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ABROGÉTITRE Ier : LES COMPÉTENCES DE L'ÉTAT, DES PROVINCES, DU TERRITOIRE ET DES COMMUNES.
ABROGÉTITRE II : LES PROVINCES.
ABROGÉTITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
ABROGÉTITRE IV : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
ABROGÉCHAPITRE Ier : La représentation de l'Etat.
ABROGÉCHAPITRE II : L'exécutif du territoire.
ABROGÉCHAPITRE III : Le contrôle de la légalité.
ABROGÉCHAPITRE IV : Le contrôle budgétaire.
ABROGÉ Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 263-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit : " Art. L.O. 263-4. - Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre
ABROGÉLa chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération
ABROGÉ " La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes
ABROGÉTITRE V : LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DES PROVINCES, LE CONTRÔLE FINANCIER ET LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
ABROGÉTITRE VI : LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 80 à 82)
ABROGÉTITRE VIII : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES.
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 93 à 96)
ABROGÉ
Article 88ABROGÉ
Article 89ABROGÉ
Article 90ABROGÉ
Article 91ABROGÉ
Article 92- Article 93
- Article 94
- Article 95
ABROGÉ
Article 95-1- Article 96
ABROGÉ
Article 97
Article 96
Version en vigueur depuis le 10/11/1988Version en vigueur depuis le 10 novembre 1988
Sont abrogés :
1° Le titre V de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984, à l'exception du troisième alinéa de l'article 131 ;
2° Les articles 89 à 91 de l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 ;
3° Les dispositions des articles 29 à 32, 35 et 36 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ;
4° Les dispositions de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, à l'exception des articles 139 et 145.
Les dispositions des articles 125 à 129 et 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont maintenues en vigueur.