En aucun cas, les salariés ne doivent bénéficier d'une durée totale de congé et d'une indemnité inférieures à celles qui leur étaient garanties par le régime légal antérieurement applicable.
Loi n° 56-332 du 27 mars 1956 MODIFIANT LE REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1980