Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 relatif au reclassement professionnel des personnes handicapées et portant modification du code du travail.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1986

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 323-9 à L. 323-18, L. 323-35, L. 900-2, L. 961-2 et L. 961-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 272, L. 275, L. 276, L. 283, L. 286, L. 286-1, L. 434 et L. 444 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 168 ;

Vu le code rural, et notamment l'article 1038 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, et notamment l'article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment l'article 2 ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment son article 58 ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'Etat, et notamment l'article 82, ensemble la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui l'a complétée ;

Vu le décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946 modifié relatif aux centres de formation professionnelle ;

Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance modifié ;

Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 modifié relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés ;

Vu le décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié abrogeant et remplaçant certaines dispositions du code de la sécurité sociale par des dispositions réglementaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 10

      Version en vigueur du 19/12/1985 au 14/03/1986Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 14 mars 1986

      Abrogé par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986

      Par dérogation aux dispositions du décret du 26 mai 1965 susvisé, l'agrément donné, conformément à l'article R. 323-41-I du code du travail, à un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle vaut, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, par application de l'article L. 272 du code de la sécurité sociale.

    • Article 11

      Version en vigueur du 19/12/1985 au 14/03/1986Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 14 mars 1986

      Abrogé par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986

      Les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article 10 et agréé conformément à l'article R. 323-41-I du code du travail comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, y compris, le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport dans les conditions fixées à l'article 12, sous réserve des participations prévues aux articles 14 et 15 du présent décret.

    • Article 12

      Version en vigueur du 19/12/1985 au 14/03/1986Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 14 mars 1986

      Abrogé par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986

      Lorsqu'un stagiaire ne peut prétendre au bénéfice des articles R. 963-1 et R. 963-2 du code du travail, ses frais de transport sont à la charge des organismes d'assurance maladie dans les limites et selon les modalités fixées par ces articles.

      En outre, lorsque le stagiaire est interne et que la distance à parcourir est inférieure à vingt-cinq kilomètres, les frais de transport sont remboursés par les organismes d'assurance maladie, sur la base du mode de transport le plus économique, compte tenu de l'état de l'intéressé, dans les limites et selon les modalités fixées par les articles R. 963-1 et R. 963-2 pour les trajets de plus de vingt-cinq kilomètres.

    • Article 13

      Version en vigueur du 19/12/1985 au 14/03/1986Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 14 mars 1986

      Abrogé par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986

      Pour les centres publics ou privés ayant passé convention pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée est établi selon les modalités fixées par le décret du 3 janvier 1961 susvisé ; il constitue le tarif de responsabilité des caisses.

      Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux organismes d'assurance maladie est déterminé par convention avec les organismes d'assurance maladie dans des conditions identiques à celles qui sont fixées par l'article L. 275 du code de la sécurité sociale.

      A défaut de convention, les organismes d'assurance maladie déterminent un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de même nature.

    • Article 14

      Version en vigueur du 19/12/1985 au 14/03/1986Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 14 mars 1986

      Abrogé par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986

      1° Les personnes admises dans les établissements visés aux articles R. 323-33-I et R. 323-34 1°, 2°, 3° du code du travail, à l'exclusion de celles visées à l'article L. 444 du code de la sécurité sociale, doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans l'établissement.

      Cette participation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et de la sécurité sociale.

      Son produit est à considérer comme une recette venant en atténuation des charges brutes du budget de l'établissement.

      2° La participation aux frais de repas peut être prise en charge au titre de l'aide sociale.

    • Article 15

      Version en vigueur du 19/12/1985 au 14/03/1986Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 14 mars 1986

      Abrogé par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986

      Par application du 1° du I de l'article L. 286-1 du code de la sécurité sociale, la participation prévue à l'article L. 286 dudit code est limitée à la somme de 600 F par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article 14 du présent décret.

      Les bénéficiaires de l'article L. 444 du code de la sécurité sociale sont dispensés de toute participation.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 19/12/1985Version en vigueur depuis le 19 décembre 1985

      Sous réserve que le stage ait été agréé dans les conditions prévues aux articles L. 961-3 et R. 961-2 du code du travail, la personne reconnue handicapée, admise à suivre un stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle en application du titre VI du livre IX du code du travail.

    • Article 19

      Version en vigueur du 19/12/1985 au 14/03/1986Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 14 mars 1986

      Abrogé par Décret n°86-381 du 10 mars 1986 - art. 14 (V) JORF 14 mars 1986

      L'article 14 et l'alinéa 1 de l'article 15 du présent décret ne s'appliquent qu'un mois après sa publication au Journal officiel à tout stagiaire entrant dans un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle et à compter du 1er septembre 1986 pour les stagiaires en cours de formation.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 19/12/1985Version en vigueur depuis le 19 décembre 1985

      Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de la défense, PAUL QUILES.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

Le ministre de l'agriculture, HENRI NALLET.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, JEAN LAURAIN.