ABROGÉTitre Ier : Des dispenses d'autorisations.
ABROGÉTitre Ier : Des dispenses d'autorisation.
ABROGÉTitre II : De l'octroi des autorisations d'exploiter, de leur renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celle-ci (Article 31)
Titre III : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 32 à 33)
Article 1
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
La délivrance des autorisations d'exploiter une carrière prévues à l'article 106 du code minier, leur renouvellement, leur retrait, la renonciation à ces autorisations sont réglés par les dispositions suivantes, étant entendu que :
1. Est considérée comme exploitation de carrière l'extraction des substances visées à l'article 4 du code minier à partir de leurs gîtes en vue de leur utilisation ;
2. Est considérée comme carrière à ciel ouvert, toute carrière exploitée sans travaux souterrains soit à l'air libre, soit dans le lit d'un lac, d'un étang, d'un cours d'eau ou au fond d'eaux maritimes ;
3. Les dispositions, du présent décret sont applicables aux exploitations de carrières ouvertes ou projetées par les services civils et militaires de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics de toute nature et les entreprises travaillant pour le compte de ces services ou de ces personnes morales ;
4. Si l'autorisation d'exploiter une carrière ne prévoit pas explicitement que cette exploitation pourra être indifféremment souterraine ou à ciel ouvert, la transformation d'une exploitation souterraine en exploitation à ciel ouvert, ou l'inverse, est assimilée, pour l'application du premier alinéa de l'article 106 du code minier, à l'ouverture d'une nouvelle carrière.
Article 2
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
Sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires autres que le code minier et les décrets pris pour son application ne rendent pas nécessaire la délivrance d'une autorisation, bénéficient de la dispense d'autorisation prévue à l'article 106 (1er alinéa) du code minier les exploitations de carrières à ciel ouvert projetées sur des terrains ne faisant pas partie du domaine public de l'Etat, et non compris dans le lit d'un cours d'eau même non domanial, lorsque l'exploitation projetée porte sur une surface n'excédant pas 2.000 mètres carrés.
Cette surface est portée à 5.000 mètres carrés pour les carrières exploitées exclusivement pour l'exécution de travaux publics.
Toute exploitation de carrière limitrophe ou distante de moins de 500 mètres d'une carrière dont l'exploitation a déjà été autorisée ou déclarée ne peut être entreprise qu'en vertu d'une autorisation.
Article 3
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
La mise en exploitation des carrières dispensées d'autorisation est subordonnée à une déclaration préalable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faite au préfet par la personne qui projette l'exploitation de la carrière. Copies de cette déclaration sont envoyées par les soins de la préfecture à l'ingénieur en chef des mines, chef de la circonscription minéralogique, et au maire de la commune.
La déclaration indique :
1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du déclarant ; s'il s'agit d'une société, les indications en tenant lieu ainsi que les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du signataire de la déclaration ;
2. La qualité - propriétaire ou ayant droit - en laquelle le déclarant compte exploiter ;
3. L'emplacement de la carrière dont l'exploitation est projetée, ses limites extrêmes et sa superficie, la commune intéressée, l'emplacement précis des installations qu'elle comportera ;
4. La nature et l'extension superficielle de la substance à extraire, l'épaisseur moyenne pour laquelle l'exploitation est projetée ; le cas échéant, la nature et l'épaisseur moyenne des terres de recouvrement ;
5. Le mode d'exploitation, l'utilisation de la substance à extraire et la production maximum (annuelle ou totale) prévus, le cas échéant la durée de l'exploitation prévue ;
6. La date prévue de mise en exploitation de la carrière, qui ne peut être postérieure de plus d'un an à la date du dépôt de la déclaration ;
7. Les mesures envisagées pour la remise en état du sol.
Elle est accompagnée d'un plan orienté sur lequel sont reportées les limites extrêmes de l'exploitation projetée.
Article 6
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
Les déclarations de mise en exploitation de carrières régulièrement effectuées produisent effet pendant dix ans au plus.
L'exploitation ne peut être poursuivie au-delà de cette durée que sous le bénéfice d'une nouvelle déclaration déposée en temps utile.
Une demande en autorisation d'exploiter doit être présentée lorsque la carrière ne satisfait plus aux conditions qui la dispensaient de l'autorisation.
