Arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations pesticides

abrogée depuis le 18/11/2004abrogée depuis le 18 novembre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 novembre 2004

NOR : SPSD8900698A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement,

Vu le code de la santé publique (deuxième partie), notamment ses articles R. 5149 et suivants ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 231-6 ;

Vu la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à l'usage agricole ;

Vu la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle sur les matières fertilisantes et les supports de culture ;

Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1989 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances et préparations dangereuses ou vénéneuses ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1983 modifié fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses (solvants) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

    • Article 1

      Version en vigueur du 18/04/1989 au 18/11/2004Version en vigueur du 18 avril 1989 au 18 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      1.1. Les préparations dangereuses définies au paragraphe 1-2 qui sont mises sur le marché doivent répondre aux dispositions du présent arrêté sans préjudice des autres réglementations applicables en la matière.

      1.2. Sont considérées ou assimilées comme pesticides, les préparations destinées :

      - à détruire les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ou à prévenir leur action ;

      - à favoriser ou à régulariser la production végétale, à l'exception des matières fertilisantes et supports de culture, au sens de la loi du 13 juillet 1979 susvisée ;

      - à conserver des produits végétaux, y inclus les produits de protection du bois, à l'exception des produits de revêtement de surface ne contenant aucune substance conservatrice pénétrant dans le produit végétal ;

      - à détruire les plantes indésirables ;

      - à détruire certaines parties des plantes ou à prévenir une croissance indésirable des végétaux ;

      - à rendre inoffensifs ou à détruire les organismes nuisibles autres que ceux qui s'attaquent aux plantes et les organismes indésirables ou à prévenir leur action.

      1.3. Le présent arrêté n'est pas applicable :

      - aux médicaments, stupéfiants et préparations radioactives ;

      - au transport des pesticides par chemin de fer et par voies routière, fluviale, maritime ou aérienne ;

      - aux pesticides destinés à l'exportation vers des pays tiers ;

      - aux pesticides en transit soumis à un contrôle douanier pour autant qu'ils ne fassent l'objet d'aucune transformation.

    • Article 2

      Version en vigueur du 18/04/1989 au 18/11/2004Version en vigueur du 18 avril 1989 au 18 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Le classement des pesticides est basé :

      1° Soit sur la détermination expérimentale de la toxicité réelle de la préparation dans les conditions fixées à l'article 3 ;

      2° Soit par calcul dans les conditions fixées à l'article 4.

    • Article 3

      Version en vigueur du 18/04/1989 au 18/11/2004Version en vigueur du 18 avril 1989 au 18 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      3.1. Les essais toxicologiques mentionnés au présent article sont effectués selon des méthodes internationalement reconnues et, le cas échéant, selon celles de l'annexe V de la directive n° 67-548-C.E.E.

      3.2. Les pesticides sont classés par détermination de la toxicité réelle aiguë de la préparation exprimée en DL 50 par voie orale ou cutanée chez le rat ou CL 50 par voie respiratoire chez le rat.

      Les valeurs de référence pour les catégories " très toxique ", " toxique " ou " nocif " figurent dans le tableau de l'annexe I.

      3.3. Pour les pesticides pouvant pénétrer par la peau, et lorsque la valeur de la DL 50 par voie cutanée est telle qu'elle placerait les pesticides dans une catégorie plus restrictive que celle qu'indiquerait la valeur de la DL 50 par voie orale ou de la CL 50 par essai respiratoire, le classement est basé sur les valeurs de DL 50 déterminées par voie cutanée chez le rat.

      Pour les pesticides gazeux ou pour ceux qui sont commercialisés sous forme de gaz liquéfié et pour les fumigants et les aérosols, le classement est établi sur la base des CL 50 déterminées par essai respiratoire d'une durée de quatre heures chez le rat.

      Les pesticides pulvérulents dont le diamètre des particules n'excède pas 50 micromètres sont classés comme pesticides gazeux.

      Les appâts et tablettes sont classés comme pesticides liquides.

      3.4. Des données toxicologiques supplémentaires peuvent être prises en considération pour la classification du pesticide lorsque :

      - les faits justifient l'hypothèse qu'un pesticide présente un danger pour l'homme en ce sens que son emploi normal peut provoquer des dommages pour la santé ;

      - il est établi que, pour un pesticide particulier, le rat n'est pas l'animal convenant le mieux à l'essai et qu'une autre espèce, par exemple, est manifestement plus sensible ou présente des réactions plus proches de celles de l'homme ;

      - il ne convient pas de retenir les valeurs de la DL 50 par voie orale ou cutanée du pesticide comme principale base de classification (dans certains cas, notamment pour les aérosols, d'autres préparations particulières, les pulvérulents et les fumigants).

