Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

Version abrogée depuis le 01 juillet 2022
  • Article 1 (abrogé)

    Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire des articles 1er à 32 et 37 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, en ce qui concerne les sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire et les sociétés de commissaires-priseurs judiciaires.

        • Article 2 (abrogé)

          Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.

          Ces sociétés reçoivent l'appellation de "société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire" ou, le cas échéant, de "société titulaire d'offices de commissaire-priseur judiciaire" et les associés ont le titre de " commissaire-priseur judiciaire associé", à l'exclusion de celui de "commissaire-priseur judiciaire".

          Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.

          Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.

          • Article 3 (abrogé)

            I. - Lorsque aucun de ses associés n'est titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire, la société civile professionnelle peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.

            II. - Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société civile professionnelle peut être nommée dans un ou plusieurs des offices relevant des catégories suivantes :

            1° L'office dont l'associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;

            2° Un autre office existant ;

            3° Un office créé.

            L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé.

          • Article 4 (abrogé)

            La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination des associés.

            La demande de nomination d'un associé dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce est présentée dans les mêmes conditions.

            Une société ne peut être nommée dans un office que si chacun des futurs associés est apte à être nommé à cet office.

          • Article 4-1 (abrogé)

            Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 27 à 34 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession.

          • Article 5 (abrogé)

            La nomination d'une société civile professionnelle dans un office de commissaire-priseur judiciaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            L'acceptation de la démission des commissaires-priseurs judiciaires futurs associés, la suppression des offices dont ils sont titulaires, ainsi que la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.

            Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de cette société est nommé pour y exercer. Chacun de ces associés est nommé par arrêté pour exercer dans un seul office. Il peut ultérieurement être nommé pour exercer dans un autre office de la même société soit par l'arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Dans ces deux hypothèses, l'arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office.

          • Article 6 (abrogé)

            La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5.

          • Article 7 (abrogé)

            La demande mentionnée à l'article 4 est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment, lorsque la société n'est pas constituée, d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés doit contracter un emprunt et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, d'éléments permettant d'apprécier leurs possibilités financières au regard des engagements contractés.

          • Article 9 (abrogé)

            Il n'est dû aucune indemnisation à raison des suppressions, créations et transferts d'offices de commissaire-priseur judiciaire intervenus au moment de la constitution des sociétés régies par le présent titre. La même règle est applicable dans le cas de nomination d'un nouvel associé antérieurement titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire et lors de la dissolution de ces sociétés.

            Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation au profit des officiers publics et ministériels vendeurs de meubles, les créations et transferts d'offices intervenus au moment de la constitution de société si l'office est créé ou transféré dans une résidence où il n'existe pas d'autre office de commissaire-priseur judiciaire. Les indemnités sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d'origine. Elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l'expiration de ce délai.

            La suppression de l'office dont la société est titulaire peut donner lieu à indemnisation lorsqu'aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions de l'article 26, dernier alinéa, de la loi précitée du 29 novembre 1966 et des articles 86 et 89 du présent décret.

          • Article 10 (abrogé)

            L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 26 juin 1816. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.

            Dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe dans une commune autre que celle du siège de la société, les associés reçoivent compétence exclusive pour y instrumenter, dans les mêmes limites que si ce bureau constituait le siège de la société.

          • Article 10-1 (abrogé)

            Des sociétés civiles professionnelles peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d'autres sociétés titulaires d'un office, une nouvelle société civile professionnelle qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :

            - un office dont l'une d'elle est titulaire, en remplacement de celle-ci ;

            - un autre office existant ;

            - un office créé.

            Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.

          • Article 10-2 (abrogé)

            La nomination de la nouvelle société civile professionnelle dans un office de commissaire-priseur judiciaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            La dissolution des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion, la suppression des offices dont elles sont titulaires et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont les sociétés dissoutes sont titulaires sont prononcées par le même arrêté.

            Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.

          • Article 10-2-1 (abrogé)

            Les mêmes règles s'appliquent aux fusions par absorption d'une société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire par une société civile professionnelle. Dans une telle opération, la société absorbante et la société absorbée suivent respectivement le régime de la nouvelle société civile professionnelle et celui des sociétés participant à la fusion tels que prévus aux articles précédents.

          • Article 10-3 (abrogé)

            Une société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire peut par voie de scission constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles. L'une des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans l'un de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.

            Les autres sociétés civiles professionnelles issues de la scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.

