Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 relatif au reclassement professionnel des personnes handicapées et portant modification du code du travail.

En vigueur depuis le 19/12/1985En vigueur depuis le 19 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1986

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Article 16

Version en vigueur depuis le 19/12/1985Version en vigueur depuis le 19 décembre 1985

Sous réserve que le stage ait été agréé dans les conditions prévues aux articles L. 961-3 et R. 961-2 du code du travail, la personne reconnue handicapée, admise à suivre un stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle en application du titre VI du livre IX du code du travail.