Article 49
Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Modifié par Décret 86-669 1986-03-18 art. 3 JORF 20 mars 1986
Les communes qui, avant l'intervention du présent décret, avaient pouvoir d'instruire aux lieu et place du directeur départemental de l'Equipement, les demandes de permis de construire continuent à exercer ce pouvoir dans les mêmes conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, par application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme pour délivrer les permis de construire au nom de ces communes, et au plus tard pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 50
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
Les dispositions du présent décret entreront en application le 1er avril 1984. Toutefois, les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à cette date continuent à être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de l'urbanisme et du logement, le ministre délégué à la culture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°83-1261 du 30 décembre 1983 modifiant le code de l'urbanisme et relatif au permis de construire.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1986