          • Article 10-4 (abrogé)

            La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression de l'office dont elle est titulaire, et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont elle est titulaire.

            Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.

          • Article 10-5 (abrogé)

            Tout projet de constitution d'une société civile professionnelle par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.


            Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent.

        • Article 11 (abrogé)

          Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles 7 et 16 du présent décret.

        • Article 12 (abrogé)

          Sans préjudice de toutes autres mentions utiles, et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8,10,11,14,15,19 et 20 de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :

          1° Les noms, prénoms et domicile des associés ;

          2° L'adresse de l'office ou des offices dont la société sera titulaire. Si la société est titulaire de plusieurs offices, les statuts indiquent celui à l'adresse duquel elle a fixé son siège social ;

          3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

          4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

          5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;

          6° Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

          7° L'affirmation de la libération, totale ou partielle suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

        • Article 13 (abrogé)

          Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire :

          a) L'exercice par un commissaire-priseur judiciaire démissionnaire ou par un gérant d'une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

          b) L'exercice par un ou plusieurs ayants droit d'un commissaire-priseur judiciaire décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

          c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du commissaire-priseur judiciaire démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;

          d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire ;

          e) Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;

          f) Toutes sommes en numéraire ;

          g) L'industrie des associés dans les conditions prévues par l'article 1843-2 du code civil.

        • Article 14 (abrogé)

          Les parts sociales ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.

          Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 152,45 €.

          Les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.

        • Article 15 (abrogé)

          Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature visés aux a, b, c de l'article 13 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6. Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.

          La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.

          Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans une banque.

          Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de commissaire-priseur judiciaire.

        • Article 16 (abrogé)

          L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.

          Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

          La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

        • Article 17 (abrogé)

          Les dispositions réglementaires relatives à la prestation de serment sont applicables aux commissaires-priseurs judiciaires associés.

          La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.

          L'associé qui a déjà prêté serment en qualité de commissaire-priseur judiciaire n'a pas à renouveler son serment.

          Tout associé qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.

          • Article 19 (abrogé)

            Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle. D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou de plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, en indiquant l'ordre du jour.

            Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.

          • Article 20 (abrogé)

            Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant, notamment : la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

            Le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée.

            Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le président de la chambre de discipline ou un membre de la chambre délégué par lui. Le registre est conservé au siège de la société.

          • Article 21 (abrogé)

            Les statuts fixent le nombre de voix dont dispose chaque associé.

            Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit .

            L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.

            Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.

          • Article 22 (abrogé)

            En dehors des cas prévus par les dispositions de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts et par les articles 23,24,34 (alinéa 2), 56 et 74 ci-après, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

            Toutefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité plus forte, ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou pour certaines d'entre elles.

          • Article 27 (abrogé)

            Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par les autres associés et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire associé.

            Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

            Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

            Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.

            L'article 8 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.

          • Article 28 (abrogé)

            Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales et conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, un projet de cession ou de rachat de celles-ci. Ce projet vaut engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur.

            Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant. Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions de l'article 27 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du troisième alinéa de ce même article.

            La requête du cessionnaire doit être transmise au garde des sceaux, ministre de la justice avant l'expiration du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas.

            A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.

            Le cessionnaire prend par écrit l'engagement de payer le prix ainsi fixé. Son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au cinquième alinéa de l'article 27.

            Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés, ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 29. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice avant l'expiration du délai prévu aux premier et deuxième alinéas.

            Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et qui est demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé, s'il y a lieu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

          • Article 29 (abrogé)

            Toute convention par laquelle un des associés cède une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours.

            Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, par le ou les cessionnaires au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Il est procédé à cette déclaration lorsque le cédant se trouve dans l'une des situations suivantes :


            1° S'il demeure dans la société étant attributaire de parts d'intérêts ;


            2° S'il est atteint par la limite d'âge ou, le cas échéant, à l'expiration de son autorisation de prolongation d'activité.

            Dans le cas de la déclaration visée au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai de deux mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration.


            En l'absence d'opposition et dans les trente jours suivant la réalisation de la cession, le ou les cessionnaires en informent, par téléprocédure, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.

          • Article 31 (abrogé)

            I. - Lorsqu'un associé déclare ou demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.

            II. - Lorsqu'un associé entend demander à la société de satisfaire à l'obligation à laquelle elle est tenue en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 susvisée, il notifie sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à ses associés ainsi qu'à la société, qui remplit son obligation dans un délai de douze mois à compter de cette notification, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            III. - L'associé titulaire de parts d'intérêt qui entend déclarer ou demander son retrait au garde des sceaux, ministre de la justice, en informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            En application du dernier alinéa de l'article 14, la société annule les parts d'intérêt de l'associé qui entend déclarer ou demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive, le cas échéant, de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          • Article 31-1 (abrogé)

            En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Les dispositions de l'article 32 sont applicables à la cession de parts sociales de cet associé.

