Décret n°81-263 du 18 mars 1981 N° 81-263 DU 18 MARS 1981 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 80-10 DU 10 JANVIER 1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 1981

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre du budget, Vu le code général des impôts, ensemble la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, portant aménagement de la fiscalité directe locale, notamment son article 34 ; Vu le code des communes, notamment son article L. 234-21 ; Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 23 décembre 1980, du conseil général de la Guyane en date du 28 novembre 1980, du conseil général de la Martinique en date du 20 décembre 1980 et du conseil général de la Réunion en date du 13 janvier 1981 ; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 27 novembre 1980 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/03/1981Version en vigueur depuis le 22 mars 1981

    Sous réserve des adaptations fixées par le présent décret, les dispositions de la loi susvisée du 10 janvier 1980 sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion aux dates et dans les conditions prévues pour les autres départements.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/03/1981Version en vigueur depuis le 22 mars 1981

    Les articles 2, 3 et 24 de la loi du 10 janvier 1980 entreront en vigueur le 1er janvier 1982 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

    Pour l'application du II de l'article 3 de ladite loi, les années "1981, 1982, 1987 et 1991" sont substituées respectivement aux années "1980, 1981, 1986 et 1990".

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/03/1981Version en vigueur depuis le 22 mars 1981

    En 1981, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit des départements, des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont fixés de façon que la répartition constatée en 1980 du produit de ces quatre taxes ne soit affectée que par les variations de la matière imposable. Toutefois, pour la taxe professionnelle, seules sont prises en compte les variations résultant des créations et fermetures d'établissements.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/03/1981Version en vigueur depuis le 22 mars 1981

    Pour l'application de l'article 6 de la loi du 10 janvier 1980 la moyenne départementale des impôts sur les ménages est substituée, si elle lui est inférieure, à la moyenne nationale.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/03/1981Version en vigueur depuis le 22 mars 1981

    L'article 327 AB de l'annexe II au code général des impôts est complété comme suit :

    " La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du présent article est maintenue en valeur absolue en 1981 pour chaque contribuable. Elle sera ensuite diminuée chaque année d'un dixième si elle a été supérieure en 1981 à 5.000 F et à 50 p. 100 de la taxe, et d'un cinquième dans les autres cas.

    " La réduction sera supprimée lorsqu'elle sera inférieure à 10 p. 100 de la taxe."

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/03/1981Version en vigueur depuis le 22 mars 1981

    I. - En ce qui concerne les abattements applicables pour le calcul de la taxe d'habitation, les dispositions de l'article 1411-I et II du code général des Impôts sont remplacées par celles de l'article 327 H de l'annexe II audit code.

    II. - L'article 21-II de la loi susvisée du 10 janvier 1980 n'est pas applicable dans les départements visés à l'article 1er.

Par le premier ministre : RAYMOND BARRE. Le ministre du Budget, MAURICE PAPON. Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.