Arrêté du 8 août 1988 relatif au dossier justificatif à produire à l'appui d'une demande d'installation d'un équipement matériel lourd dans un établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation

abrogée depuis le 23/02/1993abrogée depuis le 23 février 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 1993

NOR : SPSH8801183A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 44-1 à L. 44-3, L. 631 à L. 640 et R. 5230 à R. 5238 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 84-466 Euratom du 3 septembre 1984 fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 31 à 39 et 49 ;

Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis, en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, les établissements sanitaires privés et aux commissions nationale et régionales de l'hospitalisation, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 modifié fixant la liste des équipements matériels lourds mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ;

Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 pris pour l'application des articles 34 et 48 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée et relatif à certains établissements ou équipements ;

Vu le décret n° 86-1103 du 20 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu l'arrêté du 23 avril 1969 relatif à l'agrément des appareils et installations utilisant des rayonnements ionisants à des fins médicales ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1972 relatif au dossier justificatif à produire à l'appui d'une demande de création ou d'extension d'un établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation et ses annexes A et B ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1973 relatif au dossier justificatif à produire à l'appui d'une demande d'installation d'un équipement matériel lourd dans un établissement privé concourant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation et son annexe C ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1974 relatif à la compétence des personnes pouvant être autorisées à utiliser des radioéléments artificiels en sources non scellées à des fins médicales ;

Vu l'arrêté du 10 février 1976 relatif au dossier justificatif à produire à l'appui d'une demande de création ou d'extension d'un établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ou d'installation d'un équipement matériel lourd dans un établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation et son annexe E ;

Vu l'arrêté du 28 février 1977 relatif à la qualification des radio-physiciens ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d'emploi des radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des fins médicales,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/08/1988 au 23/02/1993Version en vigueur du 20 août 1988 au 23 février 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-02-11 art. 2 JORF 23 février 1993

    Les annexes A et B à l'arrêté du 16 octobre 1972, l'annexe C à l'arrêté du 8 janvier 1973 et l'annexe E à l'arrêté du 10 février 1976 sont complétées par l'annexe F jointe au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/08/1988 au 23/02/1993Version en vigueur du 20 août 1988 au 23 février 1993

    Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE F

        Version en vigueur du 20/08/1988 au 23/02/1993Version en vigueur du 20 août 1988 au 23 février 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-02-11 art. 2 JORF 23 février 1993

        Les arrêtés des 16 octobre 1972, 8 janvier 1973 et 10 février 1976 ont fixé la composition des dossiers que doivent fournir les établissements privés soit pour leur création ou leur extension, soit pour l'installation d'équipements matériels lourds.

        En ce qui concerne les dossiers de demande d'installation d'appareils de diagnostic in vivo utilisant l'émission de radioéléments artificiels en sources non scellées, il apparaît indispensable de préciser le contenu de certaines rubriques du dossier afin que les services instructeurs possèdent tous les éléments d'appréciation nécessaires.

        Les pièces demandées à l'annexe C à l'arrêté du 8 janvier 1973 doivent être complétées par les éléments suivants :

        1° A la rubrique Capacité et activité de l'établissement seront mentionnées les indications suivantes :

        - capacité de l'établissement en ce qui concerne les spécialités médicales et chirurgicales et leur activité dans les disciplines qui seraient concernées par la création d'une unité de médecine nucléaire ;

        - équipements matériels lourds par type d'équipement déjà installés dans l'établissement : préciser les dates d'autorisation et d'installation ;

        - équipements matériels lourds autorisés dans un autre établissement public ou privé et complétant fonctionnellement le plateau technique du demandeur, dans le cadre d'une convention ou d'un projet de convention ;

        - activité prévisionnelle par jour et par an de l'équipement sollicité : en nombre d'actes et par type d'exploration.

        2° Le dossier des personnels devra également comprendre les pièces ci-dessous :

        - curriculum vitae du médecin demandeur de l'autorisation d'utiliser les radioéléments artificiels (photocopie des diplômes et attestation de la qualification) et des autres médecins utilisateurs ;

        - le ou les médecins devront apporter la preuve de leur compétence, conformément aux arrêtés du 26 mars 1974 et du 23 juillet 1976, et s'engager à assurer une présence permanente pendant les heures d'ouverture de l'unité de médecine nucléaire ;

        - engagement du demandeur à respecter les dispositions prévues par le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, et notamment son titre V et ses textes d'application ;

        - engagement du demandeur à respecter les dispositions prévues par le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électro-radiologie médicale ;

        - nom et numéro d'agrément du radiophysicien présent, au moins à temps partiel, dans le service ou l'unité de médecine nucléaire, conformément à la directive du Conseil des communautés européennes n° 84-466 - Euratom du 3 septembre 1984 fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux.

        3° Le dossier technique comprendra notamment le plan de masse et les caractéristiques techniques des locaux envisagés tels qu'ils sont définis par l'arrêté du 30 octobre 1981 fixant les conditions d'emploi des radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des fins médicales et conformément au formulaire S.C.P.R.I. n° 1382.

        4° - En outre, devront être précisées les relations établies ou envisagées avec :

        - d'autres établissements publics ou privés ;

        - un autre service d'imagerie médicale ;

        - un service central de médecine nucléaire.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-R. BRUNETIÈRE