Arrêté du 11 décembre 1991 portant répartition pour 1990 du produit de la cotisation d'assurance maladie assise sur la prime d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1991

NOR : SPSS9102758A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget,

Vu le code des assurances, et notamment les articles L. 213-1, R. 213-1 et suivants,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/12/1991Version en vigueur depuis le 21 décembre 1991

    Le produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires prévues aux articles R. 213-1, R. 213-5 et R. 213-7 du code des assurances susvisé et encaissées au cours de l'exercice 1990 est réparti entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie dans les proportions suivantes :

    Régime général d'assurance maladie des salariés : 78,75 p. 100 ; Assurance maladie des exploitants agricoles : 7 p. 100 ;

    Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 4,74 p. 100 ;

    Assurance maladie des salariés agricoles : 3,53 p. 100 ;

    Société nationale des chemins de fer français : 2,05 p. 100 ;

    Caisse nationale militaire de sécurité sociale : 1,62 p. 100 ;

    Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :

    1,47 p. 100 ;

    Assurance maladie des marins salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance : 0,29 p. 100 ;

    Régie autonome des transports parisiens : 0,22 p. 100 ;

    Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 0,13 p. 100 ;

    Assurance maladie des marins non salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance : 0,09 p. 100 ;

    Banque de France : 0,08 p. 100 ;

    Compagnie générale des eaux : 0,02 p. 100 ;

    Chambre de commerce et d'industrie de Paris : 0,01 p. 100.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/12/1991Version en vigueur depuis le 21 décembre 1991

    L'agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant au titre de l'exercice 1990, déduction faite des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/12/1991Version en vigueur depuis le 21 décembre 1991

    Dans l'attente de la parution de l'arrêté afférent à l'exercice 1991, les sommes encaissées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à compter du 1er janvier 1991, sont réparties à titre provisoire conformément aux pourcentages de la répartition fixés pour 1990.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/12/1991Version en vigueur depuis le 21 décembre 1991

    Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service,

M. LAROQUE.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD.

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI.