Article 1
Version en vigueur du 10/07/1984 au 31/07/1987Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 18 () JORF 10 JUILLET 1984Chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
Quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
Six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
Deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;
Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.
Siègent également, avec voix consultative :
Un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse primaire, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
Trois représentants du personnel élus dans les conditions fixées par décret.
En qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
Article 2
Version en vigueur du 10/07/1984 au 31/07/1987Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 18 () JORF 10 JUILLET 1984Chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
Quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
Six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
Un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;
Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
Un représentant des retraités, choisi par les vingt-quatre autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
Siègent également, avec voix consultative :
Un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
Trois représentants du personnel élus dans les conditions fixées par décret.
En qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
Article 3
Version en vigueur du 10/07/1984 au 31/07/1987Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 18 () JORF 10 JUILLET 1984La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
Quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
Six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
Deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;
Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.
Siègent également, avec voix consultative :
Un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
Trois représentants du personnel élus dans les conditions fixées par décret.
En qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
Article 4
Version en vigueur du 10/07/1984 au 31/07/1987Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Modifié par LOI 84-575 1984-07-10 ART. 18 JORF 10 JUILLET 1984La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :
Quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
Six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
Deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
Siègent également, avec voix consultative :
Un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales, territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'union nationale des associations familiales ;
Trois représentants du personnel élus dans les conditions fixées par décret.
Article 5
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Les représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration de chacune des caisses régionales mentionnées aux articles 2, 3 et 4 sont désignés en fonction du total des voix obtenues par chaque liste lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie de la circonscription de la caisse régionale.
Article 6
Version en vigueur du 04/01/1985 au 31/07/1987Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 92 () JORF 4 janvier 1985Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :
Quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés mentionnés à l'article 18 de la présente loi qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
Trois représentants élus des travailleurs indépendants ;
Six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
Trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
Une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce est composée de vingt-cinq membres comprenant quinze représentants des assurés sociaux, six représentants des employeurs, trois représentants des associations familiales et une personne qualifiée.
Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas du présent article, le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales nationale de la pêche maritime est composé pour la moitié de représentants des travailleurs indépendants, pour deux sixièmes de représentants des pêcheurs salariés et pour un sixième de représentants des employeurs.
Dans les organismes mentionnés au présent article siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans les conditions définies par décret.
Article 7
Version en vigueur du 10/07/1984 au 31/07/1987Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 18 () JORF 10 JUILLET 1984Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont administrées par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :
Quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse;
Six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
Un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;
Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale, l'une parmi les organisations de salariés, l'autre parmi les organisations d'employeurs ;
Un représentant, choisi par les vingt-sept autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
Siègent également, avec voix consultative :
Un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;
Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
En qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
Article 8
Version en vigueur du 10/07/1984 au 31/07/1987Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 14 () JORF 10 JUILLET 1984Les caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer sont administrées par un conseil d'administration de vingt-sept membres, comprenant :
Quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
Quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
Quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
Une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans les conditions définies par décret.
Article 9
Version en vigueur du 10/07/1984 au 31/07/1987Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 18 () JORF 10 JUILLET 1984La caisse nationale de l'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
Quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
Six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
Deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française.
Siègent également, avec voix consultative :
Une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;
Trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret ;
En qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses.
Article 10
Version en vigueur du 10/07/1984 au 31/07/1987Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 18 () JORF 10 JUILLET 1984La caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
Quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
Six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
Deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations et fédérations nationales de retraités.
Siègent également, avec voix consultative :
Une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;
Trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.
Article 11
Version en vigueur du 10/07/1984 au 31/07/1987Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 17 () JORF 10 JUILLET 1984
Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 18 () JORF 10 JUILLET 1984La caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres comprenant :
Quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
Trois représentants des travailleurs indépendants, représentant chacun des groupes de professsions mentionnés à l'article 18, désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national;
Six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
Trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union nationale des associations familiales ;
Une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.
