- TITRE Ier : LES COMPÉTENCES DE L'ÉTAT, DES PROVINCES, DU TERRITOIRE ET DES COMMUNES. (abrogé)
- TITRE II : LES PROVINCES. (abrogé)
- TITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE (abrogé)
- CHAPITRE Ier : Le congrès (abrogé)
- CHAPITRE II : Budget du territoire. (abrogé)
- CHAPITRE III : Le comité économique et social. (abrogé)
- CHAPITRE IV : Les conseils coutumiers. (abrogé)
- TITRE IV : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE. (abrogé)
- CHAPITRE Ier : La représentation de l'Etat. (abrogé)
- CHAPITRE II : L'exécutif du territoire. (abrogé)
- CHAPITRE III : Le contrôle de la légalité. (abrogé)
- CHAPITRE IV : Le contrôle budgétaire. (abrogé)
- Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 263-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit : " Art. L.O. 263-4. - Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre (abrogé)
- La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération (abrogé)
- " La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes (abrogé)
- " Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire (abrogé)
- " La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes (abrogé)
- La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération (abrogé)
- Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 263-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit : " Art. L.O. 263-4. - Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre (abrogé)
- TITRE V : LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DES PROVINCES, LE CONTRÔLE FINANCIER ET LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES (abrogé)
- TITRE VI : LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE. (abrogé)
- TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 80 à 82)
- TITRE VIII : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES. (abrogé)
- TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 93 à 96)
Article 3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Création Loi 88-1028 1988-11-09 jorf 10 novembre 1988VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 2 ()VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 3 ()Versions
Article 24-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Création Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 4 ()VersionsArticle 24-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Création Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 4 ()VersionsArticle 24-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Création Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 4 ()Versions
Article 32 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 5 ()VersionsLiens relatifsArticle 36 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 6 ()VersionsLiens relatifs
Article 38 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 3 ()VersionsLiens relatifsArticle 39 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 3 ()VersionsLiens relatifs
Article 58 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 3 ()VersionsLiens relatifs
Article 70 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 3 ()VersionsLiens relatifs
Article 71 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 3 ()VersionsLiens relatifs
Article 72 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 3 ()VersionsLiens relatifsArticle 72-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Création Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 3 ()VersionsArticle 72-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Création Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 3 ()VersionsArticle 72-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Création Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 3 ()Versions
Article 73 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 3 ()VersionsArticle 73-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Création Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994 - art. 4 ()Versions
Article 74 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Création Loi 88-1028 1988-11-09 jorf 10 novembre 1988VersionsLiens relatifsArticle 75 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 8 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998VersionsLiens relatifsArticle 76 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Création Loi 88-1028 1988-11-09 jorf 10 novembre 1988VersionsLiens relatifsArticle 77 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 22 (V)
Création Loi 88-1028 1988-11-09 jorf 10 novembre 1988VersionsLiens relatifsArticle 78 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Création Loi 88-1028 1988-11-09 jorf 10 novembre 1988VersionsLiens relatifs
Article 79 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°90-33 du 10 janvier 1990 - art. 2 ()VersionsLiens relatifs
Sont amnistiées les infractions commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.
Toutefois, le bénéfice de l'amnistie ne s'étend pas à ceux qui, par leur action directe et personnelle, ont été les auteurs principaux du crime d'assassinat prévu par l'article 296 du code pénal.
Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour l'application de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.
La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du présent article.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du code de procédure pénale relatives au placement et au maintien en détention provisoire ne sont pas applicables dans le cas de poursuites concernant les infractions commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.
VersionsLiens relatifs
Article 82
Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 18
Création Loi 88-1028 1988-11-09 jorf 10 novembre 1988Il est créé, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public dénommé " Institut de formation des personnels administratifs " chargé d'assurer la formation et le perfectionnement des agents publics en service dans le territoire.
Il passe, à cet effet, des conventions avec les communes, les provinces et le territoire.
Le conseil d'administration de l'institut est présidé par le haut-commissaire ; il est, en outre, composé des membres suivants :
1. Un représentant du congrès élu par cette assemblée ;
2. Un représentant de chacune des assemblées de province, élu par celle-ci ;
3. Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;
4. Un maire désigné par chacune des associations de maires de Nouvelle-Calédonie dont la liste est fixée par le haut-commissaire ;
5. Trois représentants des fonctionnaires en service dans le territoire désignés par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires.
Le directeur de l'institut est nommé par le haut-commissaire. Il siège au conseil d'administration avec voix consultative.
Les ressources de l'institut sont constituées par :
1. Une cotisation obligatoire versée par le territoire, les provinces et leurs établissements publics administratifs ;
2. Les redevances pour prestations de services ;
3. Les dons et legs ;
4. Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;
5. les subventions qui lui sont accordées.
La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par le territoire, les provinces et leurs établissements publics, telle qu'elle apparaît aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé chaque année par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration. Un acompte égal au tiers de la cotisation due au titre de l'exercice précédent est versé avant le 1er février de chaque année ; le solde est versé avant le 1er juin. Pour les deux premiers exercices, la cotisation est à la charge du territoire. Son montant est fixé par le congrès.
Les biens, droits et obligations du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie créé par l'article 130 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont transférés à l'établissement créé par le présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 83 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 7 ()VersionsLiens relatifs
Article 84 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Création Loi 88-1028 1988-11-09 jorf 10 novembre 1988VersionsArticle 85 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Création Loi 88-1028 1988-11-09 jorf 10 novembre 1988VersionsLiens relatifsArticle 86 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Création Loi 88-1028 1988-11-09 jorf 10 novembre 1988VersionsArticle 87 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Création Loi 88-1028 1988-11-09 jorf 10 novembre 1988VersionsLiens relatifs
Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat, dénommé " Agence de développement de la culture kanak ".
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, en nombre égal, de représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République, de représentants désignés par le sénat coutumier, de représentants de la Nouvelle-Calédonie désignés par le gouvernement de celle-ci et de représentants désignés par chacune des assemblées de province. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
Les ressources de l'établissement sont constituées par les concours de l'Etat, du territoire, des provinces, des communes, d'associations ou de personnes privées, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Le décret précise les modalités de dévolution des biens, droits et obligations de l'office créé par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsIl est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat, dénommé " Agence de développement rural et d'aménagement foncier ". L'agence est habilitée à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'acquisition et la mise à disposition des fonds agricoles et fonciers.
Elle est administrée par un conseil d'administration, présidé par le haut-commissaire, qui comprend, en outre, en nombre égal, des représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, des représentants du territoire élus par le congrès à la représentation proportionnelle, des représentants des provinces choisis en leur sein par les assemblées de province et des représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur proposition de celles-ci.
Les ressources de l'agence sont constituées par des dotations de l'Etat, les redevances pour prestations de service, le produit des ventes et des locations, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Les biens, droits et obligations de l'agence créée par l'article 29 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie sont transférés à cet établissement public.
VersionsLiens relatifsLa personnalité morale est reconnue aux groupements de droit particulier local qui ont déposé une déclaration auprès du président de l'assemblée de province et désigné un mandataire.
VersionsLiens relatifsArticle 95-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Création Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 7 ()VersionsLiens relatifsSont abrogés :
1° Le titre V de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984, à l'exception du troisième alinéa de l'article 131 ;
2° Les articles 89 à 91 de l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 ;
3° Les dispositions des articles 29 à 32, 35 et 36 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ;
4° Les dispositions de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, à l'exception des articles 139 et 145.
Les dispositions des articles 125 à 129 et 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont maintenues en vigueur.
VersionsLiens relatifs