          • Article 32 (abrogé)

            L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27.

            Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

            L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 29.

          • Article 33 (abrogé)

            Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession de parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs. Elles sont également applicables à la cession de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas de condamnation mentionné à l'article 56.

            Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article 33-1 (abrogé)

            Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.

            Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.

            Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 28. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles 27 ou 29. Il est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

          • Article 34 (abrogé)

            Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai d'un an est éventuellement prorogé dans les conditions prévues audit article 24 (alinéa 2) de la loi.

            Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales, par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.

          • Article 35 (abrogé)

            Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.

            Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29.

          • Article 36 (abrogé)

            Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Les modalités de cette attribution sont régies, pour le surplus, par les dispositions de l'article 27 et, le cas échéant, par celles de l'article 28 (alinéas 4, 5 et 7).

          • Article 37 (abrogé)

            Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 34, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.

            Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'article 27 et celles de l'article 28 (alinéas 4, 5 et 7) sont applicables.

            Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions des articles 28 et 29.

          • Article 38 (abrogé)

            La publicité de la cession de parts accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret du 3 juillet 1978 précité.

            Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article 28, cette publicité résulte du dépôt de deux copies de la mise en demeure adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette mise en demeure.

          • Article 45 (abrogé)

            L'appellation de " société titulaire d'un office "de commissaire priseur judiciaire"ou, le cas échéant, de"société titulaire d'offices de commissaire-priseur judiciaire"de commissaire-priseur judiciaire ", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.

            Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre de commissaire-priseur judiciaire, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire de commissaire-priseur judiciaire et l'adresse du siège de cette société.

          • Article 46 (abrogé)

            Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle de commissaires-priseurs judiciaires et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ni en qualité de commissaire-priseur salarié.

            Si la société est titulaire de plusieurs offices, il exerce dans un seul de ces offices.

          • Article 47 (abrogé)

            Chaque associé exerce les fonctions de commissaire-priseur judiciaire au nom de la société. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.

            Le commissaire-priseur judiciaire associé exerce à titre exclusif la profession de commissaire-priseur judiciaire.

            Les deux alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par un commissaire-priseur judiciaire associé, dans une société distincte, des activités prévues au troisième alinéa de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

          • Article 48 (abrogé)

            Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire par les personnes physiques et spécialement, à la déontologie et à la discipline, sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire et à leurs membres.

          • Article 49 (abrogé)

            Les associés sont tenus de demeurer dans la commune où est situé le siège de l'office dont la société est titulaire.

            Toutefois, dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe, prévue à l'article 10 (alinéa 4) du présent titre, au siège d'un office supprimé, le commissaire-priseur associé qui était titulaire de cet office avant son entrée dans la société peut conserver, à titre personnel, sa résidence actuelle en tant que bureau annexe de la société.

            Des dérogations aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article peuvent en outre être accordées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre de discipline et de la chambre nationale.

          • Article 50 (abrogé)

            La liste des commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie, dressée par ordre d'ancienneté, est divisée en deux parties.

            Dans la première, sont inscrits les commissaires-priseurs judiciaires personnes physiques et les commissaires-priseurs judiciaires associés ; dans la seconde, sont inscrites les sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire.

            Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, elle est inscrite sur la liste de chaque compagnie dans le ressort de laquelle est situé au moins un de ses offices. Les commissaires-priseurs judiciaires associés sont inscrits uniquement sur la liste de la compagnie dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel ils exercent.

            Le rang d'inscription des commissaires-priseurs judiciaires associés est déterminé par leur ancienneté personnelle. Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.

          • Article 51 (abrogé)

            Chaque associé participe avec voix consultative aux assemblées professionnelles de commissaire-priseur judiciaire et notamment aux assemblées générales de la compagnie sur la liste de laquelle ils sont inscrits. La société ne dispose que d'une voix délibérative qui est exercée par l'un des associés mandaté à cette fin. Celui-ci est seul éligible à la chambre de discipline et à la chambre nationale. Toutefois, lorsque la société est inscrite sur la liste de plusieurs compagnies, elle dispose d'une voix délibérative dans chacune de ces compagnies. L'associé mandaté pour la représenter doit être inscrit sur la liste de la compagnie concernée.

            Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, chaque associé compte pour une unité.

            Si eu égard notamment aux effectifs, il est impossible de constituer une chambre de discipline sans déroger aux dispositions qui précèdent, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser plusieurs membres d'une même société à faire partie de cette chambre.

            Par dérogation aux dispositions des articles 9 (3e alinéa), 28 (4e alinéa) et 30 (3e alinéa) du décret n° 45-120 du 19 décembre 1945, le commissaire-priseur judiciaire démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé commissaire-priseur judiciaire associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.

          • Article 52 (abrogé)

            Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les cotisations professionnelles dues par les titulaires d'offices de commissaires-priseurs judiciaires sont établies au nom de la société et dues par celle-ci.

          • Article 53 (abrogé)

            Les règles concernant la tenue de la comptabilité des commissaires-priseurs judiciaires sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.

            Dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe, prévu à l'article 10 (2è alinéa), il doit être tenu des registres de comptabilité et un répertoire distincts concernant l'activité de ce bureau.

            Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office. La société doit en outre disposer, lorsqu'elle exerce l'activité prévue au dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office. (1)

          • Article 54 (abrogé)

            La responsabilité de chaque société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire est garantie, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret susvisé du 19 décembre 1945, par la bourse commune de compagnie à laquelle elle cotise.

            Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.

          • Article 55 (abrogé)

            Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, sont applicables à la société et aux associés.

            La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

          • Article 56 (abrogé)

            Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.

            Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 33 (alinéas 2 et 3).

          • Article 57 (abrogé)

            L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

            La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.

            La décision qui prononce l'interdiction, soit de la société soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des commissaires-priseurs judiciaires associés interdits.

            Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs, soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits :

            a) Des commissaires-priseurs judiciaires, des sociétés de commissaires-priseurs judiciaires visées au présent titre, des sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs judiciaires ou des commissaires-priseurs judiciaires associés ;

            b) Des anciens commissaires-priseurs judiciaires ou anciens commissaires-priseurs judiciaires associés ;

            c) Des clercs de commissaire-priseur judiciaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaires-priseurs judiciaires. Si l'administrateur n'est pas commissaire-priseur judiciaire en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaire-priseur judiciaire avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d'indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, son nom et sa qualité d'administrateur, ainsi que le nom et l'adresse du siège de la société.

            L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

            Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.

          • Article 58 (abrogé)

            L'associé destitué est déchu de sa qualité de commissaire-priseur judiciaire associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire.

            Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.

            Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 57 sont applicables en cas de destitution.

            Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 77.

          • Article 59 (abrogé)

            Les dispositions des alinéas 2 à 10 de l'article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.

            L'associé provisoirement suspendu de l'exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.

          • Article 60 (abrogé)

            Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.

            Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

            Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 57 et les dispositions des trois derniers alinéas de ce même article sont applicables.

        • Article 65 (abrogé)

          Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les cas prévus aux articles 64,80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.

          Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 77, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux a, b et c de l'article 57.

          Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.

          Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.

          Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

        • Article 66 (abrogé)

          Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de commissaire-priseur judiciaire.

          Les dispositions des huitième et dixième alinéas de l'article 57 lui sont applicables.

          A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de commissaire-priseur judiciaire.

        • Article 67 (abrogé)

          Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société ; il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net provenant de la liquidation.

          Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire, ou par la décision des associés qui lui a conféré ses fonctions.

        • Article 68 (abrogé)

          Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi susvisée du 28 avril 1816. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit, dans le cas prévu à l'article 82, ont fait choix à l'unanimité d'un candidat à l'office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur.

          Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article 69 (abrogé)

          Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.

          Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

        • Article 70 (abrogé)

          L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.

          Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

          • Article 77 (abrogé)

            La destitution de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.

            La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

            Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.

            Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.

          • Article 79 (abrogé)

            La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales aient été cédées à des tiers.

          • Article 80 (abrogé)

            Par dérogation aux dispositions de l'article 65, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes.

          • Article 81 (abrogé)

            Une expédition de la décision nommant le liquidateur est déposée au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versée au dossier ouvert au nom de la société ; le dépôt est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur et à la diligence de ce dernier dans le cas contraire.

          • Article 83 (abrogé)

            La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966 et à l'article 31 ci-dessus, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.

            Les dispositions des articles 74 à 76 reçoivent application.

          • Article 84 (abrogé)

            Dans le délai d'un an prévu à l'article 1844-5 du code civil, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 3.L'associé unique peut également exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit, à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.

