Décret n°68-976 du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat

En vigueur depuis le 10/11/1968En vigueur depuis le 10 novembre 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2010

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968

Les dispositions de la loi ne sont pas applicables aux locaux :

Faisant l'objet d'une interdiction d'habiter prononcée en application des articles 26 à 32 du code de la santé publique ;

Faisant l'objet d'un arrêté de péril prescrivant, en vertu des articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation, la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine dans lequel ces locaux sont situés ;

Compris à l'intérieur d'un périmètre ayant fait l'objet d'une enquête publique parcellaire préalable à une déclaration d'utilité publique ;

Dont la sécurité et la salubrité ne sont pas susceptibles d'être adaptées, moyennant une dépense raisonnable, aux normes définies au chapitre Ier du titre II du présent décret ; toutefois, cette règle ne s'applique que lorsque le devis estimatif de l'ensemble des travaux proposés excède 3.000 F ;

Situés dans les secteurs sauvegardés, à l'intérieur des périmètres de restauration immobilière prévus par les dispositions de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 et du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958, ainsi que dans les zones à urbaniser par priorité ; toutefois, pour les locaux situés dans ces secteurs et périmètres, le préfet peut exceptionnellement décider qu'ils seront soumis aux dispositions de la loi.