Article 1
Version en vigueur du 02/09/1999 au 01/10/2012Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 3 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er août 1994Les techniciens supérieurs de l' équipement forment un corps classé dans la catégorie B prévue à l' article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l' Etat, soumis aux dispositions du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et à celles du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 02/09/1999 au 01/10/2012Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret 74-817 1974-09-18 art. 1 JORF 3 octobre 1974 en vigueur le 1er juillet 1973Le corps des techniciens supérieurs de l'équipement comprend les grades de technicien supérieur, de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef.
Article 3
Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/10/2012Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 21I.-Les techniciens supérieurs de l'équipement sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'équipement ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Ils participent, sous l'autorité des fonctionnaires techniques ou administratifs de niveau hiérarchique supérieur, à diverses activités des services et établissements publics relevant du ministre chargé de l'équipement et de l'écologie.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre dont relève leur corps, après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.II-Les techniciens supérieurs de l'équipement peuvent voir confier :
1° La préparation, le contrôle ou la direction d'opérations techniques ainsi que d'expérimentations à caractère technique, scientifique ou de recherches effectuées dans les services mentionnés au I du présent article ;
2° Des fonctions d'expertise et d'études à caractère scientifique et technique ;
3° Des fonctions de conseil et d'assistance en matière d'organisation et de gestion et des missions particulières en matière de formation.
Ils organisent le travail des équipes dont ils ont la charge en assurent l'encadrement.
III-Les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs de l'équipement sont normalement chargés, selon leur grade, des fonctions suivantes :
1° Les techniciens supérieurs de l'équipement participent à la conception et à la réalisation d'études, d'enquêtes, de contrôles et de travaux à caractère technique ou scientifique.
Ils peuvent également assurer des fonctions d'adjoint au chef d'une subdivision ou à un chef de cellule et à ce titre en assurer l'intérim.
2° Les techniciens supérieurs principaux et les techniciens supérieurs en chef peuvent être chargés des fonctions de responsabilité et d'encadrement ci-après :
-chef de subdivision ;
-chef de parc ;
-chef de bureau d'études ;
-chef de bureau d'arrondissement ;
-chef de cellule ;
-responsable d'études.
L'attribution de ces fonctions de responsabilité n'entraîne pas de plein droit l'application du décret du 24 février 1995 susvisé.
Article 4
Version en vigueur du 02/09/1999 au 01/10/2012Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 4 () JORF 26 février 1995
Modifié par Décret 74-817 1974-09-18 art. 1 JORF 3 octobre 1974 en vigueur le 1er juillet 1973Les nominations aux différents grades et échelons du corps des techniciens supérieurs de l'équipement sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Article 5
Version en vigueur du 23/11/2009 au 01/10/2012Version en vigueur du 23 novembre 2009 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°2009-1430 du 20 novembre 2009 - art. 1Les techniciens supérieurs sont recrutés :
1° Par deux concours :
a) Par la voie d'un concours externe, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d' un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d' une qualification reconnue comme équivalente à l' un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l' équipement ;
b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l' Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86- 33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu' aux militaires, magistrats et agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l' année du concours.
Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l' équipement. Le nombre total de postes offerts au premier concours ne peut toutefois pas être inférieur à 75 % du nombre total des postes offerts aux deux concours.
2° Pour au maximum 54 % du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l' article 19 du décret n° 85- 986 du 16 septembre 1985 relatifs au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l' Etat et à certaines modalités de cessation définitives des fonctions, ils sont recrutés :
a) Par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps suivants du ministère de l' équipement : experts techniques des services techniques, adjoints administratifs, adjoints techniques et dessinateurs. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année de l' examen professionnel de dix ans au moins de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps ;
b) Au choix, par voie d' inscription sur une liste d' aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs de l' équipement, parmi les dessinateurs chefs de groupe de 2e et de 1re classe et les experts techniques principaux justifiant de dix ans de services effectifs dans leur corps.
Toutefois, le nombre total de postes offerts par la voie de la liste d' aptitude ne pourra pas être supérieur à 45 % du total des nominations prévues au titre du 2° ;
3° Le nombre de nominations susceptibles d' être prononcées au titre du 2° de l' article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d' un cinquième à 5 % de l' effectif des fonctionnaires en position d' activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l' année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l' application des dispositions du 2° de l' article 5.