            L'associé unique peut encore participer, par voie de fusion, à la constitution d'une nouvelle société civile professionnelle. La société se trouve dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment de tous les associés de la nouvelle société civile professionnelle.

            Il peut, enfin, demander à être nommé lui-même commissaire-priseur judiciaire en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de commissaire-priseur judiciaire en remplacement de la société.

          • Article 85-1 (abrogé)

            La société peut être déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précité , ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, ne pourraient plus se prévaloir de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

          • Article 85-2 (abrogé)

            En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles, chacune de ces sociétés est dissoute de plein droit. La dissolution a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société.

            La fusion est décidée, dans chaque société, par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.

            En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par les assemblées décidant la fusion, les gérants procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle lorsque cette forme sociale est choisie.

            Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-1 et 10-2.

            La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par l'arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société.

          • Article 85-3 (abrogé)

            La scission d'une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission.

            La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.

            En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par l'assemblée décidant la scission, le ou les gérants de la société agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission.

            Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-3 et 10-4 lorsque ces nouvelles sociétés sont des sociétés civiles professionnelles.

            Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés.

          • Article 99 (abrogé)

            Un associé peut céder ses parts sociales à un tiers, avec le consentement des associés donné dans les conditions de l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, en exerçant en faveur de ce tiers le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi précitée du 28 avril 1816.

            Il peut également ne céder à son successeur qu'une fraction de ses parts sociales, à condition que la partie non cédée soit acquise simultanément soit par les autres associés, soit par la société elle-même qui procède alors à la réduction du capital, conformément à l'article 21 de la loi.

            Il doit, dans tous les cas, notifier le projet de cession de ses parts à la société et à chacun de ses coassociés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La cession est conclue sous la condition suspensive de la nomination du cessionnaire dans les fonctions de commissaire-priseur judiciaire, en remplacement du cédant.

          • Article 100 (abrogé)

            Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article précédent, la société a donné son consentement à la cession des parts dans l'une des formes prévues au troisième alinéa dudit article, ou si à l'expiration du même délai elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, en exerçant son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur, ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.

            Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date à laquelle il a prêté le serment exigé de tout commissaire-priseur judiciaire avant son entrée en fonctions.

            L'arrêté portant nomination du cédant dans les fonctions de commissaire-priseur judiciaire modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 92.

          • Article 101 (abrogé)

            Dans le cas où la société refuse d'agréer le cessionnaire de parts présenté, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à cet associé, un projet de cession ou de rachat de ses parts.

            Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l'article 1868 (alinéa 5) du Code civil (1).

            (1) La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ayant remplacé les dispositions du titre IX du Code civil relatives aux sociétés (articles 1832 et suivants), voir les nouvelles dispositions du Code civil relatives à la cession des parts sociales (articles 1861 à 1868 nouveaux).

          • Article 102 (abrogé)

            Lorsqu'un associé demande son retrait, en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, la société dispose d'un délai de six mois à compter de la demande qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'associé, pour notifier à celui-ci, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts sociales.

            Si les parties ne peuvent convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2).

          • Article 103 (abrogé)

            Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par la partie la plus diligente.

            A cette fin, l'expédition ou l'un des originaux de cette convention est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, avec toutes justifications utiles y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.

            Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à la cession.

          • Article 104 (abrogé)

            Si le siège de l'office dont l'associé sortant est titulaire demeure fixé dans la commune où la société est établie, une limitation dans le choix du lieu d'établissement de son étude peut, dans tous les cas, être imposée à cet associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

          • Article 105 (abrogé)

            Aucune indemnité n'est due par l'associé sortant titulaire d'un office qui n'est pas transféré, ou qui est transféré à son siège d'origine.

            Aucune indemnité n'est due à l'associé sortant, titulaire d'un office qui est transféré. Toutefois, le transfert peut donner lieu à indemnisation si une indemnité avait été mise à la charge de cet associé à l'occasion du transfert concomitant à son entrée dans la société de l'office dont il est titulaire.

            L'indemnité est fixée et répartie conformément aux articles 1.3 et 2.2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.

            Les coassociés sont seuls tenus d'indemniser l'associé sortant lorsqu'il est titulaire d'un office supprimé. L'indemnité de suppression est fixée et répartie par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 103 et conformément aux articles 1.3 à 2.2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.

          • Article 106 (abrogé)

            La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux associés est conclue sous la condition suspensive de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 103 (dernier alinéa).

