Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques

en vigueur au 03/08/2026en vigueur au 03 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 53-1229 du 10 décembre 1953 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier de certains agents de maîtrise et ouvriers professionnels des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 54-1269 du 20 décembre 1954 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des agents de maîtrise et des ouvriers professionnels des établissements nationaux de bienfaisance et des thermes nationaux d'Aix-les-Bains, modifié par le décret n° 62-295 du 12 mars 1962 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D ;

Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/1974 au 01/08/1990Version en vigueur du 01 janvier 1974 au 01 août 1990

      Abrogé par Décret 90-714 1990-08-01 art. 28 JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990

      Chaque corps de contremaîtres comporte les grades de contremaître et de contremaître principal. L'effectif du grade de contremaître principal ne peut pas excéder vingt pour cent de l'effectif total du corps, sauf dérogation dans le cas où cet effectif est inférieur à cinq.

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/1974 au 01/08/1990Version en vigueur du 01 juillet 1974 au 01 août 1990

    Abrogé par Décret n°90-714 du 1 août 1990 - art. 28 (Ab)

    Chaque corps de contremaîtres comporte les grades de contremaître et de contremaître principal. L'effectif du grade de contremaître principal ne peut pas excéder vingt pour cent de l'effectif total du corps, sauf dérogation dans le cas où cet effectif est inférieur à cinq.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1974 au 01/08/1990Version en vigueur du 01 janvier 1974 au 01 août 1990

    Abrogé par Décret 90-714 1990-08-01 art. 28 JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990

    Les contremaîtres sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers de même qualification ou éventuellement de qualifications différentes. Ils participent à l'exécution de ces travaux.

    Les contremaîtres principaux sont chargés de l'encadrement de plusieurs contremaîtres ou de plusieurs groupes d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1974 au 01/08/1990Version en vigueur du 01 janvier 1974 au 01 août 1990

    Abrogé par Décret 90-714 1990-08-01 art. 28 JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990

    Les contremaîtres sont recrutés au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les maîtres ouvriers et les ouvriers professionnels rangés dans la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers qu'ils encadrent, ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant huit ans de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/08/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 août 1990

    Abrogé par Décret 90-714 1990-08-01 art. 28 JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990
    Modifié par Décret n°89-643 du 5 septembre 1989 - art. 1 () JORF 12 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
    Modifié par Décret 87-419 1987-06-12 art. 1 JORF 19 juin 1987 en vigueur le 1er janvier 1985

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de contremaître principal, les contremaîtres comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ou en qualité de maître ouvrier.

    Les contremaîtres promus contremaîtres principaux sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur avancement audit échelon.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1974 au 01/08/1990Version en vigueur du 01 janvier 1974 au 01 août 1990

    Abrogé par Décret 90-714 1990-08-01 art. 28 JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990

    Le grade de contremaître principal comporte cinq échelons.

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

    ECHELON : 4e échelon

    DUREE MOYENNE : 3 ans 6 mois

    DUREE MINIMALE : 2 ans 9 mois

    ECHELON : 3e échelon

    DUREE MOYENNE : 3 ans 6 mois

    DUREE MINIMALE : 2 ans 9 mois

    ECHELON : 2e échelon

    DUREE MOYENNE : 3 ans 6 mois

    DUREE MINIMALE : 2 ans

    ECHELON : 1er échelon

    DUREE MOYENNE : 2 ans 6 mois

    DUREE MINIMALE : 2 ans

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1974 au 01/08/1990Version en vigueur du 01 janvier 1974 au 01 août 1990

    Abrogé par Décret 90-714 1990-08-01 art. 28 JORF 11 août 1990 en vigueur le 1er août 1990

    Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, être détachés dans un autre corps de contremaîtres. Ils peuvent, sur leur demande, après un an de service en qualité de détaché, être intégrés dans le corps de détachement. Ces intégrations peuvent également être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

    Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps au grade ou à l'échelon affecté du même indice que celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, en conservant l'ancienneté de grade et d'échelon qu'ils y avaient acquise.

    Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement avec les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils sont en position de détachement.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 185 () JORF 3 mai 2007

      Les emplois d'agent principal des services techniques des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont pourvus par voie de détachement d'adjoints techniques ou de contremaîtres des services techniques du matériel, comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité, et d'adjoints techniques principaux ou de contremaîtres principaux des services techniques du matériel ainsi que de fonctionnaires classés dans la catégorie B et exerçant des fonctions techniques.

