Décret n°83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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  • Article Préambule

    Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les fonds communs de placement sont régis par des dispositions communes (chap. 1er) et des dispositions particulières à chaque type de fonds (chap. II, III, IV et V).

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/05/1983Version en vigueur depuis le 03 mai 1983

    La propriété des parts est constatée par l'inscription sur une liste tenue par le gérant. Il en est délivré une attestation nominative à chaque copropriétaire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/12/1984 au 25/08/2005Version en vigueur du 22 décembre 1984 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret 84-1152 1984-12-21 art. 3 JORF 22 décembre 1984

    Peuvent être dépositaires des actifs de fonds communs de placement :

    1° La Banque de France ;

    2° La Caisse des dépôts et consignations ;

    3° Les établissements de crédit ;

    4° Les agents de change ainsi que la chambre syndicale des agents de change ;

    5° Les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

    6° Les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

    Les valeurs mobilières apportées au fonds commun de placement ou détenues par lui sont évaluées selon la fréquence fixée par le règlement, sur la base du premier cours de bourse inscrit à la cote à terme s'il s'agit de valeurs négociées à terme et du premier cours au comptant pour les autres.

    Les actions de Sicav et les parts de fonds communs sont évaluées au dernier prix de rachat connu au jour de l'évaluation.

    Les valeurs mobilières étrangères sont évaluées sur la base du cours de Paris ou du cours de leur marché principal en francs suivant le cours des devises à Paris au jour de l'évaluation.

    Les valeurs traitées au hors-cote sont évaluées sur la base du cours pratiqué sur le marché au jour de l'évaluation.

    Le gérant procède lui-même à l'évaluation des valeurs mobilières non cotées ou de celles dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation. Sa décision est communiquée au commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes informe l'Autorité des marchés financiers de ses réserves éventuelles.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Pour l'application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, la décision est prise par le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête.

  • Article 6

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

    Pour l'application du dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, la notification est faite par lettre recommandée un mois avant la réalisation des opérations. L'Autorité des marchés financiers en reçoit également notification.

  • Article 8

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

    Le dépositaire tient un relevé chronologique des opérations réalisées et établit au moins une fois par trimestre l'inventaire des actifs compris dans le fonds.

    Ces documents peuvent être consultés par le commissaire aux comptes et par les porteurs de parts ainsi que par les agents de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée.

  • Article 9

    Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Le gérant adresse au commissaire aux comptes, dans le mois suivant la clôture de l'exercice, les documents énumérés à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée. Le commissaire aux comptes dispose d'un délai d'un mois pour l'accomplissement de sa mission.

  • Article 10

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

    La désignation du commissaire aux comptes ou le renouvellement de son mandat est demandé au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête prise après l'avis de l'Autorité des marchés financiers.

    Dans les cas prévus à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, le tribunal de commerce peut relever de ses fonctions le commissaire aux comptes et, après avis de l'Autorité des marchés financiers, désigne son successeur.

  • Article 11

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

    La désignation du liquidateur prévue à l'article 14 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée est faite par le président du tribunal de commerce statuant après avis de l'Autorité des marchés financiers sur requête de tout intéressé.

    • Article 12

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

      Les fondateurs qui apportent le montant minimum de fonds et valeurs fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée établissent la première valeur liquidative dès l'approbation du règlement par l'Autorité des marchés financiers. Ils adressent immédiatement à celle-ci l'attestation de dépôt correspondante.

    • Article 13

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

      Les fondateurs qui n'apportent pas le montant minimum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée peuvent ouvrir la souscription soit en s'engageant à compléter les souscriptions au plus tard à l'expiration du délai de trente jours à compter de l'approbation du règlement, soit en consignant les sommes et valeurs apportées entre les mains d'un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations. Dans ce dernier cas, si le montant minimum des apports n'est pas atteint dans le délai de quinze jours suivant l'approbation du règlement, les sommes et valeurs sont restituées aux déposants.

      Dès que le montant minimum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée a été atteint, le gérant établit la valeur liquidative et adresse à l'Autorité des marchés financiers l'attestation de dépôt établie par le dépositaire.

    • Article 14

      Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      La dénomination d'un fonds commun de placement doit être suivie de la mention "Fonds commun de placement - Loi du 13 juillet 1979" et du nom ou de la dénomination ainsi que de l'adresse ou du siège du gérant et du dépositaire.