Article 6
Version en vigueur du 28/10/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°2007-1543 du 26 octobre 2007 - art. 2 () JORF 28 octobre 2007Les emplois mis à l'un des concours mentionnés au 1° de l'article 5 qui n'ont pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Toutefois, le nombre total des candidats nommés au titre du concours interne ne peut excéder 30 % du nombre des nominations prévu au titre des deux concours.
Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel mentionné au 2° de l'article 5 peuvent être reportés à due concurrence sur la liste d'aptitude et sur le concours externe mentionné au 1° de l'article 5. Toutefois, le nombre total de postes pourvus par la voie de la liste d'aptitude ne peut pas être supérieur, après report, à 45 % du total des nominations effectuées au titre du 2° de l'article 5.
Article 7
Version en vigueur du 02/09/1999 au 01/10/2012Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 8 () JORF 26 février 1995
Modifié par Décret 89-2 1989-01-02 art. 2 JORF 3 janvier 1989
Modifié par Décret 76-1094 1976-11-25 art. 2 JORF 2 décembre 1976Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique déterminent l'organisation et les programmes des concours et de l'examen professionnel.
Les règlements des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition des jurys sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Article 8
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 102 () JORF 3 mai 20071° Les candidats admis aux concours prévus au 1° de l' article 5 sont nommés techniciens supérieurs élèves. Ils perçoivent soit le traitement afférent au premier échelon du grade de technicien supérieur, soit, s' il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de la catégorie B. Ils suivent une scolarité de deux ans.
Les techniciens supérieurs élèves admis en deuxième année de scolarité sont nommés techniciens supérieurs stagiaires et classés en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.
Toutefois, les candidats admis aux concours prévus au 1° de l' article 5 et titulaires d' un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l' équipement et du ministre chargé de la fonction publique sont nommés techniciens supérieurs stagiaires et suivent un stage d' un an, au cours duquel ils reçoivent une formation. Ils sont classés en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
2° Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l' article 5 ci- dessus doivent avoir accompli les obligations du service national actif avant leur nomination en qualité d' élève ou de stagiaire.
Les modalités de la scolarité, du stage et de la formation qui sont organisés par l' Ecole nationale des techniciens supérieurs de l' équipement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l' équipement.
Nul ne peut être nommé technicien supérieur élève ou stagiaire s' il n' a souscrit l' engagement de rester au service de l' Etat pendant une durée minimum de cinq ans à compter de sa date de titularisation dans le corps des techniciens supérieurs de l' équipement.
Les techniciens supérieurs élèves ou stagiaires sont tenus de suivre la totalité de leur scolarité ou de leur formation. En cas de manquement à cette obligation, ils doivent verser au Trésor une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l' équipement et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l' indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement peut donner lieu.
Ils sont astreints au même versement en cas d' exclusion prononcée en cours de scolarité ou de stage, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres, ainsi qu' en cas d' exclusion définitive du service ou de révocation prenant effet au cours de la période de cinq ans prévue ci- dessus.
Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de l' équipement, pris sur proposition du directeur de l' Ecole nationale des techniciens supérieurs de l' équipement.
Article 9
Version en vigueur du 02/09/1999 au 01/10/2012Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 9 () JORF 26 février 1995
Modifié par Décret 89-2 1989-01-02 art. 4 JORF 3 janvier 1989
Modifié par Décret 76-1094 1976-11-25 art. 3 JORF 2 décembre 1976Les techniciens supérieurs stagiaires ne peuvent être titularisés, à l'issue de leur deuxième année de scolarité ou à l'issue de leur stage, que s'ils ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des techniciens supérieurs de l'équipement.
Les techniciens supérieurs élèves recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 ci-dessus, qui ont suivi une scolarité de deux ans et qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur scolarité d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 ci-dessus, qui ont été nommés techniciens supérieurs stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du 1° de l'article 8 ci-dessus et qui ne sont pas titularisés à la fin de leur stage sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Article 10
Version en vigueur du 02/09/1999 au 01/10/2012Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 9 () JORF 26 février 1995
Modifié par Décret 89-2 1989-01-02 art. 5 JORF 3 janvier 1989
Modifié par Décret 74-817 1974-09-18 art. 1 JORF 3 octobre 1974 en vigueur le 1er juillet 1973Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage et suivent un cycle de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage.
