Décret n°73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les procédés et produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de la santé publique et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, notamment ses articles 11 et 13 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 657 ;
Vu les articles 5 et 6 de la loi de finances (n° 63-628 du 2 juillet 1963) rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière ;
Vu le décret du 15 avril 1912 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;
Vu le décret modifié et complété du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 ;
Vu le décret n° 70-392 du 8 mai 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Le Conseil d'État entendu,

Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur du 15/02/1973 au 10/07/1992Version en vigueur du 15 février 1973 au 10 juillet 1992

      Abrogé par Décret n°92-631 du 8 juillet 1992 - art. 11 (V) JORF 10 juillet 1992

      Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre pour la mise au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux, des matériaux ou des objets qui ne répondraient pas aux prescriptions du présent décret.

      Il est interdit de mettre au contact de ces denrées, produits et boissons des matériaux ou des objets qui ne satisferaient pas aux règles fixées par les articles 2 à 4 du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 15/02/1973 au 10/07/1992Version en vigueur du 15 février 1973 au 10 juillet 1992

      Abrogé par Décret n°92-631 du 8 juillet 1992 - art. 11 (V) JORF 10 juillet 1992

      Ces matériaux et ces objets doivent être inertes à l'égard des produits alimentaires. En particulier, ils ne doivent céder, dans leurs diverses conditions d'emploi, aucune quantité d'éléments susceptibles de modifier anormalement la composition des produits alimentaires, notamment en leur conférant un caractère nocif ou en en altérant les qualités organoleptiques.

      Cette inertie est vérifiée par une méthode dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et du ministre du développement industriel et scientifique, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

      Le même arrêté fixe la limite au-delà de laquelle la composition d'un produit alimentaire est considérée comme anormalement modifiée.

    • Article 3

      Version en vigueur du 15/02/1973 au 10/07/1992Version en vigueur du 15 février 1973 au 10 juillet 1992

      Abrogé par Décret n°92-631 du 8 juillet 1992 - art. 11 (V) JORF 10 juillet 1992

      Les matériaux et les objets visés à l'article 1er doivent être élaborés exclusivement avec des constituants dont la présence dans ces matériaux et ces objets ne crée pas un risque pour la santé ; la liste en est donnée par arrêté pris dans les conditions prévues à l'article précédent.

      Cet arrêté détermine, le cas échéant, pour certains constituants :

      a) Les critères de pureté ;

      b) Les conditions d'utilisation, notamment en limitant leur emploi aux matériaux et aux objets destinés exclusivement au contact de certains produits alimentaires ;

      c) La teneur maximale tolérable dans les produits alimentaires.

      Toute nouvelle inscription sur la liste ne peut être faite qu'après examen d'un dossier constitué selon les modalités fixées par un arrêté pris dans les mêmes conditions.

    • Article 4

      Version en vigueur du 15/02/1973 au 10/07/1992Version en vigueur du 15 février 1973 au 10 juillet 1992

      Abrogé par Décret n°92-631 du 8 juillet 1992 - art. 11 (V) JORF 10 juillet 1992

      Les constituants, les matériaux et les objets visés par le présent décret ne peuvent être soumis à l'action de rayonnements ionisants que dans les conditions et limites définies par la réglementation en vigueur.

    • Article 5

      Version en vigueur du 15/02/1974 au 10/07/1992Version en vigueur du 15 février 1974 au 10 juillet 1992

      Abrogé par Décret n°92-631 du 8 juillet 1992 - art. 11 (V) JORF 10 juillet 1992

      Aux stades antérieurs à la vente au détail ou à la vente directe au consommateur, ceux qui vendent des matériaux et objets pour la mise au contact des produits alimentaires doivent porter sur la facture et les documents accompagnant la marchandise la mention :

      "pour contact alimentaire". Si ces matériaux et objets, compte tenu de leur composition et de leur inertie, sont vendus pour être mis au contact de certains produits alimentaires, une mention composée des mots : "seulement pour contact ..." immédiatement suivis du nom générique de ces produits alimentaires doit être inscrite sur la facture et les documents accompagnant la marchandise.

      Au stade du commerce de détail ou de la vente directe au consommateur, les mentions prévues à l'alinéa précédent doivent être inscrites sur l'étiquetage des marchandises détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues et sur les factures.

