ABROGÉDes normes.
ABROGÉNormes générales relatives à la sécurité et à la salubrité de l'immeuble, du logement ou de la chambre isolée
ABROGÉEtanchéité.
ABROGÉCanalisations.
ABROGÉOuvertures.
ABROGÉSurface et hauteur.
ABROGÉInstallation de l'eau.
ABROGÉNormes relatives à l'équipement et au confort des logements et des chambres isolées
ABROGÉInstallation du gaz et de l'électricité.
ABROGÉChauffage.
ABROGÉEquipement sanitaire - W.C..
ABROGÉSalle d'eau.
Article 1
Version en vigueur du 10/11/1968 au 31/01/2002Version en vigueur du 10 novembre 1968 au 31 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 - art. 6 (V) JORF 31 janvier 2002
Le présent décret fixe les normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort prévues à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Pour l'application du présent décret les locaux d'habitation comprennent les logements et les chambres isolées, tels qu'ils sont définis ci-dessous.
Un logement est composé d'au moins une pièce principale et une autre à usage de cuisine, sans toutefois que cet usage soit exclusif.
On entend par chambre isolée un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipements destinés à faire la cuisine et à laver le linge.
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Les dispositions de la loi ne sont pas applicables aux locaux :
Faisant l'objet d'une interdiction d'habiter prononcée en application des articles 26 à 32 du code de la santé publique ;
Faisant l'objet d'un arrêté de péril prescrivant, en vertu des articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation, la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine dans lequel ces locaux sont situés ;
Compris à l'intérieur d'un périmètre ayant fait l'objet d'une enquête publique parcellaire préalable à une déclaration d'utilité publique ;
Dont la sécurité et la salubrité ne sont pas susceptibles d'être adaptées, moyennant une dépense raisonnable, aux normes définies au chapitre Ier du titre II du présent décret ; toutefois, cette règle ne s'applique que lorsque le devis estimatif de l'ensemble des travaux proposés excède 3.000 F ;
Situés dans les secteurs sauvegardés, à l'intérieur des périmètres de restauration immobilière prévus par les dispositions de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 et du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958, ainsi que dans les zones à urbaniser par priorité ; toutefois, pour les locaux situés dans ces secteurs et périmètres, le préfet peut exceptionnellement décider qu'ils seront soumis aux dispositions de la loi.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Les directions départementales de l'équipement et, pour Paris, la direction de l'urbanisme à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris font connaître aux propriétaires, sur leur demande, si leur immeuble se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article précédent.
Article 5
Version en vigueur du 10/11/1968 au 31/01/2002Version en vigueur du 10 novembre 1968 au 31 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 - art. 6 (V) JORF 31 janvier 2002
Pour donner lieu à l'application de la loi, les travaux à entreprendre par le propriétaire ou par le locataire doivent avoir pour but exclusif de mettre les locaux, après réalisation, en conformité avec une ou plusieurs des normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort décrites au présent titre, sans aboutir à dépasser ces normes.
Article 6
Version en vigueur du 10/11/1968 au 31/01/2002Version en vigueur du 10 novembre 1968 au 31 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 - art. 6 (V) JORF 31 janvier 2002
Les sols des rez-de-chaussée sont étanches à l'humidité du sol. Les murs, seuils et plafonds sont étanches aux eaux de pluie et de ruissellement.
Article 7
Version en vigueur du 10/11/1968 au 31/01/2002Version en vigueur du 10 novembre 1968 au 31 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 - art. 6 (V) JORF 31 janvier 2002
Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées.
L'évier de cuisine, le W.-C., les appareils sanitaires :
Sont reliés aux canalisations d'égout, si cette possibilité existe ;
Sont installés suivant les conditions réglementaires en vigueur.
Article 8
Version en vigueur du 10/11/1968 au 31/01/2002Version en vigueur du 10 novembre 1968 au 31 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 - art. 6 (V) JORF 31 janvier 2002
Toutes les pièces principales ainsi que la cuisine des logements, les chambres isolées sont pourvues d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie.
Article 9
Version en vigueur du 10/11/1968 au 31/01/2002Version en vigueur du 10 novembre 1968 au 31 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 - art. 6 (V) JORF 31 janvier 2002
La moyenne des surfaces des pièces principales est de 9 m2 au moins, aucune de ces pièces n'ayant une surface inférieure à 7m2.
La chambre isolée à une surface de 10 m2 au moins. Les surfaces sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955.
La hauteur sous plafond des pièces d'habitation principale et de la cuisine est au moins égale à 2,50 m ; elle peut n'atteindre que 2,30 m si le logement prend air sur deux façades.
Dans l'un et l'autre cas, des dessous de poutres peuvent se trouver à une hauteur moindre, mais supérieure néanmoins à 2,20 m.
Par exception à ce qui précède la hauteur sous plafond peut être de 2 m seulement dans les constructions ne comportant qu'un rez-de-chaussée ou qu'un rez-de-chaussée et un étage dont les façades ont vue sur des espaces dégagés de 6 m au moins accessibles librement aux occupants des logements. Cette disposition n'est applicable qu'aux immeubles visés à l'article 2 du décret n° 55-1227 du 19 septembre 1955.
Article 10
Version en vigueur du 10/11/1968 au 31/01/2002Version en vigueur du 10 novembre 1968 au 31 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 - art. 6 (V) JORF 31 janvier 2002
La pièce à usage de cuisine comporte un évier avec siphon et évacuation à l'extérieur sur lequel est installée l'eau potable (chaude et froide) avec un débit suffisant par branchement au réseau public de distribution lorsqu'il existe, la protection du sol et des murs étant assurée.
Article 11
Version en vigueur du 10/11/1968 au 31/01/2002Version en vigueur du 10 novembre 1968 au 31 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 - art. 6 (V) JORF 31 janvier 2002
La pièce à usage de cuisine est aménagée de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson à gaz ou électrique.
Les canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur.
Le logement ou la chambre isolée est pourvu d'un branchement électrique : la puissance de ce branchement et l'installation électrique intérieure correspondante sont conformes aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.
Article 12
Version en vigueur du 10/11/1968 au 31/01/2002Version en vigueur du 10 novembre 1968 au 31 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 - art. 6 (V) JORF 31 janvier 2002
Le logement doit pouvoir être chauffé, et à cette fin comporter, s'il n'est pas pourvu de chauffage central :
a) Dans les logements de moins de trois pièces principales, un dispositif choisi parmi les suivants :
Conduit de fumée ;
Conduit d'évacuation des gaz brulés pour l'installation d'un appareil à gaz ;
Ventouses pour l'installation d'un appareil à gaz en circuit étanche ;
Une ou plusieurs prises d'électricité permettant le débit d'une puissance suffisante au chauffage d'une pièce.
b) Dans les logements de trois pièces principales et plus, deux dispositifs au moins.
c) Dans les logements de cinq pièces principales et plus, trois dispositifs au moins, sauf si les pièces peuvent être simultanément chauffées.
La chambre isolée est pourvue de l'un des dispositifs de chauffage énumérés ci-dessus.
La cuisine et la salle d'eau, s'il y en a une, sont ventilées dans des conditions réglementaires.
Article 13
Version en vigueur du 10/11/1968 au 31/01/2002Version en vigueur du 10 novembre 1968 au 31 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 - art. 6 (V) JORF 31 janvier 2002
Le logement comporte un W.C. intérieur avec effet d'eau.
Toutefois, le W.C. à usage privatif dans les logements d'une ou deux pièces avec cuisine, compris dans un immeuble collectif, peut être situé à l'étage ou à un demi-palier de distance ; dans le cas d'un immeuble individuel, le W.C. peut être situé sur la parcelle.
La chambre isolée comporte l'usage d'un W.C. collectif situé à l'étage ou à un demi-palier de distance et desservant au plus cinq chambres.
Article 14
Version en vigueur du 10/11/1968 au 31/01/2002Version en vigueur du 10 novembre 1968 au 31 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 - art. 6 (V) JORF 31 janvier 2002
Le logement comporte une salle d'eau avec installation de douche et lavabo alimentés en eau courante chaude et froide, la protection du sol et des murs étant assurée.
Toutefois, le logement constitué d'une ou deux pièces et d'une cuisine peut ne comporter qu'un lavabo avec eau courante chaude et froide.
La chambre isolée comporte un lavabo avec eau courante.
Article 15
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Les travaux doivent être exécutés conformément aux règles de l'art et aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article 16
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée du 12 juillet 1967 sont instruites et jugées suivant les règles et dispositions concernant les contestations relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
Article 17
Version en vigueur du 10/11/1968 au 31/01/2002Version en vigueur du 10 novembre 1968 au 31 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 - art. 6 (V) JORF 31 janvier 2002
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.