    • Article 15

      Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Le règlement du fonds commun de placement prévu à l'article 16 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée doit comporter :

      L'indication que les placements seront ou non orientés vers une catégorie de valeurs ;

      La durée du fonds ;

      Les modalités de souscription et de rachat des parts ;

      Les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les conditions de la rémunération du gérant et du dépositaire ;

      Les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;

      Les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice comptable ;

      Les modalités de distribution aux porteurs de parts des revenus provenant des avoirs compris dans le fonds ;

      La nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;

      Les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.

    • Article 16

      Version en vigueur du 22/12/1984 au 25/08/2005Version en vigueur du 22 décembre 1984 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Modifié par Décret 84-1152 1984-12-21 art. 3 JORF 22 décembre 1984

      Peuvent être gérants de fonds communs de placement :

      1° La Banque de France ;

      2° La Caisse des dépôts et consignations ;

      3° Les établissements de crédit ;

      4° Les agents de change ainsi que la chambre syndicale des agents de change ;

      5° Les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

      6° Les entreprises d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances.

    • Article 17

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

      L'agrément, par le ministre chargé de l'économie et des finances, des sociétés anonymes de gestion de fonds communs de placement est accordé après avis de l'Autorité des marchés financiers.

      Cet agrément ne peut être donné qu'à la condition que les statuts de ces sociétés prévoient, si leur capital est inférieur à 75.000 euros, que les deux tiers au moins des actions doivent être détenus par des personnes énumérées à l'article précédent, ou, si leur capital est supérieur ou égal à 75.000 euros, que la moitié des actions moins une doit être détenue par des personnes énumérées à l'article précédent et qu'un montant au moins égal au deux tiers du capital doit être employé en bons ou valeurs du Trésor, en valeurs admises à la cote officielle d'une bourse française ou en immeuble.

      A la demande d'agrément doivent être joints :

      1° Les statuts de la société ;

      2° La liste des actionnaires ainsi que le nombre d'actions dont chacun d'eux est propriétaire ;

      3° Les nom, prénom, adresse, nationalité, date et lieu de naissance du président, des administrateurs et des directeurs généraux ou des membres du conseil de surveillance et du directoire de la société avec mention, le cas échéant, des autres sociétés dont ils sont administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, directeurs généraux ou gérants ;

      4° Le nom et l'adresse ou la dénomination et le siège social du dépositaire des avoirs compris dans les fonds communs de placement.

    • Article 19

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

      Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives des douze derniers mois ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période.

      L'Autorité des marchés financiers peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.

    • Article 20

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

      Les fondateurs qui apportent le montant minimum de fonds et valeurs fixés en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée établissent la première valeur liquidative dès l'approbation du règlement par l'Autorité des marchés financiers. Ils adressent immédiatement à celle-ci l'attestation de dépôt.

    • Article 21

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

      Les fondateurs qui n'apportent pas le montant minimum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée peuvent ouvrir la souscription en s'engageant à compléter les souscriptions au plus tard à l'expiration du délai de trente jours à compléter de l'approbation du règlement. A défaut, les souscriptions sont restituées aux déposants.

      Dès que le montant minimum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée a été atteint, le gérant établit la valeur liquidative et adresse à l'Autorité des marchés financiers l'attestation de dépôt établie par le dépositaire.

    • Article 22

      Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      La dénomination d'un fonds commun de placement à risques doit commencer par "Fonds à risque - Loi du 3 janvier 1983", et être suivie du nom ou de la dénomination et de l'adresse ou du siège du gérant et du dépositaire.

    • Article 23

      Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Le règlement du fonds prévu à l'article 16 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 doit comporter :

      L'orientation éventuelle des placements ;

      La durée du fonds ;

      La description des catégories de parts créées et des droits qui leur sont attachés, les modalités de souscription des parts, l'indication que la souscription est permanente ou par tranches et, le cas échéant, que la souscription est réservée aux seules personnes morales ;

      Les modalités de cession et de rachat des parts ;

      Les commissions perçues à l'occasion de la souscription, de la cession ou du rachat des parts ainsi que les conditions de la rémunération du gérant et du dépositaire ;

      Les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;

      Les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice comptable ;

      Les modalités de distribution aux porteurs des parts des revenus provenant des avoirs compris dans le fonds et les modalités de répartition des avoirs aux porteurs de parts, avec, dans ce dernier cas, l'indication du mode de conservation des droits revenant, le cas échéant, au gérant ;

      La nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;

      Les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs et, le cas échéant, le gérant.

