Article 3
Version en vigueur depuis le 11/02/1959Version en vigueur depuis le 11 février 1959
Le détenteur d'un appareil récepteur /A/DECR. 201 1980-03-10 :
de radiophonie ou// de télévision doit en faire la déclaration et acquitter une redevance pour droit d'usage, fixée conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance.
Article 10
Version en vigueur depuis le 11/02/1959Version en vigueur depuis le 11 février 1959
Modifié par Décret 80-201 1980-03-10 portant suppression de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion JORF 15 MARS 1980
Modifié par LOI 69-1161 1969-12-24 ART. 67 I FINANCES POUR 1970Le taux des redevances pour droit d'usage sur les appareils récepteurs /A/DECR. 201 1980-03-10 : de radiophonie et// de télévision est fixé par décret pris en Conseil d'Etat. Nonobstant le caractère de taxes parafiscales de ces redevances, leur produit en principal est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.
Ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 RELATIVE A LA RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 1959