Décret n°83-670 du 22 juillet 1983 RELATIF AUX INDEMNITES DE FRAIS ANNEXES A LA FORMATION DE CERTAINS STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

en vigueur au 03/08/2026en vigueur au 03 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, notamment le titre VI du livre IX ;

Vu le décret n° 79-250 du 27 mars 1979, modifié par le décret n° 82-811 du 23 septembre 1982 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983

    Les stagiaires de formation professionnelle visés au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 79-250 du 27 mars 1979, modifié par le décret n° 82-811 du 23 septembre 1982, sont susceptibles de recevoir des indemnités forfaitaires mensuelles destinées à couvrir les frais annexes à la formation dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 5 ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)

    Une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la formation professionnelle est accordée aux stagiaires qui supportent des frais d'hébergement lorsque les stages même agglomération que la résidence du stagiaire constatée au moment de l'inscription au stage.

    Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu :

    1. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, de compléter et de certifier les indications relatives à la demande d'indemnité d'hébergement, de certifier les documents individuels mensuels de présence à remettre aux stagiaires en ce qui concerne le maintien du droit à l'indemnité, de notifier à l'institution compétente au regard du domicile de l'intéressé tout changement susceptible d'en affecter le montant, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auquel se rattachent les opérations correspondantes ;

    2. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée l'Agence de services et de paiement, de fournir mensuellement une quittance de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu au service régional compétent au regard du lieu où est implanté l'établissement ou le centre de formation ;

    3. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant le délai prévu en 1 ci-dessus ;

    4. Soit, s'il s'agit de stages agréés par la région, de traiter ou de transmettre les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu, conformément aux instructions prises par le président du conseil régional.

    Dans tous les cas, le directeur de l'établissement ou du centre de formation est également tenu de contrôler la présence effective des stagiaires dans le lieu d'hébergement déclaré.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983

    Une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la formation professionnelle est accordée aux stagiaires lorsque la distance entre le lieu de résidence constatée au moment de l'inscription au stage et le lieu de formation est supérieure à quinze kilomètres. La présente indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité prévue à l'article 2.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983

    Les stagiaires de formation professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 79-250 du 27 mars 1979, modifié par le décret n° 82-811 du 23 septembre 1982, sont susceptibles de recevoir des indemnités forfaitaires mensuelles destinées à couvrir les frais annexes à la formation dans les conditions définies par le décret n° 82-935 du 29 octobre 1982 relatif aux indemnités d'hébergement et de transport des jeunes de seize à dix-huit ans bénéficiant des mesures prévues par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/07/1983Version en vigueur depuis le 24 juillet 1983

    Les indemnités prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat, et notamment des remboursements mentionnés aux articles R. 960-19 et suivants du code du travail.

    Elles sont liquidées et payées selon les mêmes conditions que les rémunérations des stagiaires de formation professionnelle.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre de la formation professionnelle, MARCEL RIGOUT.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, JACK RALITE.