Décret n°73-417 du 27 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des médecins inspecteurs de la santé

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1991

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 60-759 du 28 juillet 1960 portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine, modifié notamment par le décret n° 66-601 du 27 juillet 1966 ;

Vu le décret n° 64-787 du 30 juillet 1964 relatif au statut particulier des médecins de la santé publique, modifié par le décret n° 67-913 du 11 octobre 1967 ;

Vu le décret n° 73-416 du 27 mars 1973 modifiant le décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 1er décembre 1972 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      Les médecins inspecteurs de la santé forment un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée. Ce corps comprend les grades suivants :

      Médecin général de la santé ;

      Médecin inspecteur en chef ;

      Médecin inspecteur.

      Le grade de médecin général de la santé comprend trois échelons ;

      Le grade de médecin inspecteur en chef comprend six échelons ;

      Le grade de médecin inspecteur comprend deux classes ;

      La 1ère classe comporte trois échelons, la 2e huit échelons.

      La répartition des emplois entre les grades de médecin inspecteur en chef et de médecin inspecteur s'effectue dans la proportion suivante :

      Médecins inspecteurs en chef : 36 p. 100 ;

      Médecins inspecteurs : 64 p. 100 dont le tiers en 1ère classe.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      Les membres du corps des médecins inspecteurs de la santé sont chargés de la mise en oeuvre, de l'exécution et du contrôle de la politique de santé publique tant en ce qui concerne les actions préventives que curatives. Ils contribuent à l'élaboration de cette politique notamment à la détermination des besoins, à la planification et à la programmation générale des mesures à prendre. Ils peuvent être chargés d'études ou de missions spéciales, ainsi que de missions permanentes ou temporaires d'inspection. Ils assurent l'animation, la coordination, l'inspection et le contrôle des activités médicales des établissements et services sanitaires et médico-sociaux et le contrôle des conditions dans lesquelles sont formés les personnels sanitaires.

      Ils peuvent être affectés à l'administration centrale ou dans les services extérieurs du ministère chargé de la santé publique, ou, le cas échéant, à des postes relevant d'autres départements ministériels.

      Ils peuvent participer à des activités de médecine préventive et être associés à l'enseignement médical et paramédical dans les formes et suivant les conditions autorisées par les textes législatifs et réglementaires.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      Les médecins inspecteurs de la santé sont nommés par décret. Ils sont recrutés :

      a) Par voie de concours, dans les conditions fixées aux articles 4 et suivants ;

      b) Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application de l'alinéa précédent, parmi les fonctionnaires du corps provisoire des médecins de la santé publique prévu à l'article 19 ci-après.

    • Article 4

      Version en vigueur du 28/10/1977 au 01/01/1991Version en vigueur du 28 octobre 1977 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique pour le recrutement des médecins inspecteurs de la santé :

      1° Pour la moitié des postes mis aux concours, un concours sur épreuves est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les intéressés doivent être titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

      2° Pour l'autre moitié des postes mis au concours, un concours sur titres et travaux est ouvert aux médecins appartenant aux catégories suivantes :

      a) Les médecins contractuels de l'Etat, les médecins titulaires des collectivités locales, les médecins ayant servi en coopération culturelle, scientifique et technique dans les conditions prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les médecins ayant la qualité d'anciens médecins des armées, les médecins ayant assuré à plein temps des fonctions d'enseignement à l'école nationale de la santé publique ou des fonctions de recherche à l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou au centre national de la recherche scientifique comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours ;

      b) Les chefs de clinique ou assistants des universités - assistants des hôpitaux comptant au moins deux ans de services en cette qualité et âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours ;

      c) Les médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes chefs de service ou de secteur ; les médecins adjoints, chirurgiens adjoints, spécialistes adjoints, biologistes adjoints ; les assistants de médecine, de chirurgie, de spécialités, de biologie exerçant leurs fonctions à plein temps dans les établissements hospitaliers publics comptant au moins deux ans de services en cette qualité et âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours ;

      d) Les médecins ayant servi ou servant dans les organismes internationaux comptant au moins cinq ans de services en cette qualité et âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours.

      Les emplois mis aux concours au titre du 1° ou du 2° ci-dessus et qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 15 p. 100 des emplois mis aux concours.

      Les limites d'âge prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      Le programme et les conditions d'organisation des concours visés à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé publique.

    • Article 6

      Version en vigueur du 28/10/1977 au 01/01/1991Version en vigueur du 28 octobre 1977 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après les candidats reçus aux concours prévu à l'article 4 (1° et 2°) sont nommés médecins inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale. Ils accomplissent un stage d'un an, organisé par l'école nationale de la santé publique, dont les modalités et les conditions sont déterminées par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale et pendant lequel ils perçoivent la rémunération afférente à la classe et à l'échelon du grade de médecin inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 10 ci-après.

      Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait favorable, les médecins inspecteurs stagiaires qui étaient précédemment médecins contractuels de l'Etat ou médecins titulaires des collectivités locales continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement afférent à leur emploi d'origine.

      Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale.

    • Article 8

      Version en vigueur du 26/04/1988 au 01/01/1991Version en vigueur du 26 avril 1988 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      A l'issue de l'année de stage, les médecins inspecteurs stagiaires qui ont satisfait à la condition fixée à l'article 7 ci-dessus sont titularisés dans le grade de médecin inspecteur à la classe et à l'échelon déterminés par application des dispositions de l'article 10 ci-après.

      Dans le cas où la titularisation ne pourrait être prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur cadre d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an au maximum.

      Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.

    • Article 9

      Version en vigueur du 28/10/1977 au 01/01/1991Version en vigueur du 28 octobre 1977 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      Les médecins inspecteurs de la santé recrutés en application de l'article 3 b ci-dessus sont nommés médecins inspecteurs de la santé dans la classe et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade ; ceux qui ont été nommés, alors qu'ils avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conserveront leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à ladite classe ou audit échelon.

      Les médecins inspecteurs recrutés par concours sur titres et travaux en application de l'article 4 (2°, b) qui avaient précédemment la qualité de chef de clinique ou d'assistant des universités-assistant des hôpitaux sont nommés médecins inspecteurs de la santé dans la classe et à l'échelon comportant une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient en qualité de chef de clinique ou d'assistant des universités-assistant des hôpitaux. Un arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixera les modalités d'application du présent alinéa.

      Les médecins inspecteurs de la santé visés au présent article sont dispensés du stage prévu aux articles 6 et 7 ci-dessus. Toutefois ils sont tenus de suivre un enseignement accéléré organisé par l'école nationale de la santé publique dans les conditions qui sont définies par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale.

    • Article 10

      Version en vigueur du 28/10/1977 au 01/01/1991Version en vigueur du 28 octobre 1977 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      Pour la détermination de l'échelon de nomination des candidats nommés au titre du 1° et du 2° de l'article 4, sont pris en compte dans la limite de quatre ans, l'année du stage pratique prévu à l'article 1er, du décret du 28 juillet 1960 susvisé, le temps de pratique professionnelle attesté par une inscription au tableau de l'ordre des médecins, les services en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier et le temps consacré à des fonctions d'enseignement universitaire.

      Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

      La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une certaine pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

      La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

    • Article 10 bis

      Version en vigueur du 28/10/1977 au 01/01/1991Version en vigueur du 28 octobre 1977 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      Les médecins inspecteurs de la santé qui avaient précédemment la qualité de médecins contractuels de l'Etat ou de médecins titulaires des collectivités locales reçus au concours prévu à l'article 4 (2°) bénéficient le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension civile égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à l'ancien et au nouvel emploi.

      Cette indemnité sera réduite de plein droit du montant des augmentations de traitements dont les intéressés bénéficieront dans le corps des médecins inspecteurs de la santé par suite de l'application des règles statutaires d'avancement. Elle sera réduite, à concurrence de la moitié, du montant des augmentations générales de traitement accordées à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :

      Dans le grade de médecin général de la santé : deux ans dans chaque échelon ;

      Dans le grade de médecin inspecteur en chef : deux ans dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons et trois ans dans le 5e échelon ;

      Dans la première classe du grade de médecin inspecteur : deux ans dans chaque échelon ;

      Dans la 2e classe du grade de médecin inspecteur : un an dans les 1er et 2e échelons, dix-huit mois dans le 3e échelon, deux ans dans les 4e, 5e et 6e échelons, et deux ans et demi dans le 7e échelon.

      Ces durées peuvent être réduites dans la limite du quart, dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959, si elles sont supérieures ou égales à deux ans.

    • Article 12

      Version en vigueur du 28/10/1977 au 01/01/1991Version en vigueur du 28 octobre 1977 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      Les médecins généraux de la santé sont choisis parmi les médecins inspecteurs en chef ayant accompli sept ans au moins de services effectifs en cette qualité.

      Les intéressés sont nommés au 1er échelon du grade de médecin général. Ceux d'entre eux qui avaient atteint le 6e échelon du grade de médecin inspecteur en chef conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise dans cet échelon.

    • Article 13

      Version en vigueur du 28/10/1977 au 01/01/1991Version en vigueur du 28 octobre 1977 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      Peuvent seuls être nommés au grade de médecin inspecteur en chef les médecins inspecteurs de 1ère classe et les médecins inspecteurs de 2e classe ayant atteint au moins le 7e échelon, et justifiant les uns ou les autres de trois années de services effectifs dans le corps.