      Par ailleurs, si l'on peut établir que le pesticide est moins toxique ou nocif que la toxicité de ses constituants le laisse supposer, il sera également tenu compte de ce fait lors du classement.

    • Article 4

      Version en vigueur du 18/04/1989 au 18/11/2004Version en vigueur du 18 avril 1989 au 18 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      4.1. Les pesticides contenant une ou plusieurs substances actives peuvent être classés par calcul, conformément aux annexes II et III lorsque :

      a) En raison de leurs constituants, la classification dans les catégories " très toxique ", " toxique " et " nocif " est évidente ;

      b) Une forte ressemblance dans la composition d'un pesticide est constatée avec un autre pesticide déjà classé et que les données toxicologiques de ce dernier sont suffisamment connues.

      Dans ce cas, il doit exister des probabilités fondées permettant d'admettre que le classement obtenu sur la base d'un calcul ne s'écarte pas substantiellement de celui qui serait obtenu par l'exécution de l'essai biologique prévu à l'article 3.

      4.2. Le choix du classement par calcul doit pouvoir être justifié par le responsable de la mise sur le marché à la demande des ministres concernés.

      Lorsque l'exactitude du classement est mise en doute, l'autorité compétente peut exiger que le calcul soit remplacé par des essais toxicologiques, conformément à l'article 3.

    • Article 5

      Version en vigueur du 18/04/1989 au 18/11/2004Version en vigueur du 18 avril 1989 au 18 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      5.1. L'emballage doit être conforme à l'article 4 du décret du 29 décembre 1988 susvisé ou à l'article R. 5156 du code de la santé publique.

      L'étiquetage doit être conforme aux dispositions fixées par l'arrêté du 28 mars 1989 susvisé fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances et préparations dangereuses ou vénéneuses.

      5.2. Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes :

      a) Le nom commercial ou la désignation de la préparation ;

      b) Le nom et l'adresse du fabricant ou de toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché, pour les pesticides qui ne sont pas soumis à une homologation ; le nom et l'adresse du détenteur de l'homologation et le numéro d'enregistrement de la préparation et, s'il s'agit d'une autre personne, le nom et l'adresse de la personne qui met ladite préparation sur le marché, pour les pesticides qui sont soumis à une homologation ;

      c) Les noms des substances actives et les teneurs respectives de la préparation exprimées :

      - en pour cent du poids pour les pesticides qui sont des produits solides, des aérosols, des liquides volatils (point d'ébullition maximal 50 degrés Celsius) ou visqueux (limite inférieure 1 Pa.s à 20 degrés Celsius) ;

      - en pour cent du poids et en grammes par litre à 20 degrés Celsius pour les autres liquides ;

      - en pour cent du volume pour les gaz ;

      d) Le nom de toutes les substances très toxiques, toxiques, nocives et corrosives contenues dans la préparation, en dehors des substances actives, dont la concentration dépasse 0,2 p. 100 pour les substances très toxiques et toxiques, 5 p. 100 pour les substances nocives et corrosives.

      En ce qui concerne les solvants, il y a lieu de tenir compte des limites de concentrations prévues à l'article 16 d de l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé (solvants).

      Le nom doit être indiqué comme il figure dans la nomenclature de la liste reprise à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances dangereuses.

      e) La quantité nette de la préparation, exprimée en unités de mesure légales ;

      f) La désignation de référence du lot ;

      g) Les symboles, les indications de danger, l'énumération des risques particuliers présentés par la préparation et les conseils de prudence signalant les précautions d'emploi, comme prévus à l'article 7 de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé ;

      h) Pour les pesticides très toxiques, toxiques et nocifs, l'indication que l'emballage ne peut être réutilisé, sauf dans le cas de récipients spécifiquement destinés à être réutilisés, rechargés ou remplis par le fabricant ou le distributeur.

      5.3. Les phrases de risque et les conseils de prudence sont obligatoirement choisis dans les annexes IV et V du présent arrêté et peuvent être complétés par ceux figurant en annexes III et IV de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé.

    • Article 6

      Version en vigueur du 18/04/1989 au 18/11/2004Version en vigueur du 18 avril 1989 au 18 novembre 2004

      Abrogé par Arrêté 2004-11-09 art. 40 JORF 18 novembre 2004

      Un délai d'un an au plus est accordé au responsable de la mise sur le marché pour mettre l'étiquetage en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

      Un délai supplémentaire d'un an est accordé pour ce qui est de la distribution du produit par toute personne autre que le responsable de la mise sur le marché.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 18/04/1989 au 18/11/2004Version en vigueur du 18 avril 1989 au 18 novembre 2004

    Article 7

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'industrie,

C. MARBACH

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J. NESTOR

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

M. MOUSEL