Article 12
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont répartis entre les organisations syndicales en fonction du nombre total des voix obtenues respectivement par elles sur le plan national lors des élections des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des caisses primaires. En ce qui concerne la Caisse nationale d'allocations familiales, cette répartition est effectuée en fonction du nombre total des voix obtenues sur le plan national lors des élections des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.
Article 16
Version en vigueur du 10/07/1984 au 31/07/1987Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 20 () JORF 10 JUILLET 1984Les membres désignés des conseils d'administration doivent répondre aux conditions fixées à l'article 21 de la présente loi pour les membres élus des conseils.
Toutefois, la qualité d'électeur n'est pas requise des représentants des employeurs et des associations familiales. Ces personnes doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Le président de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et, à l'exception de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale, est élu, en son sein, par le conseil.
Une même personne ne peut être administrateur de plusieurs caisses locales, de plusieurs unions de recouvrement ou de plusieurs caisses régionales du régime général de sécurité sociale.
Article 17
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Le mandat des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de six ans.
Article 18
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, affiliés au régime général de sécurité sociale au titre de l'un au moins des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accident du travail.
Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales :
Les assurés sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ;
Les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, qui relèvent d'un régime de prestations familiales faisant l'objet d'une compensation financière avec la branche familiale du régime général de sécurité sociale et qui ne sont pas électeurs à ce titre à un autre régime de sécurité sociale ;
Les travailleurs indépendants qui sont répartis en trois collèges distincts correspondant aux trois groupes des professions ci-après : professions industrielles et commerciales, professions artisanales, professions libérales.
La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par décret.
Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Article 19
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence. Il pourra être fait exception à cette règle, suivant des modalités fixées par décret, pour les résidents à l'étranger et les personnes affiliées à une caisse dont la circonscription s'étend à l'ensemble du territoire national.
L'employeur doit communiquer aux organismes compétents le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que la résidence du salarié qu'il emploie.
Les listes électorales sont établies par le maire, assisté d'une commission administrative, compte tenu des documents qui lui sont transmis par les organismes de sécurité sociale, par les administrations, les établissements ou entreprises publics. Elles sont publiées dans chaque commune.
Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
Article 20
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les employeurs, les administrations, les établissements ou les entreprises publics et les organismes de sécurité sociale communiquent aux organismes compétents et, en tant que de besoin, à des sociétés de services les documents permettant d'établir des listes électorales.
Article 21
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Sont éligibles au conseil d'administration de la caisse où ils sont électeurs et pour chaque catégorie d'administrateurs élus correspondante les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Article 22
Version en vigueur du 10/07/1984 au 31/07/1987Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Modifié par LOI 84-575 1984-07-10 ART. 21 JORF 10 JUILLET 1984Sont inéligibles ou peuvent pas être désignés ou sont déchus de leurs mandats :
1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisation de sécurité sociale ;
2° Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont fait l'objet, moins de dix ans, d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
3° Dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions, les agents des administrations de tutelle et de contrôle des organismes du régime général de sécurité sociale ;
4° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :
a) Les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif ;
b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d'un concours financier de la part dudit organisme, ou qui participe à la prestation de fournitures ou de services, ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.
c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;
d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme ;
Sont déchues de leur mandat, les personnes désignées qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein des conseils d'administration.
L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.
Article 23
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Les listes des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.
Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à une fois et demie ce nombre.
Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ni se réclamer de la même organisation.
Article 24
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Pour assurer aux candidats en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, l'ensemble des candidats de chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre, les dates d'établissement et d'envoi aux électeurs sont fixés par décret.
Soixante jours avant la date des élections, il sera institué, au chef-lieu de chaque département comprenant le siège d'une caisse, une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par décret.
Cette commission est chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
Les candidats de chaque liste feront procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches, dont le coût leur sera remboursé dans des conditions fixées par décret.
Article 25
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Les élections des membres des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales et des caisses d'allocations familiales ont lieu le même jour, à une date fixée par décret ; celui-ci fixe également la date d'ouverture de la campagne électorale.
En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres de ces conseils en fonctions à cette date continuent, jusqu'à l'installation des nouveaux conseils d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assumer la gestion et le fonctionnement des organismes.
