Décret n°77-333 du 28 mars 1977 portant application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974.

en vigueur au 03/08/2026en vigueur au 03 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre du travail,

Vu le code de la mutualité, et notamment l'article 99 ter.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/09/2013Version en vigueur depuis le 27 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-853 du 24 septembre 2013 - art. 2

    Les rentes constituées dans les conditions prévues à l'article L. 222-2 du code de la mutualité, au profit des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes, anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord et titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 ou au profit des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations, donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées aux articles suivants.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Créé par Décret n°95-410 du 18 avril 1995 - art. 7 () JORF 20 avril 1995

    La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à l'un des organismes visés ci-dessus pendant dix années au moins.

    Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après en faveur de ceux des intéressés qui sont âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977 :

    AGE DU SOCIETAIRE
    au 1er janvier 1977

    DUREE MINIMALE
    des versements

    Cinquante et un ans

    9 ans

    Cinquante-deux ans

    8 ans

    Cinquante-trois ans

    7 ans

    Cinquante-quatre ans

    6 ans

    Cinquante-cinq ans

    5 ans

    Cinquante-six ans et au-delà

    4 ans

    Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.

    En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2013-1307 du 27 décembre 2013 - art. 2

    Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1977.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

    ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE MONTANT
    de la majoration

    Cinquante et cinquante et un ans


    30 %


    Cinquante-deux et cinquante-trois ans


    35 %


    Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans


    40 %


    Cinquante-six et cinquante-sept ans


    45 %


    Cinquante-huit et cinquante-neuf ans


    50 %


    Soixante ans et au-delà


    60 %

    Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

    Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1985 au 13/03/1986Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 13 mars 1986

    Abrogé par Décret 86-349 1986-03-06 art. 2 JORF 13 mars 1986
    Modifié par Décret n°85-1146 du 28 octobre 1985 - art. 3 (V) JORF 1er novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1985
    Modifié par Décret 84-144 1984-02-27 art. 3 JORF 29 février 1984 en vigueur le 1er janvier 1984
    Modifié par Décret 83-350 1983-04-21 art. 3 JORF 30 avril 1983 en vigueur le 1er janvier 1983
    Modifié par Décret 82-467 1982-06-04 art. 3 JORF 6 juin 1982 en vigueur le 1er janvier 1982

    La rente constituée dans les conditions prévues par le présent décret, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un montant annuel maximal de 4.500 F.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/08/1998Version en vigueur depuis le 08 août 1998

    Modifié par Décret n°98-690 du 30 juillet 1998 - art. 1 () JORF 8 août 1998

    Les versements aux organismes visés à l'article L. 321-9 du code de la mutualité qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret sont effectués sous la forme d'acomptes intervenant le 28 février et régularisés le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle les rentes ont été versées, au vu d'états justificatifs transmis au ministre chargé des anciens combattants.

    Ces états justificatifs doivent faire apparaître de façon claire et détaillée le montant des majorations de rentes versées l'année précédente par les organismes débirentiers.

    Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.