Décret n°79-71 du 23 janvier 1979 N° 79-71 DU 23 JANVIER 1979 MODIFIANT LE N° 75-911 DU 6 OCTOBRE 1975 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION AGREES

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 1979

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu le code général des impôts, notamment ses articles 158-4 bis, 1649 quater C à E et 371 A à 371 C de l'annexe II ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 775 et son article R. 79, complété par l'article 1er du décret n° 76-99 du 28 janvier 1976) ; Vu l'article 7 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert comptable et de comptable agréé, modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 ; Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, modifié par le décret n° 70-894 du 25 septembre 1970, par le décret n° 72-878 du 28 septembre 1972, par le décret n° 78-93 du 27 janvier 1978 et par le décret n° 78-900 du 30 août 1978 ; Vu le décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés, ensemble la décision du Conseil d'Etat statuant au contention n° 01 388 du 17 février 1978 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

        • Article 1

          Version en vigueur depuis le 25/01/1979Version en vigueur depuis le 25 janvier 1979

          Il est ajouté à l'article 371 B de l'annexe II au code général des impôts un quatrième alinéa ainsi rédigé :

          "Il n'est pas exigé non plus d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer."

        • Article 2

          Version en vigueur depuis le 25/01/1979Version en vigueur depuis le 25 janvier 1979

          Il est ajouté à l'article 371 D de l'annexe II au code général des impôts, après le premier membre de phrase qui s'achève par les mots : "ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années", le membre de phrase suivant :

          " .. d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route."

        • Article 6

          Version en vigueur depuis le 25/01/1979Version en vigueur depuis le 25 janvier 1979

          L'avant-dernier alinéa de l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par la disposition suivante :

          "En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante."

        • Article 8

          Version en vigueur depuis le 25/01/1979Version en vigueur depuis le 25 janvier 1979

          La première phrase de l'article 371 L de l'annexe II au code général des impôts est modifiée comme suit :

          "Pour bénéficier des abattements mentionnés au I et au II de l'article 7 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977), les industriels ..".

          (Le reste sans changement).

        • Article 9

          Version en vigueur depuis le 25/01/1979Version en vigueur depuis le 25 janvier 1979

          Le dernier alinéa de l'article 371 L de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

          "Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier des abattements prévus au II de l'article 7 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Sur cette attestation doivent être également portés le chiffre d'affaires ou de recettes réalisé pendant l'année ou la période de référence considérée ainsi qu'une mention précisant si la déclaration de résultats a été ou non établie par le centre.

          "Ce document est daté, revêtu du cachet du centre et signé par son responsable ou par le membre du conseil d'administration délégué à cet effet."

PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON. GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : ALAIN PEYREFITTE. MINISTRE DE L'INTERIEUR : CHRISTIAN BONNET. MINISTRE DE L'AGRICULTURE : PIERRE MEHAIGNERIE. MINISTRE DE L'INDUSTRIE : ANDRE GIRAUD. MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : JACQUES BARROT. SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR (DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER) : PAUL DIJOUD.