Article 26
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de déroulement du scrutin, notamment celles du vote par procuration. Pour les personnes affiliées aux caisses dont la circonscription s'étend à l'ensemble du territoire national, ce décret fixera les conditions de vote par correspondance.
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
Article 27
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
L'élection des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
Les représentants des travailleurs indépendants aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales sont élus, avec leur suppléant, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Article 28
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Le recensement général des votes est opéré par une commission composée, pour chaque collège électoral, du président du tribunal d'instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le commissaire de la République.
La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.
Article 29
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Les règles établies par les articles L. 10, L. 59, L. 61, L. 67, L. 86, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les organismes de sécurité sociale.
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
Article 30
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin qui est à la charge des employeurs.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article 33
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
Article 34
Version en vigueur du 26/07/1985 au 31/07/1987Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 41 () JORF 26 juillet 1985
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 42 () JORF 26 juillet 1985Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.
Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des administrateurs élus et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre des suppléants est toujours égal à celui des titulaires.
Lorsque la liste a été épuisée et qu'il n'est plus possible de pourvoir aux vacances de sièges des représentants des assurés sociaux, ou lorsque le siège détenu par le suppléant d'un travailleur indépendant ou par un représentant du personnel titulaire ou suppléant devient vacant, il est procédé au remplacement des administrateurs dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'allocations familiales sont désignés respectivement par les organisations syndicales nationales de salariés concernés en fonction des résultats obtenus localement lors des élections précédentes ;
2° Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales sont désignés dans chaque groupe par l'organisation qui a obtenu localement le plus grand nombre de voix lors des élections précédentes et, à défaut, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers ou par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections générales ;
3° Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus lors des précédentes élections.
Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés dans la présente loi peut désigner un administrateur suppléant.
Article 35
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
En cas de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale mentionné dans la présente loi au cours des quatre premières années suivant son élection, il est procédé à de nouvelles élections ou à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
Article 36
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Le mandat des membres en fonctions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, dont la composition est modifiée par la présente loi, prendra fin à la date d'installation des nouveaux conseils.
Article 37
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Création LOI 82-1061 1982-12-17 JORF 18 DECEMBRE 1982 rectificatif JORF 19 décembre 1982En cas de carence du conseil d'administration de l'une des caisses nationales, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale ou de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet, peut, au lieu et place du conseil d'administration, ordonner l'exécution de toute mesure nécessaire à la préparation des élections. Cette disposition est applicable dès la promulgation de la présente loi.
Article 38
Version en vigueur depuis le 18/12/1982Version en vigueur depuis le 18 décembre 1982
Jusqu'à la promulgation d'une loi portant réforme de l'organisation et de la compétence des organismes du régime général de sécurité sociale, les pouvoirs des directeurs de ces organismes, tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, et notamment par le décret n° 60-452 du 12 mai 1960, ne peuvent être restreints.
Article 40
Version en vigueur du 18/12/1982 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Les dispositions de la présente loi seront insérées dans le code de la sécurité sociale, par un décret en Conseil d'Etat qui pourra leur apporter les modifications de forme nécessaires à cette insertion.
Loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1987
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Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Assemblée nationale : Projet de loi n° 947 ; Rapport de M. Guyard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 986 ; Discussion les 7 et 8 juillet 1982 ; Adoption, après déclaration d'urgence, le 8 juillet 1982. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 468 (1981-1982) ; Rapport de M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 34 (1982-1983) ; Discussion et adoption le 20 octobre 1982. Assemblée nationale : Rapport de M. Guyard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1164. Sénat : Rapport de M. Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 58 (1982-1983). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1159 ; Rapport de M. Guyard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1172 ; Discussion et adoption le 26 octobre 1982. Sénat : Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 67 (1982-1983) ; Rapport de M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 81 (1982-1983) ; Discussion et adoption le 9 novembre 1982. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture n° 1208 ; Rapport de M. Guyard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1236 ; Discussion et adoption le 24 novembre 1982. Conseil constitutionnel : Décision du 14 décembre, publiée au Journal officiel du 15 décembre 1982.