            L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions de commissaire-priseur judiciaire et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qu'à compter de l'expiration dudit délai.

          • Article 107 (abrogé)

            La société dispose d'un délai de six mois, à compter du jour où la destitution d'un associé est devenue définitive, du jour où l'un des associés atteint la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions ou, le cas échéant, du jour de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue, pour acquérir elle-même les parts sociales de cet associé, ou les faire acquérir par les autres associés.

            Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2). Il est procédé pour le surplus suivant les dispositions de l'article 103 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

            Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts, il est passé outre à son refus deux mois après la notification qui lui est adressée par la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article 108 (abrogé)

            Dans le cas d'exclusion d'un associé, par application de l'article 121, la société doit acquérir elle-même ou faire acquérir par les autres associés, les parts sociales de l'associé exclu, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre l'associé est devenue définitive.

            Les articles 106 et 107 (alinéas 1 à 3) sont applicables.

          • Article 110 (abrogé)

            Pendant le délai fixé à l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé peuvent, à l'unanimité, et avec le consentement des autres associés donné dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, céder les parts sociales de leur auteur à un tiers qu'ils présentent à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, comme successeur de leur auteur dans l'office dont celui-ci était titulaire. Il est procédé, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 99 et 100.

          • Article 111 (abrogé)

            Toute demande d'un ayant droit de l'associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son profit des parts sociales de son auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Si la société consent à cette attribution, le droit de présentation appartenant aux ayants droit de l'associé décédé est exercé par ceux-ci au bénéfice de l'attributaire, conformément au droit commun ; simultanément, une expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession à l'attributaire des parts sociales de l'associé décédé est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.

            Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession des parts sociales, ce prix est fixé selon les dispositions de l'article 1868 (alinéa 5) du Code civil (1).

            Les dispositions de l'article 100 (alinéas 2 et 3) sont applicables à la cession consentie à l'ayant droit de l'associé décédé.

            (1) La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ayant remplacé les dispositions du titre IX du Code civil relatives aux sociétés (articles 1832 et suivants), voir les nouvelles dispositions du Code civil relatives à la cession des parts sociales (art. 1861 à 1868 nouveaux).

          • Article 112 (abrogé)

            Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 110 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 101 et 103.

          • Article 113 (abrogé)

            Les formalités prévues à l'article 38 sont applicables aux cessions ou transmissions de parts des sociétés régies par le présent titre.

            A la diligence de la société, une copie de tout arrêté ou de toute déclaration faite au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 103 modifiant la composition de la société est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.

          • Article 119 (abrogé)

            Chaque associé tient la comptabilité de son office. Toutefois, les associés peuvent tenir une comptabilité unique à la condition que cette comptabilité permette l'individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels accomplis par lui.

            Les dispositions de l'article 53 (alinéa 2) sont applicables au cas d'ouverture d'un bureau annexe.

            Lorsqu'un associé se retire, les autres associés sont tenus de lui délivrer, sur sa demande et à ses frais, une copie des écritures des dix dernières années de cette comptabilité.

          • Article 121 (abrogé)

            Les dispositions de l'article 56 (alinéa 1) sont applicables à l'associé qui a été condamné, par décision définitive, à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction.

            Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 108.

          • Article 122 (abrogé)

            L'associé interdit de ses fonctions ne peut pendant la durée de sa peine exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices.

            S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit.

            Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs choisis parmi les personnes énumérées aux a, b, c de l'article 57 sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.

            Les trois derniers alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.

          • Article 123 (abrogé)

            Les dispositions de l'article 58 (alinéa 1) sont applicables à l'associé destitué.

            Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes interdits ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.

            Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 131.

          • Article 124 (abrogé)

            Dans le cas où la suspension provisoire prévue par les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus provisoirement.

            La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux a, b, c de l'article 57 un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire de ces associés.

            Les trois derniers alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.

          • Article 125 (abrogé)

            Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.

            Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion des offices dont ils sont titulaires est assurée conformément aux dispositions de l'article 60 (alinéas 2 et 3).

    • Article 135 (abrogé)

      Dans le cas prévu par l'article 37 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie.

    • Article 136 (abrogé)

      Des décrets ultérieurs fixeront les conditions dans lesquelles les commissaires-priseurs judiciaires peuvent constituer, avec des personnes physiques exerçant d'autres professions libérales, des sociétés régies par l'article 2 de la loi précitée du 29 novembre 1966, en vue de l'exercice en commun de leurs professions respectives.

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