Loi n° 56-332 du 27 mars 1956 MODIFIANT LE REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1980

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/03/1956Version en vigueur depuis le 31 mars 1956

    Création Loi 56-332 1956-03-27 JORF 31 mars 1956 rectificatif JORF 14 avril 1956

    Lorsque la fermeture pour congés payés d'un établissement se prolonge au-delà de trois semaines, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/03/1956 au 31/05/1980Version en vigueur du 31 mars 1956 au 31 mai 1980

    Abrogé par Loi 80-386 1980-05-30 art. 9 JORF 31 mai 1980
    Création Loi 56-332 1956-03-27 JORF 31 mars 1956 rectificatif JORF 14 avril 1956

    L'article 4 de la loi du 31 juillet 1942 relative au régime des congés payés est abrogé.

    Les dispositions du livre II, titre Ier, chapitre IV ter, du code du travail, à l'exception du premier alinéa de l'article 54 h et du neuvième alinéa de l'article 54 j, sont applicables aux ouvriers, employés ou apprentis des professions agricoles définies par les articles 616, 1144, 1149, 1152 du code rural et par l'article 1060, 4., 5., 6. et 7., dudit code.

    Les arrêtés préfectoraux pris après consultation des commissions paritaires de travail en agriculture prévues par l'article 983 du code rural fixent :

    La valeur minimum des avantages accessoires et des prestations en nature visés au huitième alinéa de l'article 54 j du livre II du code du travail ;

    Les périodes de grands travaux pendant lesquelles les absences de plus de vingt-quatre heures, au titre du congé annuel payé, ne peuvent pas être exigées par les salariés ou apprentis des professions susvisées. La durée de ces périodes ne peut excéder cinq mois consécutifs.

    Les attributions conférées au secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale par les dispositions des articles 54 f à 54 n du livre II du code du travail sont exercées en ce qui concerne les professions agricoles par le secrétaire d'Etat à l'agriculture . Les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture ainsi que tous autres agents désignés à cet effet par le secrétaire d'Etat à l'agriculture sont chargés d'assurer l'exécution dans les professions agricoles des dispositions de la présente loi.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 31/03/1956Version en vigueur depuis le 31 mars 1956

    Création Loi 56-332 1956-03-27 JORF 31 mars 1956 rectificatif JORF 14 avril 1956

    Les dispositions de la présente loi sont applicables aux congés acquis au cours de la période de référence 1955-1956 telle qu'elle est définie par les alinéas 7 et 8 de l'article g du livre II du code du travail. Il n'est dû toutefois aucun rappel aux salariés qui, antérieurement à la date de promulgation de la loi, ont perçu une indemnité calculée suivant les prescriptions de l'article 54 k du même livre.

  • Article 10

    Version en vigueur du 31/03/1956 au 31/05/1980Version en vigueur du 31 mars 1956 au 31 mai 1980

    Abrogé par Loi 80-386 1980-05-30 art. 9 JORF 31 mai 1980
    Création Loi 56-332 1956-03-27 JORF 31 mars 1956 rectificatif JORF 14 avril 1956

    La présente loi est applicable aux départements d'outre-mer ainsi qu'à l'Algérie. Les attributions conférées aux ministres par la présente loi sont exerçées en Algérie par le gouverneur général.

    Elle est également applicable dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer. Elle abroge les dispositions contraires du paragraphe 3. de l'article 121 de la loi n. 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer.

    Des arrêtés des chefs de fédération pour les territoires groupés ou des chefs de territoires autonomes, pris après avis de la commission consultative du travail et soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer, détermineront les modalités d'application de la présente loi dans ces territoires.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : RENE COTY.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES : GUY MOLLET.

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR : GILBERT-JULES.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES : P. RAMADIER.

LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES : ALBERT GAZIER.

LE MINISTRE RESIDANT EN ALGERIE : ROBERT LACOSTE.

Assemblée nationale :

Projet de loi (n. 530) ;

Proposition de loi (n. 129) ;

Rapport de M. Coutant, au nom de la commission du travail (n. 689) ;

Discussion les 23 et 28 février 1956 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 28 février 1956.

Conseil de la République :

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (n. 300, S. O. 1955-1956) ;

Rapport de Mme Devaud, au nom de la commission du travail (n. 325, S. O. 1955-1956) ;

Discussion et adoption le 8 mars 1956.

Assemblée nationale :

Projet de la loi modifié par le Conseil de la République (n. 1090) ;

Rapport de M. Coutant, au nom de la commission du travail (n. 1200) ;

Discussion et adoption le 16 mars 1956.

Conseil de la République :

Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale (n. 369, S. O. 1955-1956) ;

Rapport de Mme Devaud, au nom de la commission du travail (n. 381, S. O. 1955-1956) ;

Discussion et adoption, après discussion immédiate, le 21 mars 1956.

Assemblée nationale :

Projet modifié par le Conseil de la République (n. 1352) ;

Rapport de M. Coutant, au nom de la commission du travail (n. 1352) ;

Discussion et adoption le 22 mars 1956.