Décret n°73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les procédés et produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets

En vigueur depuis le 10/07/1992En vigueur depuis le 10 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 14

Version en vigueur depuis le 10/07/1992Version en vigueur depuis le 10 juillet 1992

Modifié par Décret n°92-631 du 8 juillet 1992 - art. 11 (V) JORF 10 juillet 1992

Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, l'emploi de toute mention inexacte, de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation ou de publicité susceptible de créer, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion quelconque, notamment sur le poids, le volume, la nature, la composition, la teneur en principes utiles, les qualités substantielles, l'origine ou la destination d'emploi, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.