Article 4
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
L'ingénieur en chef des mines examine la déclaration et ses annexes et les fait au besoin rectifier ou compléter.
Si la carrière n'est pas de celles qui sont mentionnées à l'article 2 ci-dessus, il en informe immédiatement l'intéressé.
Dans le cas contraire, il communique le dossier aux différents chefs de service mentionnés à l'article 10 (paragraphe 2) ci-dessous. Ceux-ci renvoient le dossier dans un délai de vingt jours avec leurs observations. Ils indiquent, le cas échéant, que, en vertu d'une réglementation, autre que celle des mines, une décision d'autorisation est nécessaire pour l'extraction de matériaux envisagée, et qu'ainsi, en vertu de l'article 2 ci-dessus, il ne peut être recouru à la procédure simplifiée prévue par le titre Ier du présent décret.
Dans le même délai à compter de la réception de la copie de la déclaration à lui remise par le déclarant, le maire de la commune intéressée fait connaître son avis à l'ingénieur en chef des mines.
Sur le vu des observations ainsi formulées et du rapport de l'ingénieur en chef des mines, le préfet accuse, s'il y a lieu, réception de la déclaration et invite le déclarant à se conformer aux règlements de police, notamment en matière minière, et, s'il y a lieu, prescrit des mesures particulières.
Le cas échéant, le préfet fait connaître au déclarant que l'exploitation de carrière envisagée ne peut être entreprise qu'en vertu d'une autorisation et lui indique les formalités nouvelles à accomplir. Il peut également l'informer que l'exploitation projetée n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'urbanisme approuvé ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.
Dans les communes où l'établissement d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols a été prescrit et où ce plan n'est pas encore approuvé ou rendu public, le préfet peut décider de refuser en l'état de recevoir les déclarations si l'ouverture de la carrière est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution dudit plan.
L'ouverture de la carrière fait l'objet, après que le préfet a accusé réception de la déclaration, d'une publication, aux frais de l'exploitant, dans un journal régional ou local diffusé dans le département, ainsi qu'au recueil des actes de la préfecture, où les mesures ou conditions prescrites par le préfet sont reproduites in extenso.
Le demandeur ne peut commencer l'exploitation de la carrière avant que l'accusé de réception du préfet lui soit parvenu ou, à défaut de réponse, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa déclaration ou, le cas échéant, du jour où elle a été rectifiée ou complétée comme il est dit à l'alinéa 1er du présent article.
Article 5
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant adresse au préfet une déclaration comprenant les indications prévues aux 1., 2. et 6. de l'article 3 et la confirmation des engagements souscrits par son prédécesseur en application du 7. dudit article.
Article 7
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
La demande en autorisation d'exploiter une carrière est présentée par la personne qui projette l'exploitation de la carrière.
A. - Elle indique :
1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ; s'il s'agit d'une société, les indications en tenant lieu, ainsi que les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du signataire de la demande ;
2. La nature précise du droit du demandeur - pleine propriété ou contrat passé avec le propriétaire - sur la ou les parcelles qu'il compte exploiter ;
3. L'emplacement de la carrière dont l'exploitation est projetée, ses limites extrêmes et sa superficie, la ou les communes intéressées, l'emplacement des installations ;
4. La nature, la disposition géologique et l'extension superficielle de la substance à extraire, l'épaisseur moyenne pour laquelle l'exploitation est projetée, la profondeur prévue ; le cas échéant, la nature et l'épaisseur moyenne des terres de recouvrement ;
5. Le mode d'exploitation, les moyens d'extraction, la destination de la substance à extraire et la production annuelle prévus et, dans le cas d'une exploitation souterraine, l'importance et les dimensions des vides à créer et les mesures envisagées pour éviter les dégâts de surface ;
6. La date prévue pour la mise en exploitation de la carrière et la durée pour laquelle l'autorisation d'exploiter est demandée :
7. Si les terrains couverts par la demande sont au su du demandeur soumis en tout ou partie, du fait de leur situation, à des dispositions législatives ou réglementaires autres que le code minier et les décrets pris pour son application emportant limitation administrative du droit de propriété, à des règles d'urbanisme ou à des servitudes d'utilité publique relatives à l'occupation et à l'utilisation du sol, et notamment militaires, aéronautiques, radio-électriques ou relatives à la protection des eaux potables, les mesures particulières que le demandeur prévoit en vue de satisfaire à ces réglementations et de respecter ces servitudes ;
8. Si le demandeur bénéficie ou a bénéficié dans le passé d'autorisations d'exploitation de carrière, les dates desdites autorisations, les autorités qui les ont accordées, leur durée, les substances sur lesquelles elles portent et les communes où lesdites carrières sont situées.