      MEDECIN INSPECTEUR (échelons et ancienneté d'échelon) :

      1ère classe : 3e échelon

      MEDECIN INSPECTEUR EN CHEF :

      Echelon : 3e échelon

      Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an et limitée à 2 ans.

      MEDECIN INSPECTEUR (échelons et ancienneté d'échelon) :

      1ère classe : 2e échelon

      MEDECIN INSPECTEUR EN CHEF :

      Echelon : 3e échelon

      Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise.

      MEDECIN INSPECTEUR (échelons et ancienneté d'échelon) :

      1ère classe : 1er échelon

      MEDECIN INSPECTEUR EN CHEF :

      Echelon : 2e échelon

      Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

      MEDECIN INSPECTEUR (échelons et ancienneté d'échelon) :

      2e classe : 8e échelon

      MEDECIN INSPECTEUR EN CHEF :

      Echelon : 2e échelon

      Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois et limitée à 1 an.

      MEDECIN INSPECTEUR (échelons et ancienneté d'échelon) :

      2e classe : 7e échelon : Plus de 2 ans

      MEDECIN INSPECTEUR EN CHEF :

      Echelon : 2e échelon

      Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      MEDECIN INSPECTEUR (échelons et ancienneté d'échelon) :

      2e classe : 7e échelon : Moins de 2 ans

      MEDECIN INSPECTEUR EN CHEF :

      Echelon : 1er échelon

      Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      Les élèves de l'école du service de santé militaire de la section Santé publique en cours de scolarité à la date de publication du présent décret sont, à l'issue de leur scolarité, s'ils obtiennent le diplôme de docteur en médecine, nommés sans concours dans le corps des médecins inspecteurs de la santé.

      La nomination des intéressés est prononcée dans les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.

      Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux anciens élèves de l'école du service de santé militaire de la section Santé publique qui accomplissent à la date de publication du présent décret les obligations du service national.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972

      Il est créé un corps provisoire des médecins de la santé publique régi par les dispositions des titres Ier et III et de l'article 19 du décret du 30 juillet 1964 susvisé.

      Le titre III dudit décret est complété par un article 18 bis ainsi rédigé : ....

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      Les fonctionnaires appartenant, à la date d'application du présent décret, au corps des médecins de la santé publique et au corps latéral des médecins de la santé publique sont versés dans le corps provisoire des médecins de la santé publique. Ils conservent dans ce corps la situation qu'ils avaient dans leur ancien corps.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      Pour la constitution initiale du corps des médecins inspecteurs de la santé, peuvent être intégrés dans ce corps, après avis d'une commission spéciale présidée par un conseiller d'Etat et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les fonctionnaires appartenant au corps provisoire des médecins de la santé publique qui auront posé leur candidature à cette intégration en vue d'assurer dans les conditions définies par le présent décret les missions définies par son article 2.

      La commission dresse, dans la limite des effectifs budgétaires prévus pour chacun des grades du corps des médecins inspecteurs de la santé, la liste des médecins du corps provisoire susceptibles d'être intégrés respectivement dans ces grades. Elle tient compte à cet effet des fonctions et des responsabilités exercées par les candidats au cours de leur carrière.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      Pourront être nommés après intégration dans le corps des médecins inspecteurs de la santé :

      Au grade de médecin général de la santé, les médecins inspecteurs régionaux hors classe et de classe normale du corps provisoire des médecins de la santé publique ;

      Au grade de médecin inspecteur en chef, les médecins inspecteurs régionaux, les médecins inspecteurs régionaux adjoints et les médecins inspecteurs principaux du corps provisoire des médecins de la santé publique ;

      Au grade de médecin inspecteur de première classe, les médecins chefs du corps provisoire des médecins de la santé publique ;

      Au grade de médecin inspecteur de deuxième classe, les médecins du corps provisoire des médecins de la santé publique.

      Les intéressés seront placés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conserveront l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade. Ceux qui auraient été nommés alors qu'ils avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conserveront leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à ladite classe ou audit échelon.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      Pendant une période de sept ans à compter de la publication du présent décret, les services effectifs accomplis en qualité de médecin inspecteur régional, de médecin inspecteur régional adjoint et de médecin inspecteur principal sont assimilés à des fonctions de médecin inspecteur en chef pour la nomination au grade de médecin général de la santé des médecins intégrés en qualité de médecin inspecteur en chef en application de l'article 22 ci-dessus.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la proportion d'un sixième prévue à l'article 3 b du présent décret est portée à un tiers.

      Pendant la même période, aucune limite d'âge ne sera opposée aux candidats au concours prévu à l'article 4-2°.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

      Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1972 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre de la santé publique, JEAN FOYER.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.