Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 1964

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles les titres d'emprunts émis par l'Etat qui ont été détériorés, détruits, perdus ou volés peuvent être frappés d'opposition, remplacés ou remboursés.

    Les termes "perte" et "titres perdus" sont, dans le présent texte, utilisés dans tous les cas de dépossession, quelle qu'en soit la cause, y compris la destruction totale ou partielle et le vol.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Les titulaires de titres nominatifs inscrits au grand-livre de la dette publique qui ont été dépossédés de leurs extraits d'inscription par quelque événenement que ce soit peuvent, après en avoir déclaré la perte par écrit, en obtenir le remplacement ou, éventuellement, le remboursement lorsque le capital est devenu exigible.

        La déclaration de pertes doit indiquer, pour chaque valeur, ses caractéristiques essentielles.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Les déclarations de perte sont souscrites, selon le cas, par les titulaires eux-mêmes ou par leurs représentants légaux.

        Elle peuvent aussi être établies sous leur responsabilité :

        1° Par les mandataires des rentiers ou de leurs représentants légaux ;

        2° Par les notaires français, en particulier pour les extraits d'inscriptions perdus dans leur étude ou dépendant de successions qu'ils sont chargés de liquider ;

        3° Par les agents de change pour les extraits d'inscriptions perdus dans leur charge ;

        4° Par les représentants qualifiés des banques habilitées à payer les arrérages de rentes nominatives pour les extraits d'inscriptions perdus dans ces établissements.

        Les justifications prévues en matière de remboursement de titres nominatifs peuvent être, quel que soit le montant du titre perdu, exigées des déclarants, et notamment les justifications de l'identité du signataire des déclarations dans les conditions prévues aux articles 36, alinéa 1er et 37, du décret susvisé du 7 décembre 1955 modifié par le décret susvisé du 13 février 1959.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Le remplacement ou, éventuellement, le remboursement des titres perdus est autorisé par le ministre des finances.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Quiconque est dépossédé, par quelque événement que ce soit, de titres au porteur de rentes ou valeurs inscrites au grand-livre de la dette publique, à l'exception de celles énoncées à l'article 25 peut obtenir la délivrance de nouveaux titres au porteur ou le remboursement des titres dont le capital serait devenu exigible. Il doit adresser à cet effet, au ministre des finances une déclaration écrite de perte qui doit indiquer, pour chaque valeur, ses caractéristiques essentielles.

        La certification de la signature du déclarant peut être exigée, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.

        Le ministre apprécie quelle suite doit être donnée à la déclaration de perte, qui ne confère à son auteur aucun droit à l'encontre du Trésor.

        Le remplacement est réputé opéré à l'égard de tous intéressés à la date de la décision autorisant le remplacement ou le remboursement.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Le Trésor est définitivement libéré de toute obligation à l'égard des tiers détenteurs des titres déclarés perdus si ces titres ne lui ont pas été présentés, en vue d'une opération quelconque, à l'expiration d'une période de cinq ans calculée à compter soit de la date de l'échéance du dernier coupon attaché payable, soit de la date du remplacement si elle est postérieure à celle de cette échéance.

        Dès que le Trésor a été libéré, les tiers porteurs des valeurs remplacées n'ont plus qu'une action personnelle contre les déclarants.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Les titres au porteur inscrits en remplacement des titres déclarés perdus peuvent être immédiatement remis au déclarant si celui-ci fournit une garantie suffisante pour permettre éventuellement l'indemnisation du présentateur des titres déclarés perdus. Cette garantie peut consister en un cautionnement en rentes ou en une caution agréée.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Faute de fournir la garantie prévue au précédent article, les nouveaux titres au porteur ne sont délivrés qu'à l'expiration du délai prévu à l'article 6. Auparavant, ces rentes sont inscrites au grand-livre de la dette publique dans un compte spécial dont un extrait peut être remis au propriétaire dépossédé. Les rentes inscrites à ce compte ne sont pas négociables.

        Le bénéficiaire peut obtenir immédiatement le paiement des coupons échus et non prescrits, attachés aux titres déclarés perdus et percevoir à leur terme les coupons venant à l'échéance, à condition de fournir une garantie de même ordre que la garantie prévue à l'article 7. Cette garantie s'étend à la valeur de tous les coupons payables, augmentée au maximum de cinq années d'arrérages dans le cas où le dernier coupon attaché ne correspondrait pas à l'échéance terminale de l'emprunt.

        A défaut d'une telle garantie, le paiement au déclarant des coupons échus et à échoir est reporté après l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article. La prescription quinquennale est suspendue à l'égard du déclarant à compter du jour de la décision autorisant le remplacement. Elle recommence à courir à l'expiration du délai prévu ci-dessus.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Le règlement du capital des titres déclarés adirés mis en remboursement et du montant des coupons payables attachés auxdits titres peut être effectué immédiatement si le déclarant fournit une garantie du même ordre que celle prévue à l'article 7.

        A défaut, les sommes peuvent être consignées jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 6 ou être remployées en une rente inscrite pendant le même délai au compte spécial prévu à l'article 8.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Si, avant l'expiration du délai fixé à l'article 6, les titres remplacés ou remboursés sont présentés au Trésor, celui-ci les retient à titre conservatoire jusqu'à ce que soit résolue la question de savoir à qui, de l'auteur de la déclaration de perte ou du tiers présentateur, doit être en définitive donné satisfaction.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Lorsque le titre est reconnu appartenir au présentateur, le ministre des finances, suivant le cas, lui délivre le titre de remplacement ou un titre équivalent, ou autorise le paiement à son profit du capital remboursable. Il le met en mesure de percevoir les arrérages auxquels il peut prétendre.

