Ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 RELATIVE A LA RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE

En vigueur depuis le 11/02/1959En vigueur depuis le 11 février 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 1959

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Le détenteur d'un appareil récepteur /A/DECR. 201 1980-03-10 :

de radiophonie ou// de télévision doit en faire la déclaration et acquitter une redevance pour droit d'usage, fixée conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance.