acquisitions et aliénations d'immeubles ;

      15° Les actions en justice et les transactions ;

      16° Le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.

      Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président du conseil d'administration les attributions prévues aux 8°, 9°, 14°, 15° et 16°. Le président du conseil d'administration rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

    • Le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration est transmis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la coopération et du développement. Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après la date de la réception du procès-verbal, à moins que le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé de la coopération et du développement n'y fasse opposition, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

      Les délibérations portant sur les matières énumérées aux points 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 12° et 14° de l'article 6 ci-dessus sont également transmises au ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. Elles sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération et du développement, du ministre chargé du budget et, en ce qui concerne le point 10°, du ministre chargé de l'économie et des finances un mois après la réception du procès-verbal.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le président réunit le conseil s'il y est invité par le ministre chargé de la recherche, par le ministre chargé de la coopération et du développement ou par la majorité de ses membres.

      Les membres absents peuvent donner pouvoir à un autre membre pour les représenter à une séance. Aucun membre ne peut exercer plus d'un pouvoir.

      Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

      Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    • Le président du conseil d'administration, responsable de la politique générale du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, veille à l'accomplissement de ses missions et à la coordination de ses actions avec celles des organismes œuvrant dans son domaine de compétence.

      Il représente le centre en justice, dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

      Il nomme le ou les directeurs généraux délégués et le secrétaire général.

      Il assure la direction scientifique, administrative et financière du centre. A ce titre :

      a) Il élabore les projets de programmes généraux de recherche et de développement avec le concours du conseil scientifique ;

      b) Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

      c) Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses ; il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;

      d) Il recrute, gère et licencie le personnel ;

      e) Il passe tous actes, contrats ou marchés ; il procède à toutes acquisitions, tous dépôts ou cessions de brevets ou licences.

      Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, au secrétaire général ainsi qu'à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique au sein de l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Les directeurs généraux délégués, le secrétaire général, ainsi que ces agents peuvent déléguer leur signature.

      Il peut déléguer sa signature.

      Les émoluments et indemnités du président sont fixés par décision conjointe du ministre chargé du budget et des ministres exerçant la tutelle de l'établissement.

    • Le conseil scientifique comprend :

      1° Dix personnalités scientifiques françaises et étrangères, dont huit au moins sont extérieures à l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement ; le président du conseil scientifique est nommé dans les mêmes conditions parmi ces personnalités ;

      2° Cinq membres élus par les personnels du centre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement.

      Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de trois ans, il peut être renouvelé.

      Le conseil scientifique est consulté sur les programmes de recherche et d'études du centre. Il donne son avis sur leur contenu et leurs modalités d'exécution. Il peut formuler toute proposition concernant l'orientation des recherches. Il donne son avis sur la création ou la suppression des départements scientifiques. Il s'appuie sur les évaluations des unités réalisées par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il établit un rapport annuel qui est présenté au conseil d'administration.

      Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou à la demande du président du conseil d'administration.

    • Un comité de programme est placé auprès de chaque responsable de département scientifique pour conseiller et assister celui-ci dans la préparation et la mise en oeuvre des activités du département scientifique. La composition et les modalités de fonctionnement des comités de programme sont fixées par le conseil d'administration. Ces comités comprennent, dans la proportion du tiers de leurs membres, des représentants élus des personnels. Ils comprennent des personnes physiques ou des représentants de personnes morales, françaises ou étrangères, avec lesquel1es le département scientifique est amené à collaborer.

    • Article 10 (abrogé)

      Le président du conseil d'administration est assisté par un directeur général, nommé par décret en conseil des ministres, pour trois ans, sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement, après avis du président. Les fonctions du directeur général sont renouvelables.

      Le directeur général assure la direction scientifique, administrative et financière du centre et notamment :

      a) Il élabore les projets de programmes généraux de recherche et de développement avec le concours du conseil scientifique ;

      b) Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

      c) Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses; il peut nommer des ordonnateurs secondaires après accord du conseil d'administration ;

      d) Il recrute, gère et licencie le personnel ;

      e) Il passe tous actes, contrats ou marchés, et notamment les contrats avec des partenaires étrangers. Il procède à toutes acquisitions, tous dépôts ou cessions de brevets ou licences.

    • Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement dispose notamment des ressources suivantes :

      1° Subventions ;

      2° Recettes contractuelles sur programme ;

      3° Produits des exploitations expérimentales ;

      4° Rémunérations des services rendus ;

      5° Taxes parafiscales.

    • Le centre se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements de l'Autorité des normes comptables. Il tient une comptabilité analytique.


      A la fin de chaque année, le président du conseil d'administration établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan, le compte de résultats de l'établissement et l'annexe.


      Le centre est soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes. Le ministre chargé de l'économie, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement, désigne un titulaire et un suppléant.

    • I. - Les fonds du centre sont déposés chez un comptable du Trésor et ne bénéficient d'aucune rémunération.


      II. - Sur autorisation accordée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget et, par dérogation, le centre peut déposer ses fonds dans des établissements de crédit français ou étrangers.


      III. - Les fonds libres provenant de libéralités ou d'aliénation d'éléments du patrimoine ainsi que, sur décision expresse des ministres chargés de l'économie et du budget, les autres fonds, peuvent être placés :


      1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;


      2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;


      3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.


      Les modalités de fonctionnement des comptes à terme et du compte de placement rémunéré sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

    • Le contrôle de la gestion financière du centre est exercé, conformément aux décrets n° 53-707 du 9 août 1953 et n° 55-733 du 26 mai 1955 , par l'autorité chargée du contrôle économique et financier placée sous l'autorité du ministre chargé du budget. Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé du budget précise les modalités d'application du présent article.

    • Article 17 (abrogé)

      Le contrôle de la gestion financière du centre est exercé, conformément aux décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisé, par l'autorité chargée du contrôle économique et financier placée sous l'autorité du ministre du budget. En tant que de besoin un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé du budget précise les modalités d'application du présent article.

    • Article 18 (abrogé)

      Les biens, droits et obligations de l'Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux sont dévolus au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.

      Toutefois, les personnels contractuels de l'institut sont transférés sur leur demande à l'Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A.) pour être mis à la disposition du centre. Ils conservent le bénéfice des dispositions qui les régissent à la date du présent décret.

    • Article 19 (abrogé)

      Les personnels des organismes dont la liste est annexée au présent décret qui décideraient de se dissoudre en faisant dévolution de leurs biens au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement sont pris en charge par celui-ci à compter de la date de cette dissolution.

    • Article 20 (abrogé)

      Par dérogation à l'article 5 (3°), le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la coopération et du développement désignent cinq personnes parmi les personnels de l'Institut d'élevage et de médecine vétérinaire et des organismes mentionnés dans l'annexe au présent décret, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces personnels, pour constituer le premier conseil d'administration du centre, jusqu'à la date à laquel1e les élections des représentants du personnel du centre devront intervenir, conformément à la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

    • Article 21 (abrogé)

      Le décret n° 62-518 du 13 avril 1962 portant réorganisation de l'Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux et le décret n° 64-815 du 3 août 1964, portant fixation des règles relatives aux fonctions de l'agent comptable de cet institut sont abrogés.

    • Article 22 (abrogé)

      Les dispositions des articles 1er, 18 et 21 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la première réunion du conseil d'administration du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.

  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'Industrie et de la recherche, le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • LISTE DES ORGANISMES PREVUE A L'ARTICLE 19

    Le Centre technique forestier tropical (C.T.F.T.) ;


    Le Groupement d'études et de recherches pour le développement de l'agronomie tropicale (G.E.R.D.A.T.) ;


    L'Institut pour la formation agronomique et rurale en régions chaudes (I.F.A.R.C.) ;


    L'Institut de recherches du café, du cacao et autres plantes stimulantes (I.R.C.C.) ;


    L'Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures vivrières (I.R.A.T.) ;


    L'Institut de recherches sur les fruits et agrumes (I.R.F.A.) ;


    L'Institut de recherches sur le caoutchouc (I.R.C.A.) ;


    L'Institut de recherches du coton et des textiles exotiques (I.R.C.T.) ;


    L'Institut de recherches pour les huiles et oléagineux (I.R.H.O.).

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS.

Le ministre de l'agriculture,

MICHEL ROCARD.

Le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement,

CHRISTIAN NUCCI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

HENRI EMMANUELLI.

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