Arrêté du 29 janvier 1991 fixant le taux de consignation des emballages et suremballages pour boissons

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 septembre 1992

NOR : ECOC9100020A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 7 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection du consommateur ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;

Vu le décret n° 90-264 du 23 mars 1990 ;

Vu les avis de la commission de la consignation,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

    Les taux de consignation des emballages et suremballages banalisés pour boissons sont fixés, à compter du 1er février 1991, selon les modalités ci-après (en francs) :

    - bouteilles de moins de 35 cl : 0,70 F.

    - quarts à vins : 0,80.

    - bouteilles de 35 à 70 cl non inclus : 1,00.

    - bouteilles de 70 à 100 cl inclus : 1,40.

    - bouteilles spéciales : 2,20.

    - palette : 90.

    - demi-palette : 50.

    - box : 650.

    - demi-box : 500.

    - intercalaires : 50.

    - casiers 12 alvéoles : 12.

    - casiers 24 alvéoles : 20.

    - casiers spéciaux : 30.

    - bouteilles d'un litre "Uniterroir" : 1,60 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. MALHOMME.