B. - A la demande sont annexées les pièces suivantes :
1. Une carte à l'échelle du 1/20.000 ou 1/25.000, ou à défaut au 1/50.000, indiquant les limites de la carrière et l'emplacement des installations projetées ;
2. Une copie orientée du plan cadastral ou un plan orienté susceptible d'en tenir lieu, où le demandeur fera ressortir en les distinguant les parcelles qu'il détient en toute propriété et celles sur lesquelles il a obtenu le droit d'exploiter. Y figurent les limites extrêmes de l'exploitation, les limites des vides à créer dans le cas d'une exploitation souterraine et, dans tous les cas, l'emplacement des installations projetées ainsi que, à titre indicatif, les constructions, ouvrages et points topographiques principaux situés sur la surface intéressée ou à proximité ;
3. L'engagement de remettre les terrains en état comme il est dit à l'article 12 ci-dessous au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation, et précisant l'échelonnement des travaux de réaménagement prévus ;
4. Une note justificative de la capacité du demandeur, tant du point de vue technique que financier, pour entreprendre et conduire l'exploitation projetée et pour se conformer aux conditions prescrites éventuellement.
Article 8
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
Lorsque l'ouverture d'une carrière doit avoir lieu en application de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, la demande prévue à l'article 7 est présentée par le service qui réclame le bénéfice de l'occupation temporaire.
Article 9
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
La demande et ses annexes sont adressées au préfet du département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau compétent de la préfecture contre récépissé.
Copies de la demande et des annexes 2. et 3. sont adressées par le demandeur au maire de chaque commune intéressée. Celui-ci communique le dossier au conseil municipal.
Quatre copies de la demande et de ses annexes sont adressées directement par le demandeur à l'ingénieur en chef des mines. La demande est enregistrée sur le registre spécial prévu pour l'inscription des titres miniers.
Article 10
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
1. Le préfet transmet la demande et ses annexes à l'ingénieur en chef des mines, chef de l'arrondissement minéralogique.
2. L'ingénieur en chef des mines vérifie les demandes et les annexes et les fait compléter et rectifier s'il y a lieu, notamment afin que soit constitué un dossier permettant d'ouvrir une seule instruction au titre du code minier et des autres législations ou réglementations applicables. Il transmet alors une copie de la demande ainsi mise au point et de ses annexes aux directeurs départementaux de l'agriculture et de l'équipement, à l'architecte départemental des bâtiments de France et, le cas échéant, aux autres chefs de service intéressés.
En particulier, lorsque la demande d'autorisation de mise en exploitation d'une carrière porte en tout ou en partie sur le domaine privé de l'Etat, le chef du service chargé de la gestion du domaine et le directeur des services fiscaux auquel incombe la fixation des conditions financières du contrat à intervenir sont également consultés.
Dans les trente jours suivant la transmission à eux faite du dossier, les chefs des services consultés soit font connaître à l'ingénieur en chef des mines leurs observations, réserves ou opposition, s'ils sont en mesure de les donner, soit l'informent des procédures d'instruction particulières qu'ils ont dû entreprendre et de la durée probable de leur déroulement.
L'avis définitif, accompagné s'il y a lieu de propositions ou d'un projet d'arrêté à soumettre à la signature du préfet ou la décision administrative intervenue éventuellement à l'issue des procédures susvisées, est communiqué sans délai à l'ingénieur en chef des mines.
3. Si dans le mois de la réception par lui du dossier le maire n'a pas fait parvenir à l'ingénieur en chef des mines l'avis motivé du conseil municipal, il peut être passé outre et l'instruction est poursuivie comme il est dit ci-après.
4. Au plus tard trois mois après la réception d'une demande régulière, l'ingénieur en chef des mines renvoie le dossier au préfet en y joignant les avis exprimés, ses propositions et réserves et les observations présentées par le demandeur, auquel le dossier ainsi complété aura été communiqué sans déplacement huit jours à l'avance. L'ingénieur en chef des mines informe les services consultés de ses propres propositions.
