Article 10
Dans les établissements où le beurre et la margarine sont commercialisés au détail, le beurre et la margarine doivent être exposés à la vente ou mis en vente dans des endroits bien distincts, séparés d'au moins un mètre.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 octobre 1997
Dans les établissements où le beurre et la margarine sont commercialisés au détail, le beurre et la margarine doivent être exposés à la vente ou mis en vente dans des endroits bien distincts, séparés d'au moins un mètre.
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