    • Les emplois d'agent principal des services techniques sont répartis en deux catégories :

      Agent principal des services techniques de 1re catégorie ;

      Agent principal des services techniques de 2e catégorie.

      Les emplois de 1re catégorie comportent sept échelons. Les emplois de 2e catégorie comportent six échelons.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

      Modifié par Décret n°94-237 du 21 mars 1994 - art. 1 () JORF 26 mars 1994 en vigueur le 1er août 1990

      Les agents principaux des services techniques de 1re catégorie assistent et suppléent les fonctionnaires responsables des services techniques particulièrement importants dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

      Modifié par Décret n°94-237 du 21 mars 1994 - art. 1 () JORF 26 mars 1994 en vigueur le 1er août 1990

      Les agents principaux des services techniques de V catégorie dirigent les activités d'un service technique ou d'un atelier chargé de l'exécution de travaux de haute technicité ; ils peuvent également coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers.

    • La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des emplois mentionnés à l'article 10 du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :

      EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 6e échelon

      DUREE moyenne : 3 ans 6 mois

      DUREE minimale : 2 ans 9 mois

      EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 5e échelon

      DUREE moyenne : 3 ans

      DUREE minimale : 2 ans 3 mois

      EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 4e échelon

      DUREE moyenne : 3 ans

      DUREE minimale : 2 ans 3 mois

      EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 3e échelon

      DUREE moyenne : 2 ans 6 mois

      DUREE minimale : 2 ans

      EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 2e échelon

      DUREE moyenne : 2 ans 6 mois

      DUREE minimale : 2 ans

      EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 1er échelon

      DUREE moyenne : 2 ans

      DUREE minimale : 1 an 6 mois

      EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 5e échelon

      DUREE moyenne : 3 ans 6 mois

      DUREE minimale : 2 ans 9 mois

      EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 4e échelon

      DUREE moyenne : 3 ans

      DUREE minimale : 2 ans 3 mois

      EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 3e échelon

      DUREE moyenne : 2 ans 6 mois

      DUREE minimale : 2 ans

      EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 2e échelon

      DUREE moyenne : 2 ans 6 mois

      DUREE minimale : 2 ans

      EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 1er échelon

      DUREE moyenne : 2 ans 6 mois

      DUREE minimale : 2 ans

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

      Modifié par Décret n°94-237 du 21 mars 1994 - art. 1 () JORF 26 mars 1994 en vigueur le 1er août 1990

      Les fonctionnaires nommés à l'un des emplois d'agent principal des services techniques dans les conditions fixées à l'article 9 sont classés à l'échelon de cet emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade ou emploi. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

      Modifié par Décret n°94-237 du 21 mars 1994 - art. 1 () JORF 26 mars 1994 en vigueur le 1er août 1990

      Les chefs d'équipe en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans le grade de contremaître.

      Ils conservent dans leur nouveau grade le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans l'ancien grade.

      Les services accomplis en qualité de chef d'équipe sont assimilés à des services effectifs dans le grade de contremaître pour l'application de l'article 5 ci-dessus.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

      Modifié par Décret n°94-237 du 21 mars 1994 - art. 1 () JORF 26 mars 1994 en vigueur le 1er août 1990

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément à la correspondance prévue à l'article 17 ci-dessus.

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

      Modifié par Décret n°94-237 du 21 mars 1994 - art. 1 () JORF 26 mars 1994 en vigueur le 1er août 1990

      Sont abrogés :

      Le décret n° 50-1329 du 23 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut des agents de maîtrise des administrations centrales des ministères permanents ;

      Le décret n° 53-1229 du 10 décembre 1953 susvisé en tant qu'il concerne les agents de maîtrise ;

      Le décret n° 54-1269 du 20 décembre 1954 susvisé en tant qu'il concerne les agents de maîtrise.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

      Modifié par Décret n°94-237 du 21 mars 1994 - art. 1 () JORF 26 mars 1994 en vigueur le 1er août 1990

      Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er juillet 1974, à l'exception des dispositions des articles 17 et 18.

Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET.