Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2003

Version en vigueur au 05 décembre 2024
    • Article 1 (abrogé)

      Le colportage des valeurs mobilières est interdit. Se livre au colportage celui qui se rend au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics pour offrir ou acquérir des valeurs mobilières avec livraison immédiate des titres et paiement immédiat total ou partiel sous quelque forme que ce soit.

      Toutefois, ces activités ne sont pas interdites dans les locaux des établissements de crédit, des établissements mentionnés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et des prestataires de services d'investissement ou dans les bourses de valeurs lorsqu'elles s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.

    • Article 2 (abrogé)

      Le démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières n'est autorisé que dans les limites et sous les conditions prévues par la présente loi.

      Constitue une activité de démarchage le fait de se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, ou dans les lieux publics, en vue de conseiller la souscription, l'achat, l'échange ou la vente de valeurs mobilières ou une participation à des opérations sur ces valeurs.

      Sont également considérés comme activités de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle en vue des mêmes fins, au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.

      Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les activités mentionnées aux deux alinéas précédents qui sont exercées soit dans les locaux des établissements de crédit, des établissements mentionnés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, des prestataires de services d'investissement et des auxiliaires des professions boursières régis régis par la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de protefeuille, soit dans les bourses de valeurs lorsque ces activités s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.

    • Article 3 (abrogé)

      Ne peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières que les établissements de crédit, les établissements mentionnés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les prestataires de services d'investissement ou les auxiliaires des professions boursières régis par la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 précitée, ainsi que les entreprises d'assurance.

      Le décret prévu à l'article 12 fixe les formalités à accomplir par les personnes qui désirent recourir au démarchage.

    • Article 5 (abrogé)

      Est interdit le démarchage :

      1° En vue de participations à des groupements de personnes ayant pour objet des opérations fondées sur les différences de cours des valeurs mobilières ;

      2° En vue d'opérations à terme dans les bourses françaises ou étrangères de valeurs autres que les opérations à terme ferme accompagnées d'instructions écrites en vue de lever ou de livrer les titres à la prochaine liquidation ;

      3° En vue d'opérations sur des valeurs mobilières étrangères ou sur des parts de fonds communs de placements étrangers lorsque leur émission ou leur vente en France est soumise à une autorisation préalable et que celle-ci n'a pas été accordée ;

      4° En vue de la souscription de valeurs émises par des sociétés françaises n'ayant pas établi deux bilans en deux ans au moins d'existence, à moins qu'il s'agisse :

      a) D'opérations sur obligations bénéficiant soit de la garantie de l'Etat ou de collectivités publiques, soit de la garantie de sociétés françaises ayant établi deux bilans en deux ans au moins d'existence ;

      b) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés françaises lorsque l'Etat a apporté à ces sociétés des biens meubles ou immeubles ou encore lorsque l'Etat s'est engagé à fournir, pendant cinq ans au moins, soit à la société émettrice, soit aux porteurs des titres, les fonds nécessaires au paiement de tout ou partie des intérêts ou dividendes, ou du principal des titres ;

      c) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés d'investissement à capital variable ou des sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;

      5° En vue d'opérations sur des valeurs déjà émises par des sociétés et non admises à la cote officielle des bourses de valeurs, à l'exception des opérations sur valeurs de sociétés d'investissement à capital variable.

      Les interdictions prévues aux 4° et 5° du présent article ne sont pas applicables au démarchage en vue d'obtenir des souscriptions ou des achats de valeurs émises par des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie réunissant les conditions suivantes :

      Ne pas avoir loué directement ou indirectement à un même preneur des immeubles d'une valeur comptable dépassant des proportions du montant du capital et des réserves qui seront fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

      Avoir obtenu d'une ou plusieurs institutions agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances l'engagement irrévocable de racheter les valeurs placées jusqu'à leur admission à la cote officielle de la bourse des valeurs à un prix minimum fixé en fonction du prix payé par les souscripteurs ou les acheteurs.

    • Article 6 (abrogé)

      Les opérations de démarchage en vue de faire souscrire ou acheter des valeurs mobilières doivent comporter la remise ou l'envoi simultané à la personne sollicitée d'une note d'information succincte sur chacune des valeurs proposées.

      La note d'information est établie sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage. Elle fait l'objet d'une mise à jour. Elle est communiquée à la commission des opérations de bourse, qui peut demander toutes explications ou justifications nécessaires, exiger la modification de la présentation ou de la teneur de la note et, le cas échéant, en interdire la diffusion.

      Le décret prévu à l'article 12 fixe, notamment, la présentation et le contenu de cette note d'information.

    • Article 7 (abrogé)

      Tout démarcheur se livrant à l'activité définie au deuxième alinéa de l'article 2 est tenu d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par une personne ou un établissement habilité à recourir au démarchage en application de l'article 3. Il ne peut détenir qu'une seule carte.

      Le décret prévu à l'article 12 fixe, notamment, les conditions d'établissement de cette carte.

    • Article 11 (abrogé)

      Les personnes et établissements mentionnés à l'article 3 sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du Code civil.

    • Le décret du 8 août 1935 réglementant le démarchage, ensemble les dispositions qui l'ont modifié, sont abrogés à l'exception des articles 3 et 8 de ce décret en tant qu'ils concernent les bourses étrangères de commerce ou de marchandises.

    • Article 14 (abrogé)

      Sous réserves des dispositions spéciales prévues pour les contrats d'assurance ou de capitalisation et sans préjudice des dispositions de la section I, sont soumises aux prescriptions des articles 16 à 22 les opérations de démarchage visées au deuxième alinéa de l'article 2 et faites en vue de proposer la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières composés de valeurs mobilières ou de parts de fonds communs de placement.

      Sont considérées comme plans d'épargne en valeurs mobilières, pour l'application de la présente section, les engagements à moyen ou long terme qui assujettissent le souscripteur, soit à un seul versement obligatoire, soit à des obligations à exécution successive.

    • Article 15 (abrogé)

      Sans préjudice des dispositions de la section I, sont soumis aux prescriptions des articles 18, 19 et 20 :

      1° Les actes de publicité et les opérations de démarchage visées au troisième alinéa de l'article 2, faits en vue de la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières ;

      2° Les actes de démarchage visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 et autres que ceux mentionnés à l'article 14, faits en vue de proposer des titres, de quelque nature que ce soit, de sociétés d'investissements régies par l'ordonnance modifiée n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ou d'organismes de placement collectif ayant pour objet principal la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

    • Article 16 (abrogé)

      Tout engagement pris par une personne lors de la visite qu'un démarcheur a faite à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public en vue de lui proposer la souscription d'un plan d'épargne visé à l'article 14 doit, à peine de nullité, être constaté par un bulletin de souscription établi dans les conditions fixées par la commission des opérations de bourse.

      Ce bulletin doit, sous peine de nullité de l'engagement, mentionner le lieu et la date de sa signature et rappeler en caractères très apparents d'une part la faculté de dénonciation prévue par l'article 21 en précisant ses modalités d'exercice et ses conséquences et, d'autre part, l'interdiction pour les démarcheurs de recevoir des fonds ou valeurs édictée par l'article 17.

      Une copie sur papier libre de ce bulletin de souscription doit être laissée à la personne qui a contracté un engagement.

    • Article 18 (abrogé)

      Les opérations de démarchage visées aux articles 14 et 15 doivent comporter la remise ou l'envoi simultanés à la personne sollicitée d'une note d'information.

      Cette note d'information doit notamment fournir des indications précises sur la nature des engagements pris par celui qui propose le contrat et sur la portée des obligations qui incomberont au souscripteur.

    • Article 19 (abrogé)

      Préalablement à leur diffusion, le bulletin de souscription et la note d'information prévus aux articles précédents sont soumis au visa de la commission des opérations de bourse.

      La commission des opérations de bourse peut subordonner l'octroi de son visa à une modification de la présentation ou de la teneur de ces documents. Elle peut demander toutes explications et justifications nécessaires. S'il n'est pas satisfait à ses demandes, elle peut refuser son visa.

    • Article 20 (abrogé)

      La commission des opérations de bourse peut, en vue de vérifier leur sincérité et leur conformité à la réglementation, exiger communication de tous les autres documents, qui, à l'occasion des opérations de démarchage visées aux articles 14 et 15, peuvent être adressés ou remis à des particuliers, ou diffusés par des moyens audiovisuels.

      Elle peut demander également la communication préalable de tous les documents relatifs aux opérations visées aux articles 14 et 15 et destinés au public ou aux porteurs de contrats, quels que soient le moyen et le lieu des distributions, publications, remises ou diffusions.

      La commission des opérations de bourse peut faire modifier la présentation ou la teneur de ces documents. Toutefois, en l'absence de refus explicite de sa part dans un délai de vingt et un jours, à compter de la communication, les documents pourront être distribués, publiés, remis ou diffusés.

      La commission conserve le pouvoir de demander à tout moment la modification des documents ou d'en exiger le retrait immédiat.

    • Article 21 (abrogé)

      Lorsqu'une personne, sollicitée par un démarcheur dans les conditions prévues par l'article 14, a été amenée à souscrire, lors de la visite de ce démarcheur, un engagement sur les opérations que celui-ci a proposées, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours doit lui être laissé à compter de la souscription pour dénoncer cet engagement.

      La renonciation au bénéfice du délai est nulle.

    • Le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission des opérations de bourse, déterminer les catégories de frais et commissions que sont autorisés à percevoir les établissements chargés de la gestion de plans d'épargne en valeurs mobilières.

      Il peut également, après avis de la commission des opérations de bourse, fixer des maximums et, éventuellement, des minimums au montant total des frais et commissions perçus à l'occasion des versements effectués au titre des plans d'épargne visés à l'alinéa précédent ou au montant des frais et commissions versés au cours d'un ou de plusieurs exercices déterminés.



      Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
      1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
      2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • La première phrase du deuxième alinéa de l'article 83 de la loi du 13 juillet 1930 précitée est abrogée.

    • La société de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.

      Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.

    • Lorsqu'une personne, sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public, souscrit un contrat de capitalisation au cours de la visite qui lui est faite, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la souscription du contrat doit lui être laissé pour dénoncer cet engagement .

      Cette dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.

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