      Ces mentions peuvent être portées sur les matériaux ou objets, éventuellement par la reproduction d'une indication conventionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du développement industriel et scientifique.

    • Article 6

      Version en vigueur du 15/02/1974 au 10/07/1992Version en vigueur du 15 février 1974 au 10 juillet 1992

      Abrogé par Décret n°92-631 du 8 juillet 1992 - art. 11 (V) JORF 10 juillet 1992

      Les dispositions de l'article 5 ne sont pas applicables aux objets, tels les pièces de vaisselle, les récipients à usage culinaire, qui, par nature, sont destinés à être mis au contact des produits alimentaires et doivent en conséquence répondre aux conditions fixées aux articles 2 à 4.

    • Article 7

      Version en vigueur du 15/02/1974 au 10/07/1992Version en vigueur du 15 février 1974 au 10 juillet 1992

      Abrogé par Décret n°92-631 du 8 juillet 1992 - art. 11 (V) JORF 10 juillet 1992

      Les objets qui présentent l'apparence d'objets destinés par nature à être mis au contact des produits alimentaires mais qui ne répondent pas aux conditions fixées aux articles 2 à 4 doivent porter d'une manière visible et indélébile la mention qu'ils ne peuvent pas être mis au contact de ces produits ou une indication conventionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du développement industriel et scientifique apte à faire connaître aux acheteurs que ces objets ne doivent pas être mis au contact des produits alimentaires.

    • Article 8

      Version en vigueur du 15/02/1973 au 10/07/1992Version en vigueur du 15 février 1973 au 10 juillet 1992

      Abrogé par Décret n°92-631 du 8 juillet 1992 - art. 11 (V) JORF 10 juillet 1992

      Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du développement industriel et scientifique peuvent, en tant que de besoin, fixer les modalités d'application des articles 5 à 7.

    • Article 9

      Version en vigueur du 15/02/1973 au 10/07/1992Version en vigueur du 15 février 1973 au 10 juillet 1992

      Abrogé par Décret n°92-631 du 8 juillet 1992 - art. 11 (V) JORF 10 juillet 1992

      Demeurent en vigueur les réglementations particulières qui concernent le conditionnement des eaux minérales, des eaux de table ainsi que la réglementation des biberons, tétines et sucettes.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 4

      I.-Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou d'utiliser pour le nettoyage des matériaux et des objets destinés à être mis au contact de denrées alimentaires des produits de nettoyage élaborés avec des constituants dont la présence dans ces produits créerait un risque pour la santé.

      Sans préjudice des dispositions mentionnées au II ci-dessous, les produits utilisés pour le nettoyage ne doivent notamment pas être élaborés à l'aide de constituants comportant :

      -des préparations enzymatiques obtenues à partir de souches de micro-organismes pathogènes ou toxicogènes ;

      -des produits dérivés de tissus animaux ou végétaux infestés par des parasites, par des agents pathogènes ou leurs toxines, et impropres à l'alimentation humaine ;

      -des substances dangereuses qui, en application du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique, sont classés dans l'une des catégories suivantes :

      -cancérogènes, des 1re et 2e catégories ;

      -mutagènes, des 1re et 2e catégories ;

      -toxiques pour la reproduction, des 1re et 2e catégories.

      II.-Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de la santé, de l'agriculture et de l'industrie, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixe la liste :

      1. Des constituants qui sont seuls autorisés dans les produits de nettoyage appartenant aux catégories désignées ci-après :

      a) Produits de nettoyage qui sont présentés comme étant destinés à des utilisations industrielles et soit doivent être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage, soit sont présentés comme servant au rinçage de la vaisselle ;

      b) Produits de nettoyage, autres que ceux destinés au rinçage de la vaisselle, qui sont présentés comme pouvant ne pas être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage ;

      2. Des constituants présentant des effets désinfectants, ou conservateurs, qui sont autorisés dans les produits de nettoyage autres que ceux mentionnés au a et au b du 1 précité ;

      3. Des constituants qui sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article L. 531-1 du code de l'environnement ;

      4. Des constituants qui appartiennent à la 1re ou à la 2e catégorie des substances classées cancérogène, ou mutagène, ou toxique pour la reproduction et qui, par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, sont autorisés, en très faibles concentrations ne dépassant pas celles qui sont nécessaires pour leur faire jouer un rôle de catalyseur.

      Cet arrêté précise, le cas échéant, pour tous les constituants susmentionnés leurs critères de pureté, leurs concentrations maximales et minimales dans les produits de nettoyage, et leurs conditions d'utilisation.

      Ce même arrêté détermine les conditions de concentration auxquelles doivent satisfaire tous les produits destinés au rinçage de la vaisselle.

      III.-Les dispositions du I et du II du présent article et celles qui sont prises pour leur application sont abrogées en tant qu'elles portent sur l'autorisation de mise sur le marché et d'emploi de constituants qui entrent dans le champ d'application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement et du décret pris pour son application.

      Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent restent en vigueur pour les substances actives qui n'ont pas fait l'objet de l'acte portant approbation ou non-approbation mentionné au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

    • Article 11-1

      Version en vigueur depuis le 20/03/2007Version en vigueur depuis le 20 mars 2007

      Modifié par Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 - art. 25 () JORF 20 mars 2007

      Pour les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés destinés à entrer dans la composition des produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux, l'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie, après accord du ministre chargé de l'environnement.

      L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues par les articles 3 à 12 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.

      Les dispositions du présent article et celles qui sont prises pour son application s'appliquent sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement relatif aux substances actives et produits biocides.

    • Article 11-2

      Version en vigueur du 19/01/1994 au 20/03/2007Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 20 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 24 () JORF 20 mars 2007

      I. - L'autorisation de dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché prévue par l'article 11 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992, relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement, lorsqu'elles concernent les organismes génétiquement modifiés destinés à entrer dans la composition des produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

      II. - L'arrêté est pris selon la procédure et dans les délais fixés au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiées destinés à l'alimentation humaine, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.

    • Article 11-3

      Version en vigueur depuis le 24/06/1998Version en vigueur depuis le 24 juin 1998

      Création Décret n°98-507 du 17 juin 1998 - art. 2 () JORF 24 juin 1998

      Les constituants dont l'évaluation toxicologique a été réalisée par un organisme scientifique sont également considérés comme autorisés et entrent dans les catégories mentionnées au 1, au 2 et au 4 du II de l'article 11 du présent décret, lorsque leur nature et leurs conditions d'utilisation dans des produits destinés au nettoyage des matériaux et des objets entrant au contact d'aliments, y compris à la désinfection, sont considérées comme licites par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties contractantes de l'accord instituant l'Espace économique européen, et font l'objet d'une publication officielle accessible à tout opérateur économique.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 10/07/1992Version en vigueur depuis le 10 juillet 1992

      Modifié par Décret n°92-631 du 8 juillet 1992 - art. 11 (V) JORF 10 juillet 1992

      Les procédés d'assainissement des matériaux ou objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires, qui mettent en oeuvre des rayonnements autres que les rayonnements ionisants, sont soumis à des mesures d'interdiction ou à des prescriptions particulières pour des raisons d'hygiène et de santé fixées dans des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 2 ci-dessus. Ceux qui utilisent les rayonnements ionisants sont soumis aux prescriptions de la réglementation en vigueur.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 24/06/1998Version en vigueur depuis le 24 juin 1998

      Modifié par Décret n°98-507 du 17 juin 1998 - art. 3 () JORF 24 juin 1998

      Les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils comportent sur l'emballage ou sur une étiquette :

      a) Leur dénomination générique ;

      b) L'indication de leur destination ;

      c) Le mode d'emploi comportant notamment les indications de dosage , et pour les produits dont l'emploi sans rinçage n'est pas autorisé, les indications relatives à l'obligation générale de faire suivre leur utilisation par un rinçage à l'eau potable ou à la vapeur d'eau.

      d) Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse d'un responsable professionnel établi sur le territoire de l'un des Etats membres des communautés européennes.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 10/07/1992Version en vigueur depuis le 10 juillet 1992

      Modifié par Décret n°92-631 du 8 juillet 1992 - art. 11 (V) JORF 10 juillet 1992

      Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, l'emploi de toute mention inexacte, de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation ou de publicité susceptible de créer, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion quelconque, notamment sur le poids, le volume, la nature, la composition, la teneur en principes utiles, les qualités substantielles, l'origine ou la destination d'emploi, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 10/07/1992Version en vigueur depuis le 10 juillet 1992

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de la santé publique, le ministre du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 12 février 1973.