Article 11
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 103 () JORF 3 mai 2007I.- Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l' article 5 qui ont suivi une scolarité de deux ans sont titularisés, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l' article 9, dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Les services effectués en qualité d' élève et de stagiaire entrent en compte pour l' avancement d' échelon dans la limite de deux ans.
II.- Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l' article 5 et nommés techniciens supérieurs stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du 1° de l' article 8 sont titularisés, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l' article 9, dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 susmentionné. Les services effectués en qualité de stagiaire entrent en compte pour l' avancement d' échelon dans la limite d' un an.
III.- Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions des a et b du 2° de l' article 5 sont dispensés de stage.
Article 12
Version en vigueur du 02/09/1999 au 01/10/2012Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 9 () JORF 26 février 1995 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret 89-2 1989-01-02 art. 6 JORF 3 janvier 1989
Modifié par Décret 74-817 1974-09-18 art. 1 JORF 3 octobre 1974 en vigueur le 1er juillet 1973L' avancement d' échelon des techniciens supérieurs, des techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs en chef est soumis aux dispositions de l' article 10 du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994.
Les nominations aux grades de techniciens supérieurs principaux et de techniciens supérieurs en chef ont lieu conformément aux dispositions des articles 13 et 14 ci- après.
Article 13
Version en vigueur du 23/11/2009 au 01/10/2012Version en vigueur du 23 novembre 2009 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°2009-1430 du 20 novembre 2009 - art. 2Peuvent être promus techniciens supérieurs principaux :
1° Par voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, les techniciens supérieurs comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de technicien supérieur.
Les promotions sont faites dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre chargé de l'équipement et valable pour la seule année du concours ;
2° Après inscription au tableau d'avancement, les techniciens supérieurs appartenant au moins au 9e échelon de leur grade ou qui, ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel en vue de la nomination directe au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, ont obtenu une note au moins égale à la moyenne générale fixée pour satisfaire aux épreuves, mais ne figurent pas sur le tableau de classement de l'année considérée.
Le nombre de postes offerts à chacune des deux voies d'accès est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des promotions.
Les techniciens supérieurs nommés au grade de techniciens supérieurs principaux sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
ECHELON
atteint dans le grade de technicien supérieurECHELON
de nomination dans le grade de technicien supérieur principalANCIENNETE D'ECHELON dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon : - après 6 mois 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois Article 14
Version en vigueur du 02/09/1999 au 01/10/2012Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 6 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 9 () JORF 26 février 1995
Modifié par Décret 81-1122 1981-12-17 art. 3 JORF 19 décembre 1981
Modifié par Décret 74-817 1974-09-18 art. 1 JORF 3 octobre 1974 en vigueur le 1er juillet 1973Peuvent être promus au grade de techniciens supérieurs en chef, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de sept années de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement, dont deux années en qualité de chef de section.
Les techniciens supérieurs principaux nommés au grade de techniciens supérieurs en chef sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
ECHELON
atteint dans le grade de technicien supérieur principalECHELON
de nomination dans le grade de techniciens supérieur en chefANCIENNETE D'ECHELON
dans la limite de la durée de l'échelon8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- après 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise
Les dispositions de l'article 14 ci-dessus prennent effet au 1er janvier 1997.
Article 15
Version en vigueur du 02/09/1999 au 01/10/2012Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 10 () JORF 26 février 1995Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent exerçant des fonctions similaires à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon respectivement de technicien supérieur, de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur en chef.
Article 16
Version en vigueur du 02/09/1999 au 03/05/2007Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 104 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 10 () JORF 26 février 1995Le nombre des techniciens supérieurs de l'équipement placés en position de service détaché ou de disponibilité ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire du corps.
Les fonctionnaires en position de service détaché pour accomplir une mission d'aide et de coopération n'entrent pas en compte pour le calcul de cette proportion.
Article 17
Version en vigueur du 02/09/1999 au 03/05/2007Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 104 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°97-1111 du 24 novembre 1997 - art. 2 () JORF 29 novembre 1997 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 11 () JORF 26 février 1995Les techniciens supérieurs et les techniciens supérieurs principaux sont reclassés, au 1er août 1994, respectivement dans les nouveaux grades techniciens supérieurs et de techniciens supérieurs principaux dans les conditions suivantes :
1° Les techniciens supérieurs sont reclassés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon de reclassement ;
2° Les techniciens supérieurs principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après : (tableau non reproduit).
