Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés

En vigueur depuis le 02/12/1964En vigueur depuis le 02 décembre 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 1964

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Article 5

Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

Quiconque est dépossédé, par quelque événement que ce soit, de titres au porteur de rentes ou valeurs inscrites au grand-livre de la dette publique, à l'exception de celles énoncées à l'article 25 peut obtenir la délivrance de nouveaux titres au porteur ou le remboursement des titres dont le capital serait devenu exigible. Il doit adresser à cet effet, au ministre des finances une déclaration écrite de perte qui doit indiquer, pour chaque valeur, ses caractéristiques essentielles.

La certification de la signature du déclarant peut être exigée, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.

Le ministre apprécie quelle suite doit être donnée à la déclaration de perte, qui ne confère à son auteur aucun droit à l'encontre du Trésor.

Le remplacement est réputé opéré à l'égard de tous intéressés à la date de la décision autorisant le remplacement ou le remboursement.