5. En cas de divergence entre les avis exprimés ou quand le préfet l'estime nécessaire, l'affaire est examinée en une conférence dans laquelle sont présents ou représentés, outre le préfet, président, l'ingénieur en chef des mines, les chefs de service dont la présence paraît nécessaire au préfet, le maire de la commune intéressée et une personnalité désignée par le préfet en raison de l'activité qu'elle consacre à la protection des paysages.
6. Le préfet statue dans les limites de sa compétence et prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre réglementation.
7. Lorsqu'une législation ou réglementation autre que le code minier et les décrets pris pour son application prévoit qu'il peut être sursis à statuer, la demande de sursis doit être adressée sans délai au préfet par le service intéressé avec copie à l'ingénieur en chef des mines.
Le préfet prend alors un arrêté de rejet en l'état.
L'arrêté est notifié au demandeur avant l'expiration du délai pour ce imparti, le cas échéant, par les dispositions relatives au sursis et en tout cas avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 106 du code minier.
Le maire de la commune et l'ingénieur en chef des mines en sont également informés.
Dès que l'administration intéressée a été en mesure de faire connaître son avis au fond, et sur déclaration par l'intéressé qu'il renouvelle sa demande, le préfet statue.
8. S'il apparaît que, par suite notamment de la procédure prévue par une législation ou une réglementation autre que la législation ou la réglementation minière, une décision n'est pas susceptible d'intervenir dans le délai de quatre mois prévu à l'article 106 du code minier, le préfet notifie au demandeur, avant l'expiration dudit délai, une décision de rejet en l'état. L'instruction est néanmoins poursuivie et, s'il y a lieu et sur déclaration de l'intéressé qu'il renouvelle sa demande, le préfet prend un nouvel arrêté.
Article 11
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
1. L'arrêté préfectoral accordant l'autorisation d'exploiter une carrière donne les nom, prénoms, nationalité et domicile du bénéficiaire ou, s'il s'agit d'une société, les indications en tenant lieu, énumère les substances pour lesquelles l'autorisation est accordée, en détermine les limites territoriales et en fixe la durée, qui ne peut excéder trente ans.
L'arrêté mentionne les conditions particulières d'exploitation auxquelles est subordonnée l'autorisation d'ouverture de la carrière et, selon les modalités énoncées à l'article 12, les mesures retenues pour la remise en état du sol soit au fur et à mesure des travaux, soit en fin d'exploitation de la carrière.
2. L'autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et n'a d'effet que dans les limites des droits de propriété du demandeur et des contrats de fortage dont il est titulaire.
Article 12
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
1. L'exploitant est tenu de remettre le sol en état dans les conditions fixées ci-après :
La remise en état comporte, en dehors des mesures ou opérations imposées par le respect de la réglementation minière, des règlements d'urbanisme et plus généralement des dispositions édictées dans le cadre des polices particulières, la conservation des terres de découverte, le régalage du sol après remblayage avec les déblais de l'exploitation et les terres de découverte, le nettoyage de l'ensemble des terrains, la rectification des fronts de taille, qu'ils soient en pleine terre ou qu'ils forment berge de plan d'eau, y compris ceux des îlots délaissés.
Le remblayage total des fouilles peut être imposé. Il n'y peut être procédé qu'avec des terres ou matériaux non susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux superficielles ou souterraines.
Dans le cas où l'exploitation de la carrière doit être conduite en milieu aquatique ou porterait sur les berges d'une étendue d'eau, des mesures tendant au maintien du régime hydraulique et des caractères écologiques dudit milieu peuvent être imposées.
En bordure d'itinéraires touristiques ou pour la mise en valeur des sites et paysages, le maintien ou la création de rideaux de végétation destinés à masquer l'exploitation peut être prescrit.
En terrain boisé, le réaménagement par tranches peut être imposé sous la forme d'un reboisement sensiblement équivalent au peuplement détruit et adapté s'il y a lieu au nouvel état du sol et du sous-sol. Il est alors à la charge de l'exploitant.
Les modalités d'application des mesures prescrites en application des alinéas précédents sont déterminées, le demandeur entendu, et exécutées d'office, si besoin en est, en accord avec les services compétents.
