Article 1
Version en vigueur depuis le 26/02/1987Version en vigueur depuis le 26 février 1987
Le service d'information de vol d'aérodrome ou AFIS a pour objet de communiquer aux aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome, ou devant s'y intégrer, les renseignements utiles à l'exécution des vols.
Article 2
Version en vigueur depuis le 26/02/1987Version en vigueur depuis le 26 février 1987
Sur un aérodrome non contrôlé le service d'information de vol d'aérodrome peut être assuré par un organisme créé à cette fin et dénommé organisme AFIS.
Article 3
Version en vigueur depuis le 26/02/1987Version en vigueur depuis le 26 février 1987
Un organisme AFIS a pour mission de fournir les renseignements définis à l'article 5 et d'accomplir les tâches définies aux articles 6 et 7.
Article 4
Version en vigueur depuis le 26/02/1987Version en vigueur depuis le 26 février 1987
Un organisme AFIS n'est pas un organisme du contrôle de la circulation aérienne. Il incombe donc aux pilotes d'assurer en toutes circonstances leurs propres séparations conformément aux règles de l'air.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/02/1989Version en vigueur depuis le 03 février 1989
Modifié par Arrêté 1989-01-13 art. 1 JORF 3 février 1989
L'organisme AFIS doit communiquer en radiotéléphonie aux pilotes :
" a) Les éléments suivants relevant du service d'information de vol et dénommés paramètres :
" - piste en service ;
" - direction et force du vent et variations significatives ;
" - visibilité horizontale ;
" - quantité de nuages bas et hauteur de leur base ou mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages ;
" - température au sol ;
" - calage altimétrique ONH ;
" - calage altimétrique QFE.
" Toutefois, la quantité de nuages bas et la hauteur de la base des nuages ou, à défaut, la mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages, ainsi que la température au sol ne sont communiquées que si ces renseignements sont disponibles. "
b) Les renseignements en sa possession et portant sur :
- le trafic connu et notamment le trafic en circulation d'aérodrome ou en train d'effectuer une approche aux instruments ;
- les autres activités aéronautiques susceptibles d'intéresser les aéronefs connus.
c) Les renseignements disponibles portant sur :
- l'état de l'infrastructure ;
- l'état de l'aire de mouvement ;
- le fonctionnement des aides visuelles et radio-électriques ;
- l'existence de travaux de construction ou d'entretien ;
- la présence d'obstacles sur la plate-forme ou à proximité ;
- le temps présent ;
- les résidus de précipitations : neige, neige fondante, glace, eau, etc.
d) Les autres renseignements éventuels.
Article 6
Version en vigueur depuis le 26/02/1987Version en vigueur depuis le 26 février 1987
Outre la communication aux pilotes des renseignements définis à l'article 5, un organisme AFIS doit :
- retransmettre à l'organisme de la circulation aérienne concerné tout renseignement ou toute requête émanant d'un pilote ou d'un exploitant d'aéronef et en particulier, la demande d'autorisation de contrôle initiale (clairance initiale) pour les vols IFR au départ ;
- retransmettre aux pilotes les messages de la circulation aérienne émis par un organisme de la circulation aérienne et notamment toute autorisation ou instruction de contrôle (clairance) à leur intention ;
- aviser l'organisme de la circulation aérienne désigné en cas d'accident ou de présomption d'accident aérien sur l'aérodrome ou à proximité ;
- assurer le service d'alerte à tous les aéronefs connus utilisant l'aérodrome.
Article 7
Version en vigueur depuis le 20/11/1987Version en vigueur depuis le 20 novembre 1987
Modifié par Arrêté 1987-10-07 art. 2 JORF 20 novembre 1987
Pour remplir sa mission auprès des pilotes, il incombe à un organisme AFIS, en fonction des règles fixées par le directeur ou chef des services d'Etat de l'aviation civile ou son représentant :
- de choisir la ou les pistes en service, notamment en fonction du vent, orienter le té en conséquence lorsqu'il existe et afficher l'information correspondante sur le système de panneaux mis en place à cet effet ;
- de mettre en place ou occulter les signaux au sol ;
- d'aviser l'organisme désigné, chargé de l'information aéronautique, de tout changement survenu dans les conditions d'utilisation de l'aérodrome lorsqu'elles doivent être portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
- de mettre en fonctionnement les aides visuelles ;
- de surveiller l'état de l'aire de mouvement et des dégagements ;
- de prendre les mesures adaptées lorsque des anomalies ou des pannes sont décelées dans l'infrastructure de l'aérodrome, les aides visuelles et les aides radio-électriques ;
- de tenir le registre des mouvements.
Article 8
Version en vigueur depuis le 26/02/1987Version en vigueur depuis le 26 février 1987
L'exploitation d'un organisme AFIS peut être confiée à un gestionnaire d'aérodrome titulaire d'un arrêté d'occupation temporaire, d'une concession, ou signataire d'une convention prise en application des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile. Elle peut également être sous-traitée à une personne morale de droit privé, notamment à un exploitant d'aéronef utilisant l'aérodrome.
Article 9
Version en vigueur depuis le 20/11/1987Version en vigueur depuis le 20 novembre 1987
Modifié par Arrêté 1987-10-07 art. 2 JORF 20 novembre 1987
Les conditions dans lesquelles un gestionnaire d'aérodrome ou son sous-traitant doit assurer le fonctionnement de l'organisation AFIS dont il a la charge doivent faire l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur ou chef des services d'Etat de l'aviation civile ou son représentant et le gestionnaire, à moins qu'elles ne soient définies dans l'arrêté d'occupation temporaire, la concession ou la convention prises en application de l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile. Ce protocole précise les équipements à mettre en place pour assurer le service.
Article 10
Version en vigueur depuis le 13/12/1990Version en vigueur depuis le 13 décembre 1990
Modifié par Arrêté 1989-11-27 art. 1 JORF 13 décembre 1990
Dans l'exercice du service AFIS, l'agent du gestionnaire agit en qualité d'agent d'exécution de l'administration. Il doit, à cet effet, avoir reçu l'agrément du directeur ou chef des services d'Etat de l'aviation civile ou de son représentant selon les modalités fixées par décision du ministre chargé de l'aviation civile. Il est placé sous l'autorité fonctionnelle du chef du district aéronautique qui édicte les consignes opérationnelles à son intention.
" La qualité d'agent d'exécution de l'administration n'est pas conférée à l'agent AFIS en exercice sur un aérodrome privé. "
Article 11
Version en vigueur depuis le 26/02/1987Version en vigueur depuis le 26 février 1987
Les périodes de fonctionnement des organismes AFIS sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Article 12
Version en vigueur depuis le 26/02/1987Version en vigueur depuis le 26 février 1987
Les organismes de paramètres (ODP) créés en application de l'arrêté du 17 août 1981, relatif aux paramètres utiles à l'exécution d'une procédure d'approche aux instruments et aux organismes habilités à communiquer ces paramètres aux pilotes, seront transformés en organismes AFIS dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté. A l'issue de cette période de deux ans, l'arrêté du 17 août 1981 précité sera abrogé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 26/02/1987Version en vigueur depuis le 26 février 1987
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 31 décembre 1986 relatif au service d'information de vol d'aérodrome (AFIS)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 1990
NOR : TRSA8600005A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ; Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2 et D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ; Vu l'accord du ministre de la défense en date du 21 octobre 1986 ; Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 17 octobre 1986,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne,
L. PAILHAS