Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 réglementant la fabrication et la vente de la margarine et des autres mélanges de matières grasses qui ne sont pas exclusivement d'origine laitière

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 octobre 1997

NOR : ECOC8800152D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;

Vu le décret du 15 avril 1912 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 21/10/1997Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-963 du 14 octobre 1997 - art. 2 (V) JORF 21 octobre 1997

    La dénomination "margarine" est réservée au produit obtenu par mélange de matière grasse et d'eau ou de lait ou de dérivés du lait se présentant sous la forme d'une émulsion renfermant au moins 82 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit fini, dont au plus 10 p. 100 d'origine laitière.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 21/10/1997Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-963 du 14 octobre 1997 - art. 2 (V) JORF 21 octobre 1997

    La dénomination "margarine allégée" est réservée au produit défini à l'article 1er présentant une teneur en matière grasse au moins égale à 41 grammes et au plus égale à 65 grammes pour 100 grammes de produit fini, dont au plus 10 p. 100 d'origine laitière.

    La dénomination "minarine" ou "demi-margarine" peut s'appliquer à une margarine allégée dont la teneur en matière grasse est égale à 41 grammes pour 100 grammes de produit, dont au plus 10 p. 100 d'origine laitière.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 21/10/1997Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-963 du 14 octobre 1997 - art. 2 (V) JORF 21 octobre 1997

    La dénomination "matière grasse composée" est réservée au produit obtenu par mélange de matière grasse et d'eau ou de lait ou de dérivés du lait se présentant sous la forme d'une émulsion renfermant au moins 82 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit fini, dont plus de 10 p. 100 d'origine laitière.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 21/10/1997Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-963 du 14 octobre 1997 - art. 2 (V) JORF 21 octobre 1997

    La dénomination "matière grasse composée allégée" est réservée au produit défini à l'article 3, mais dont la teneur en matière grasse est au moins égale à 41 grammes et au plus égale à 65 grammes pour 100 grammes de produit fini.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 21/10/1997Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-963 du 14 octobre 1997 - art. 2 (V) JORF 21 octobre 1997

    La dénomination "pâte à tartiner allégée" ou "pâte à tartiner à teneur lipidique réduite" est réservée au produit obtenu par mélange de matière grasse et d'eau, ou de lait ou de dérivés du lait, se présentant sous la forme d'une émulsion et dont la teneur en matière grasse est au moins égale à 20 grammes et inférieure à 41 grammes pour 100 grammes de produit fini.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 21/10/1997Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-963 du 14 octobre 1997 - art. 2 (V) JORF 21 octobre 1997

    Les denrées visées au présent décret peuvent être additionnées des produits suivants :

    a) Aromates, épices, plantes aromatiques et leurs extraits naturels, sels, pulpe et jus de fruits, sucre, miel, confiture, chocolat, autres denrées alimentaires conférant une saveur particulière ; en cas d'adjonction desdits ingrédients, les denrées visées aux articles 2, 4, et 5 devront présenter une teneur en matière grasse répondant aux exigences posées à ces articles ; en ce qui concerne les denrées visées aux articles 1er et 3, leur teneur en matière grasse pourra être diminuée d'une quantité égale à celle des ingrédients ajoutés sans toutefois être inférieure à 70 grammes pour 100 grammes de produit fini ;

    b) Gélatine, amidon, fécule, arômes naturels dans les seuls produits visés aux articles 2, 4 et 5.

    Des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 fixent la liste et les conditions d'emploi des autres substances ainsi que des autres catégories d'arômes autorisées pour la fabrication et la préparation des denrées définies au présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 21/10/1997Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-963 du 14 octobre 1997 - art. 2 (V) JORF 21 octobre 1997

    Les denrées visées au présent décret peuvent être foisonnées, sous réserve que le taux de foisonnement, c'est-à-dire le rapport entre le volume du produit foisonné prêt à l'emploi et son volume initial, ne soit pas supérieur à 3,5.

  • Article 8

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 21/10/1997Version en vigueur du 03 avril 1997 au 21 octobre 1997

    Abrogé par Décret n°97-963 du 14 octobre 1997 - art. 2 (V) JORF 21 octobre 1997
    Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

    La dénomination de vente des denrées définies au présent décret comporte, outre celles prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, les indications suivantes portées en caractères très apparents :

    1. "Demi-salé" ou "demi-sel" lorsque la teneur en sel est supérieure à 0,8 gramme et au plus égale à 3 grammes pour100 grammes de produit fini, et "salé" lorsqu'elle est supérieure à 3 grammes ;

    2. "Aéré" ou "foisonné" lorsque la denrée a subi le traitement prévu à l'article 7 ;

    3. La teneur en matière grasse exprimée en grammes pour 100 grammes de produit prêt à la vente pour les produits visés aux articles 2, 4 et 5 ;

    4. La nature des ingrédients additionnés prévus au a de l'article 6.

    En outre, la dénomination de vente "margarine" doit être inscrite sur les préemballages en caractères apparents, de couleur contrastée par rapport au fond et de dimension au moins égale à la moitié de celle des caractères les plus grands figurant dans l'étiquetage. Elle doit être facilement visible et parfaitement lisible dans les conditions habituelles de présentation.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 31/12/1988Version en vigueur depuis le 31 décembre 1988

    Dans les établissements où le beurre et la margarine sont commercialisés au détail, le beurre et la margarine doivent être exposés à la vente ou mis en vente dans des endroits bien distincts, séparés d'au moins un mètre.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/12/1988Version en vigueur depuis le 31 décembre 1988

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation fixe, le cas échéant, les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne la préparation, le conditionnement et l'étiquetage des denrées qui y sont définies.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 31/12/1988Version en vigueur depuis le 31 décembre 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.