2. L'exploitant ne peut être admis qu'en vertu d'une autorisation préfectorale à se libérer de ses obligations par le versement d'une indemnité au propriétaire du sol ou à une collectivité publique. L'arrêté du préfet fixe également les conditions de remploi de l'indemnité.
3. La contribution de l'exploitant de carrière à la remise en état des voiries départementales et communales reste fixée par les règlements relatifs à la voirie des collectivités locales.
Article 13
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
L'autorisation peut être refusée si l'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général, et notamment si les travaux projetés sont de nature à compromettre l'un des intérêts visés par l'article 84 du code minier, ne satisfont pas aux prescriptions des décrets pris en application de l'article 85 du même code ou si les garanties techniques et financières présentées par le demandeur apparaissent insuffisantes au regard des obligations qui lui incombent en application de l'article 12 du présent décret. L'arrêté prononçant le refus est motivé.
Article 14
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
L'arrêté statuant sur la demande en autorisation est notifié au demandeur par les soins du préfet. Copies en sont adressées à l'ingénieur en chef des mines, aux maires des communes intéressées et aux chefs des services consultés lors de l'instruction de la demande. Il est publié au recueil des actes de la préfecture.
Un extrait de l'arrêté préfectoral est, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, publié dans un journal régional ou local diffusé dans tout le département et affiché par les soins du maire de la commune intéressée. Il contient les dispositions prévues au 1 de l'article 11.
Article 15
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
Sous réserve de l'application des dispositions des 7 et 8 de l'article 10, l'autorisation est réputée accordée aux conditions définies dans la demande et ses annexes si le préfet n'a pas statué dans les quatre mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée ainsi qu'il est dit au 2 dudit article.
Article 16
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
Si la demande d'autorisation d'exploiter une carrière porte sur plus d'un département, la demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel le demandeur prévoit l'installation du siège de l'exploitation et l'instruction est conduite par l'ingénieur en chef des mines de ce département.
Le préfet et les chefs de service se concertent avec les préfets et les chefs de service des autres départements pour que soient assurées les consultations prévues à l'article 10. L'arrêté statuant sur la demande, préparé par le préfet qui a reçu la demande, est signé par les préfets intéressés.
Article 17
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
Le changement d'exploitant est subordonné à l'autorisation préalable du préfet, après avis de l'ingénieur en chef des mines.
Avant tout acte d'exploitation, le cessionnaire adresse sa demande au préfet soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par pli déposé au bureau compétent de la préfecture contre récépissé.
Copie de la demande est adressée par le demandeur dans les mêmes conditions au maire de la commune et à l'ingénieur en chef des mines.
La demande rappelle la date et les dispositions essentielles de l'arrêté autorisant l'exploitation de la carrière et, s'il y a lieu, des arrêtés de renouvellement intervenus par la suite. Elle contient les renseignements définis aux 1. et 8. du A de l'article 7 ci-dessus, et au 4. du B du même article.
Elle est accompagnée de pièces justifiant de la cession ou de la promesse de cession du droit d'exploiter et les garanties requises en application de l'article 13.
Si, dans le mois de la réception par lui du dossier, le maire n'a pas transmis à l'ingénieur en chef des mines son avis motivé, il peut être passé outre.
Si l'administration n'a pas répondu au demandeur dans les deux mois suivant le jour du dépôt de la demande régulièrement constituée, l'autorisation est réputée accordée.
Le nouvel exploitant se substitue d'office au précédent exploitant dans l'intégralité des droits et obligations attachés l'autorisation d'exploiter accordée à son prédécesseur.
Article 18
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter une carrière est présentée au moins six mois avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation en cours.
Elle fournit les indications définies aux 1. et 5. du A de l'article 7 et rappelle :
a) La date de l'arrêté accordant l'autorisation dont le renouvellement est sollicité et, s'il y a lieu, des arrêtés ayant précédemment accordé le renouvellement de l'autorisation initiale ;
b) S'il y a eu précédemment changement d'exploitant, la date de la décision intervenue en application de l'article 17.
Elle est accompagnée d'un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux exécutés et les productions réalisées au cours des trois dernières années et, éventuellement, sur l'avancement des opérations de remise en état du sol prescrites par l'arrêté d'autorisation.
Elle est transmise et instruite et il y est statué dans les conditions fixées aux articles 9 à 14 et 16.