    • Article 24

      Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Le pourcentage minimum de parts que doit détenir en permanence le gérant du fonds est fixé à 10 p. 100. Lorsque, d'après le règlement intérieur, les souscripteurs de parts sont tous des personnes morales, ce pourcentage est fixé à 1 p. 100.

      Lorsque le gérant est une société habilitée, le pourcentage peut être partagé entre les associés de la société.

    • Article 25

      Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Le gérant tient une liste nominative et chronologique des offres de cession qu'il a reçues.

      Les offres de cession non exécutées au moment du calcul de la valeur liquidative deviennent des demandes de rachat dans la période où ces dernières peuvent être reçues.

      Il ne peut y avoir de souscription nouvelle tant qu'il existe des offres de cession reçues par le gérant et non exécutées.

    • Article 26

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

      Peuvent être gérants de fonds communs de placements à risques :

      1° La Banque de France ;

      2° La Caisse des dépôts et consignations ;

      3° Les établissements de crédit ;

      4° Les agents de change ainsi que la chambre syndicale des agents de change ;

      5° Les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

      6° Les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ;

      7° Les sociétés agréées à cet effet par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis de l'Autorité des marchés financiers ayant pour objet unique la gestion de fonds communs de placement à risques, justifiant d'une expérience en la matière et d'un capital supérieur ou égal à 75 000 euros.

    • Article 27

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

      L'agrément, par le ministre chargé de l'économie et des finances, des sociétés anonymes de gestion de fonds communs de placement à risques est accordé après avis de l'Autorité des marchés financiers.

      Cet agrément ne peut être donné qu'à la condition que les statuts de ces sociétés prévoient, si le capital est inférieur à 500.000 euros, que les deux tiers au moins des actions doivent être détenus par des personnes énumérées à l'article précédent ou, si le capital est supérieur ou égal à 75 000 euros, que la moitié des actions moins une doit être détenue par des personnes énumérées à l'article précédent.

      A la demande d'agrément doivent être joints :

      1° Les statuts de la société ;

      2° La liste des actionnaires ainsi que le nombre d'actions dont chacun d'eux est propriétaire ;

      3° Les nom, prénom, adresse, nationalité, date et lieu de naissance du président, des administrateurs et des directeurs généraux ou des membres du conseil de surveillance et du directoire de la société avec mention, le cas échéant, des autres sociétés dont ils sont administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, directeurs généraux ou gérants.

      4° Le nom et l'adresse, ou la dénomination et le siège social du dépositaire des avoirs compris dans les fonds communs de placement à risques.

    • Article 28

      Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Après une période de souscription ou après la cession à titre onéreux d'une partie des actifs du fonds, le gérant dispose d'un délai maximum d'un an pour respecter la règle énoncée à l'article 39-1 ajouté à la loi susvisée du 13 juillet 1979 par la loi susvisée du 3 janvier 1983.

    • Article 30

      Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Le règlement intérieur fixe les modalités de réception des demandes de rachats. Les rachats sont effectués sur la base de la valeur liquidative qui suit leur dépôt.

    • Article 32

      Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Le gérant peut prendre l'initiative de distribuer une partie des avoirs du fonds soit en espèces, soit en titres. Lorsqu'il s'agit d'une répartition de titres, chaque part doit recevoir le même nombre de titres d'une même catégorie et du même émetteur avec éventuellement une soulte en espèces.

    • Article 33

      Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Dans le cas où le règlement intérieur prévoit l'attribution au gérant d'une fraction du boni de liquidation, il en indique le mode de calcul.

      La fraction attribuée au gérant ne peut excéder 20 p. 100 du boni de liquidation.

    • Article 41

      Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

      Le règlement du fonds commun de placement prévu à l'article 16 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée doit comporter l'indication que :

      Le fonds commun de placement comprend exclusivement des actions de la société et que chaque part émise représente une action ;

      Le fonds commun de placement ne reçoit que les actions apportées par les associés qui cessent de faire partie de la société ;

      Le produit de cession est obligatoirement affecté au remboursement des parts détenues par des associés qui ont cessé de faire partie de la société ;

      Les revenus afférents aux actions détenues par le fonds commun sont obligatoirement distribués aux porteurs de parts, sous déduction, le cas échéant, des frais de gestion du fonds commun ;

      La durée du fonds commun ;

      Les modalités d'évaluation de la valeur de la part ;

      La composition et les pouvoirs du conseil de surveillance.

  • Article 43

    Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les dispositions du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement sont abrogées.