Arrêté du 22 novembre 1991 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 91-981 du 25 septembre 1991 relatif au rapport d'activité de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 1991

NOR : SANP9102580A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment le titre IV du livre III et ses articles L. 332-3 et L. 332-4 ;

Vu la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation ;

Vu le décret n° 91-981 du 25 septembre 1991 relatif à l'application du titre IV du livre III et ses articles L. 332-3 et L. 332-4,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/12/1991Version en vigueur depuis le 10 décembre 1991

    Le rapport d'activité adressé chaque année par la commission en application du 6° de l'article L. 332-4 du code de la santé publique comporte :

    1.1. Les statistiques d'activité de la commission sous la forme d'un tableau chiffré, conformément au modèle annexé au présent arrêté (1).

    Il appartient à la commission de faire toute remarque ou observation sur ces données chiffrées lorsqu'elle le jugera utile.

    1.2. Le bilan sur l'utilisation des procédures d'urgences visées aux articles L. 333-2 et L. 343 en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-4.

    1.3. Une synthèse des conclusions de la commission sur les plaintes enregistrées et sur les constatations opérées lors de la visite d'établissements et de services, notamment en ce qui concerne la tenue des registres, le respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, le nombre de malades entendus.

    (1) Le texte de l'annexe est au Bulletin officiel n° 92-1 du ministère, en vente à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (15e), au prix de 27 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/12/1991Version en vigueur depuis le 10 décembre 1991

    Le rapport d'activité de chaque année civile est adressé au cours du premier trimestre de l'année suivante au préfet et au procureur de la République du département où siège la commission. Pour les départements comprenant des hôpitaux auxquels sont rattachés des secteurs psychiatriques situés dans un autre département, un double du rapport est adressé au préfet et au procureur de la République de ces départements.

    Un exemplaire de ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé, en application de l'article 4 de la loi du 27 juin 1990.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/12/1991Version en vigueur depuis le 10 décembre 1991

    Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. LAURENT