L'arrêté accordant le renouvellement de l'autorisation peut être assorti de conditions différentes de celles figurant à l'arrêté d'autorisation.
Article 19
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
Les dispositions de l'article 15 sont applicables aux demandes de renouvellement.
Article 20
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
1. Lorsqu'une autorisation d'exploiter une carrière est susceptible d'être retirée, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines et, le cas échéant, du chef du service intéressé, adresse au bénéficiaire de l'autorisation une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations et lui rappelant les sanctions encourues.
Si, à l'expiration de ce délai, la mise en demeure est restée sans effet, le préfet, sur proposition de l'ingénieur en chef des mines et, le cas échéant, du chef du service intéressé, peut prononcer le retrait de l'autorisation par arrêté motivé.
2. L'arrêté prononçant le retrait d'une autorisation d'exploiter une carrière est notifié au titulaire déchu. Copies en sont adressées à l'ingénieur en chef des mines, aux chefs de service et aux maires des communes intéressées.
Article 21
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
Lorsque l'autorisation est périmée par application du dernier alinéa de l'article 106 du code minier ou de l'article 34 (alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1970, le préfet le constate par arrêté, le titulaire de l'autorisation entendu. L'arrêté est notifié au titulaire de l'autorisation, à l'ingénieur en chef des mines et aux maires des communes intéressées.
Article 22
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
La demande en renonciation à une autorisation d'exploiter une carrière est adressée au préfet du département ou, si la renonciation porte sur plusieurs départements, au préfet auquel a été adressée la demande an autorisation.
Elle fournit les indications énoncées à l'article 7 (A, 1.), la date de l'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés ultérieurs ayant accordé le renouvellement de l'autorisation initiale. S'il y a eu précédemment changement d'exploitant, elle indique la date de l'approbation préfectorale donnée en application de l'article 17.
Elle est accompagnée d'un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux exécutés et les productions réalisées au cours des trois dernières années ainsi que sur les opérations de remise en état du sol effectuées par application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
Copie de la demande en renonciation est adressée à l'ingénieur en chef des mines.
L'acceptation de la renonciation est de droit si le demandeur a exécuté les travaux prescrits tant par l'arrêté d'autorisation pour la remise en état du sol qu'en application des articles 83 à 85 du code minier.
Copies de la décision préfectorale sont adressées à l'ingénieur en chef des mines, aux chefs des services consultés et aux maires des communes intéressées.
Article 23
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
Les travaux mis à la charge d'un exploitant de carrière en cours ou en fin d'exploitation peuvent, après une mise en demeure faite par le préfet et restée sans effet dans le délai de deux mois, être exécutés d'office et aux frais de l'exploitant. Ces dispositions sont applicables en cours ou en fin d'exploitation ainsi que dans le cas de retrait et de péremption de l'autorisation visée aux articles 20 et 21.
Article 24
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
Le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines, prescrit la fermeture des carrières mises en exploitation en méconnaissance de l'article 106 du code minier. Les charges incombant à l'exploitant en application de l'article 12 sont définies par l'arrêté du préfet.
Article 25
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
La demande d'autorisation d'exploiter une carrière située sur le domaine public terrestre, maritime ou fluvial doit être précédée, conformément aux dispositions du code du domaine de l'Etat, d'une demande d'autorisation d'extraction de matériaux.
Lorsque l'instruction domaniale est achevée, le service gestionnaire, ou bien propose au préfet une décision de rejet, ou bien transmet à l'ingénieur en chef des mines un projet de décision avec le dossier de l'instruction, et délivre dans ce cas au demandeur une attestation constatant l'achèvement de l'instruction.
Article 26
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
La demande d'autorisation d'exploitation de carrière est établie comme il est indiqué à l'article 7 ci-dessus. L'attestation mentionnée à l'article 25 est jointe à la demande, et tient lieu des renseignements visés à l'article 7 (A, 2.).
Article 27
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
La demande est transmise par le préfet à l'ingénieur en chef des mines. L'instruction est conduite et il est statué, comme il est dit aux articles 9 à 14 et 16, et sous les réserves énoncées ci-après :
1. Dans le cas d'une demande portant sur le domaine public maritime, le préfet maritime est obligatoirement consulté.
2. Le service chargé de la gestion et de la garde du domaine est obligatoirement consulté et convoqué à la conférence prévue à l'article 10-5.
Article 28
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
L'arrêté du préfet contient à la fois autorisation d'extraction de matériaux et autorisation d'exploitation de carrière. Il fixe les conditions techniques définies par le service chargé de la gestion et de la garde du domaine et rappelle les conditions financières arrêtées par le directeur des services fiscaux ainsi que les conditions particulières prévues à l'article 11-1 du présent décret.
Article 29
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
Quand il est fait appel à la concurrence dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat, le service chargé de l'adjudication adresse au préfet une demande établie comme il est dit à l'article 25, les renseignements prévus au 1. du A de l'article 7 n'étant pas fournis. A la demande sont joints les annexes prévues et le projet de cahier des charges de l'adjudication.
Après qu'il a été procédé comme il est dit à l'article 9 et aux 1 à 5 de l'article 10, une décision préfectorale fixe les conditions imposées au futur adjudicataire et notamment celles à prévoir en application de l'article 12.
Après l'adjudication, les nom, prénoms, nationalité et domicile de l'adjudicataire sont portés à la connaissance du préfet et des chefs de service intéressés, par le service chargé de l'adjudication.
L'arrêté préfectoral accordant l'autorisation est établi sur rapport de l'ingénieur en chef des mines comme il est dit à l'article 11-1. Il rappelle les conditions imposées par le cahier des charges. Les articles 13, 14 et 16 sont applicables.
Article 30
Version en vigueur du 24/09/1971 au 22/12/1979Version en vigueur du 24 septembre 1971 au 22 décembre 1979
1. A l'expiration de la durée de validité de l'arrêté préfectoral, l'exploitation ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un nouvel arrêté d'autorisation intervenu dans les conditions prévues aux articles 25 et suivants ci-dessus.
2. Les dispositions prévues à la section 3 du chapitre Ier du présent titre (article 20 et suivants) sont applicables.
Article 32
Version en vigueur depuis le 24/09/1971Version en vigueur depuis le 24 septembre 1971
1. L'exploitation des carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 ne peut être poursuivie, au-delà d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret , que sous réserve du dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation, suivant le cas, avant l'expiration d'un délai de un an à compter de la même publication.
2. La déclaration ou la demande d'autorisation est déposée dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 7 sous les réserves suivantes :
a) La déclaration ou la demande rappellera la date de la déclaration d'ouverture de carrière intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi du 2 janvier 1970 et, le cas échéant, les autorisations d'exploiter qui ont pu être données en application d'une réglementation autre que la réglementation minière. Copie de ces autorisations seront jointes ;
b) Description sera faite des travaux d'exploitation exécutés avec indication de productions réalisées au cours des trente-six mois précédant la publication du présent décret.
Les renseignements définis à l'article 3 (6.) et à l'article 7 (A, 7. et 8.) ne sont pas fournis.
Toutes les autres exigences des articles 3 et 7 doivent être satisfaites.
3. La consultation des chefs de service départementaux et du maire n'a lieu que sur décision particulière du préfet, notamment si la régularité de l'exploitation paraît douteuse. Elle est effectuée dans les formes définies à l'article 10 (2. à 5.).
4. Les dispositions des articles 11, 12, 14 et 16 sont applicables.
5. Les carrières qui, légalement ouvertes à une date antérieure de plus de trente-six mois à l'entrée en vigueur de l'article 24 de la loi du 2 janvier 1970, n'auront pas donné lieu à exploitation au cours de la période de trente-six mois ayant précédé ladite date ne bénéficient pas des dispositions du présent article.
6. En ce qui concerne les exploitations de carrières portant sur le domaine public de l'Etat, une demande en autorisation d'exploiter conformément à l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970 est introduite à l'occasion du renouvellement de l'autorisation d'extraction de matériaux en vigueur lors de la publication du présent décret. Elle est établie et instruite, et il y est statué comme il est dit aux articles 25 à 28 ci-dessus.
Article 33
Version en vigueur depuis le 24/09/1971Version en vigueur depuis le 24 septembre 1971
Sont abrogés les titres 1ers des décrets éventuellement modifiés portant règlement des carrières dans les divers départements métropolitains.
Article 34
Version en vigueur depuis le 24/09/1971Version en vigueur depuis le 24 septembre 1971
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires culturelles, le ministre délégué chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.