        L'extrait d'inscription visé à l'article 8 doit être restitué et, éventuellement, les garanties fournies par l'auteur de la déclaration de perte sont mises en jeu.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        La reconnaissance des droits du déclarant entraîne la libération des garanties constituées et, éventuellement, la délivrance des titres de remplacement ou le paiement du capital remboursable ainsi que le règlement des arrérages auxquels il peut prétendre.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Si, à l'expiration du délai prévu à l'article 6 ci-dessus, le titre déclaré perdu n'a pas été présenté au Trésor, il est procédé, sur la demande du déclarant, aux opérations prévues à l'article précédent.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Quiconque est dépossédé, par quelque événement que ce soit, de coupons détachés de titres inscrits au grand-livre de la dette publique, à l'exclusion de ceux visés à l'article 25 peut, sur sa demande, être autorisé par le ministre des finances à en percevoir le montant, moyennant une garantie dont la durée est limitée à cinq ans à partir de l'échéance desdits coupons. Cette garantie peut être constituée dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.

        A défaut, le ministre peut autoriser le règlement des coupons à l'expiration de ce délai de cinq ans à la condition expresse que le déclarant renouvelle sa demande dans les cinq années suivant l'expiration dudit délai.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Les dispositions des articles 6 à 14 sont applicables aux remplacements déjà effectués au grand-livre de la dette publique.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Les dispositions des articles 2 à 4 ci-dessus sont applicables aux valeurs nominatives non inscrites au grand-livre de la dette publique.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Les valeurs du Trésor non inscrites au grand-livre de la dette publique peuvent, en cas de perte, donner lieu à remboursement différé si, à l'expiration d'un délai de cinq ans compté à partir de la date de leur amortissement ou de leur échéance terminale, elles n'ont pas été remboursées ou n'ont fait l'objet d'aucune revendication.

        Le Trésor est définitivement libéré par ce remboursement et toute personne qui présenterait ultérieurement les valeurs ainsi remboursées pourrait seulement exercer un recours contre les bénéficiaires de ces opérations.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Le propriétaire des valeurs mentionnées à l'article précédent doit, pour obtenir le remboursement différé de ses titres, adresser au ministre des finances une déclaration de perte indiquant pour chaque valeur, les caractéristiques essentielles permettant son identification.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        L'auteur de la déclaration prévue à l'article précédent peut obtenir immédiatement le paiement des coupons échus attachés aux titres perdus et percevoir à leur terme les coupons venant ultérieurement à échéance à condition de fournir une garantie du même ordre que celle prévue à l'article 7 ci-dessus, s'étendant à la valeur totale de ces coupons.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Pendant le délai de cinq ans mentionné à l'article 17 ci-dessus, le propriétaire dépossédé peut percevoir l'intérêt du capital représenté par la valeur perdue à la condition de fournir l'une des garanties prévues à l'article 7 ci-dessus. La garantie doit s'étendre au montant total de cet intérêt, calculé au taux légal applicable en matière civile lors de la date d'exigibilité terminale du capital du titre ; il est payable annuellement et à terme échu à la caisse d'un comptable du Trésor.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Lorsque le bénéfice des articles 19 et 20 ci-dessus n'est pas demandé, le règlement des intérêts prévus par ces articles est fait en une seule fois, à la date et aux conditions fixées à l'article 17.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

        Les dispositions de l'article 14 ci-dessus sont applicables en cas de perte de coupons détachés de valeurs non inscrites au grand-livre de la dette publique.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

      En vue de se prémunir contre les risques de perte, de vol ou de destruction, les souscripteurs de valeurs du Trésor à court terme pour lesquelles ce mode de protection a été prévu par les textes les concernant, peuvent en effectuer la domiciliation sous la forme anonyme, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances.

      En cas de dépossession, les propriétaires de valeurs ainsi domiciliées doivent faire parvenir à l'émetteur domiciliataire une opposition au paiement de leurs valeurs, en précisant pour chacune d'elles les caractéristiques permettant son identification.

      Si les valeurs n'ont pas fait l'objet d'un règlement avant la réception de l'opposition et si aucune revendication n'a été formulée à leur égard, elles sont remboursées ou renouvelées six mois après leur échéance terminale.

      Le Trésor est ainsi définitivement libéré et toute personne qui présenterait ultérieurement lesdites valeurs pourrait seulement exercer un recours contre le bénéficiaire de ce paiement.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Les valeurs mentionnées au présent décret qui sont présentées à une caisse publique plus de cinq ans après l'échéance terminale ne peuvent être remboursées qu'après autorisation du ministre des finances.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux obligations au porteur des postes et télécommunications ni aux obligations non échangées de l'ancienne caisse autonome d'amortissement, qui restent soumises aux dispositions du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

    Sont abrogés :

    L'article 75 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;

    Les articles 1er à 4 du décret n° 49-253 du 23 février 1949 relatif au remplacement des effets publics nominatifs inscrits au grand-livre de la dette publique ;

    Les articles 1er à 4 du décret n° 49-1329 du 30 septembre 1949 relatif au remplacement des titres au porteur inscrits au grand-livre de la dette publique ;

    L'arrêté du 14 novembre 1951 relatif au remplacement des titres de rente au porteur déclarés perdus, détruits ou volés ;

    L'article 32 (1er, 2e et 4e alinéa) de la loi n° 53-75 du 6 février 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1953 ;

    Le décret n° 53-577 du 17 juin 1953 relatif au remboursement différé des valeurs du Trésor non inscrites au grand-livre de la dette publique, perdues, volées, détruites ou détériorées ;

    L'arrêté du 17 juin 1953 relatif au remboursement différé des valeurs du Trésor non inscrites au grand-livre de la dette publique, perdues, volées ou détériorées, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.