Arrêté du 11 décembre 1991 portant répartition pour 1990 du produit de la cotisation d'assurance maladie assise sur la prime d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur

En vigueur depuis le 21/12/1991En vigueur depuis le 21 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1991

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Article 1

Version en vigueur depuis le 21/12/1991Version en vigueur depuis le 21 décembre 1991

Le produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires prévues aux articles R. 213-1, R. 213-5 et R. 213-7 du code des assurances susvisé et encaissées au cours de l'exercice 1990 est réparti entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie dans les proportions suivantes :

Régime général d'assurance maladie des salariés : 78,75 p. 100 ; Assurance maladie des exploitants agricoles : 7 p. 100 ;

Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 4,74 p. 100 ;

Assurance maladie des salariés agricoles : 3,53 p. 100 ;

Société nationale des chemins de fer français : 2,05 p. 100 ;

Caisse nationale militaire de sécurité sociale : 1,62 p. 100 ;

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :

1,47 p. 100 ;

Assurance maladie des marins salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance : 0,29 p. 100 ;

Régie autonome des transports parisiens : 0,22 p. 100 ;

Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 0,13 p. 100 ;

Assurance maladie des marins non salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance : 0,09 p. 100 ;

Banque de France : 0,08 p. 100 ;

Compagnie générale des eaux : 0,02 p. 100 ;

Chambre de commerce et d'industrie de Paris : 0,01 p. 100.