Les techniciens supérieurs promus au grade de techniciens supérieurs principaux entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1994 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1994.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef de section décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Article 18
Version en vigueur du 02/09/1999 au 03/05/2007Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 104 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 11 () JORF 26 février 1995Il est créé, du 31 juillet 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, un grade provisoire de technicien supérieur en chef. Ce grade provisoire comporte sept échelons.
Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade provisoire de technicien supérieur en chef est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons, à trois ans et six mois pour les 4e et 5e échelons et à quatre ans pour le 6e échelon.
Ces durées peuvent être réduites, dans les conditions prévues au décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, sans pouvoir être inférieures respectivement à deux ans et trois mois, deux ans et neuf mois et trois ans.
Article 19
Version en vigueur du 02/09/1999 au 03/05/2007Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 104 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 11 () JORF 26 février 1995Les techniciens supérieurs en chef sont reclassés dans le grade provisoire de technicien supérieur en chef à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 20
Version en vigueur du 02/09/1999 au 03/05/2007Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 104 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°97-1111 du 24 novembre 1997 - art. 3 () JORF 29 novembre 1997 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 11 () JORF 26 février 1995Les titulaires du grade provisoire de technicien supérieur en chef accèdent au nouveau grade de technicien supérieur en chef au 1er août 1994, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, dans la limite des emplois inscrits aux lois de finances afférentes aux années dont il s'agit. S'il y a lieu, ils accèdent à ce grade au plus tard le 1er janvier 1997. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après : (tableau non reproduit).
Article 21
Version en vigueur du 02/09/1999 au 03/05/2007Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 104 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 6 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°97-1111 du 24 novembre 1997 - art. 4 () JORF 29 novembre 1997 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°97-1111 du 24 novembre 1997 - art. 5 () JORF 29 novembre 1997 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 11 () JORF 26 février 1995A compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, les techniciens supérieurs principaux justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement dont quatre années en qualité de technicien supérieur principal peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour accéder au grade provisoire de technicien supérieur en chef institué à l'article 18 ci-dessus. Ils sont classés conformément au tableau ci-après : (tableau non reproduit).
Lorsque l'application des dispositions du tableau de reclassement ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 22
Version en vigueur du 02/09/1999 au 03/05/2007Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 104 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 11 () JORF 26 février 1995Par dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article 5, et jusqu'au 1er août 1998, le concours interne est ouvert exclusivement aux fonctionnaires et agents relevant du ministère chargé de l'équipement justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
Article 23
Version en vigueur du 02/09/1999 au 03/05/2007Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 104 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 11 () JORF 26 février 1995Les techniciens supérieurs stagiaires en position d'accomplissement du service national actif au 1er août 1994 demeurent régis par les dispositions de l'article 10-1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 95-203 du 24 février 1995.
Les techniciens supérieurs stagiaires au 1er août 1994 qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à titre exceptionnel à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximum d'une année s'ils n'ont pas déjà bénéficié d'une telle disposition, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.
Lors de leur titularisation, ils sont classés au deuxième échelon du grade de technicien supérieur ou classés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994.
Article 24
Version en vigueur du 02/09/1999 au 03/05/2007Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 104 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 11 () JORF 26 février 1995Les candidats lauréats au titre de l'année 1994 de l'un des concours prévus à l'article 6 du présent décret dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n°95-203 du 24 février 1995, et nommés en qualité de technicien supérieur élève à compter du 1er août 1994, sont soumis aux dispositions dudit décret du 24 février 1995.
Article 25
Version en vigueur du 02/09/1999 au 03/05/2007Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 104 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 12 () JORF 26 février 1995Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites suivant les correspondances fixées conformément aux tableaux ci-dessous : (tableau non reproduit).
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994 pour les techniciens supérieurs retraités et les techniciens supérieurs principaux retraités et à compter du 1er janvier 1997 pour les techniciens supérieurs en chef retraités.
Article 26
Version en vigueur du 02/09/1999 au 01/10/2012Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 01 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 38
Modifié par Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1970.
Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2012
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, notamment l'article 2 ; Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par les décrets n° 64-52 du 17 janvier 1964, n° 68-820 du 16 septembre 1968, n° 69-619 du 14 juin 1969 et n° 70-233 du 13 mars 1970 ; Vu le décret n° 70-902 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement ; Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique le 3 décembre 1969 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le premier ministre :
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'équipement et du logement, Alain CHALANDON.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Philippe MALAUD.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, Jacques CHIRAC.