Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 44-1 à L. 44-3, L. 631 à L. 640 et R. 5230 à R. 5238 ; Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 84-466 Euratom du 3 septembre 1984 fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 31 à 39 et 49 ; Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis, en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, les établissements sanitaires privés et aux commissions nationale et régionales de l'hospitalisation, et notamment son article 3 ; Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 modifié fixant la liste des équipements matériels lourds mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; Vu le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ; Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 pris pour l'application des articles 34 et 48 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée et relatif à certains établissements ou équipements ; Vu le décret n° 86-1103 du 20 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ; Vu l'arrêté du 23 avril 1969 relatif à l'agrément des appareils et installations utilisant des rayonnements ionisants à des fins médicales ; Vu l'arrêté du 16 octobre 1972 relatif au dossier justificatif à produire à l'appui d'une demande de création ou d'extension d'un établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation et ses annexes A et B ; Vu l'arrêté du 8 janvier 1973 relatif au dossier justificatif à produire à l'appui d'une demande d'installation d'un équipement matériel lourd dans un établissement privé concourant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation et son annexe C ; Vu l'arrêté du 26 mars 1974 relatif à la compétence des personnes pouvant être autorisées à utiliser des radioéléments artificiels en sources non scellées à des fins médicales ; Vu l'arrêté du 10 février 1976 relatif au dossier justificatif à produire à l'appui d'une demande de création ou d'extension d'un établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ou d'installation d'un équipement matériel lourd dans un établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation et son annexe E ; Vu l'arrêté du 28 février 1977 relatif à la qualification des radio-physiciens ; Vu l'arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d'emploi des radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des fins médicales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-R. BRUNETIÈRE