Article 2
Le rapport d'activité de chaque année civile est adressé au cours du premier trimestre de l'année suivante au préfet et au procureur de la République du département où siège la commission. Pour les départements comprenant des hôpitaux auxquels sont rattachés des secteurs psychiatriques situés dans un autre département, un double du rapport est adressé au préfet et au procureur de la République de ces départements.
Un exemplaire de ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé, en application de l'article 4 de la loi du 27 juin 1990.