Le ministre délégué auprès du ministre de l’industrie et de la recherche, chargé des P. T. T.,
Vu le décret n° 77-519 du 11 mai 1977 portant publication de la convention internationale des télécommunications (ensemble trois annexes) faite à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973 ;
Vu le règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications.
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 09/06/1993 au 27/05/1998Version en vigueur du 09 juin 1993 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 4 mai 1993 - art. 1 (V)Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions d’obtention des certificats d’opérateurs pour les installations fonctionnant sur des fréquences attribuées aux services d’amateur et d’amateur par satellite, fixées par l’arrêté du 5 août 1992, ainsi que les conditions techniques et d’exploitation des installations des radioamateurs.
Article 2
Version en vigueur du 11/05/1995 au 27/05/1998Version en vigueur du 11 mai 1995 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 9 mai 1995 - art. 1L’établissement et l’exploitation d’une installation de radioamateurs visée au 3° de l’article D. 459 du code des postes et télécommunication est soumise à une autorisation délivrée par le directeur de la réglementation générale du ministère de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, appelée licence.
Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après :
a) L’agrément de la candidature par le ministre chargé des P. T. T. et les autres ministres intéressés ;
b) L’obtention d’un certificat d’opérateur radiotéléphoniste ou radiotélégraphiste-radiotéléphoniste après avoir satisfait aux épreuves d’un examen. Cet examen comprend les deux épreuves suivantes : " Réglementation des radiocommunications et des services d'amateur ", d'une part, et " Technique portant sur l'électricité et la radioélectricité ", d'autre part, en vue de l'obtention du certificat d'opérateur radiotéléphoniste, auxquelles s'ajoute une troisième épreuve en " Télégraphie ", en vue de l'obtention du certificat d'opérateur radiotélégraphiste. Ces épreuves sont définies à l'annexe III du présent arrêté ;
c) La constatation de la conformité de l’installation aux conditions techniques édictées par l’administration.
Une autorisation administrative pour l’utilisation d’une station exclusivement réceptrice destinée à l’écoute des émissions du service d’amateur peut être délivrée sous la responsabilité du ministre chargé des P. T. T. ; toutefois, la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 et le décret d’application n° 67-1171 du 22 décembre 1967 relatifs à l’installation d’antennes individuelles, émettrices et réceptrices de stations du service d’amateur autorisées par l’administration des P. T. T. ne s’appliquent pas à ces stations.
Article 3
Version en vigueur du 09/06/1993 au 01/10/1998Version en vigueur du 09 juin 1993 au 01 octobre 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 4 mai 1993 - art. 3 (V)Les autorisations administratives délivrées aux radioamateurs sont classées en quatre groupes : A, B, C et E.
Les titulaires d’une licence du groupe D sont reclassés dans le groupe E à la date de notification de leur nouvel indicatif.
Les bandes de fréquences et les classes d’émission autorisées pour chaque groupe figurent aux tableaux des annexes I. 1 et I. 2.
Article 4
Version en vigueur du 09/06/1993 au 01/10/1998Version en vigueur du 09 juin 1993 au 01 octobre 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 4 mai 1993 - art. 4 (V)Les conditions d’accès aux différents groupes sont fixées comme suit :
Groupe A :
Les candidats doivent être âgés de treize ans révolus au jour de l’examen et titulaires du certificat d’opérateur radiotéléphoniste permettant l’accès au groupe A ;
Groupe B :
Les candidats doivent être âgés de treize ans révolus au jour de l’examen et titulaires du certificat d’opérateur radiotéléphoniste-radiotélégraphiste permettant l’accès au groupe B ;
Groupe C :
Les candidats doivent être âgés de seize ans révolus au jour de l’examen et titulaires du certificat d’opérateur radiotéléphoniste permettant l’accès au groupe C ;
Groupe D :
(Abrogé) ;
Groupe E :
Les candidats doivent être âgés de seize ans révolus au jour de l’examen et titulaires du certificat d’opérateur radiotéléphoniste-radiotélégraphiste permettant l’accès au groupe E.
Les demandes formulées par les candidats mineurs doivent être approuvées par leur représentant légal.
Les titulaires du certificat d’opérateur radiotéléphoniste (groupe C) pourront obtenir le certificat d’opérateur radiotélégraphiste (groupe E) après avoir subi avec succès l’épreuve pratique de réception auditive (voir annexe III).
Article 5
Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Les caractéristiques et le schéma de l’ensemble émetteur-récepteur doivent être communiqués à l’administration par le candidat lorsque sa demande d’utilisation d’une station d’amateur a été acceptée.
Après obtention de la licence, toute modification des caractéristiques de la station doit être communiquée à l’administration.
Ces déclarations font l’objet de dispositions qui sont précisées en annexe III.
Article 6
Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/10/1998Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 octobre 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 9 mai 1995 - art. 2Les examens en vue de l’obtention des certificats prévus à l’article 2 b ont lieu en principe par sessions organisées par l’administration au moins une fois par an soit dans des centres d’examens qu’elle aura désignés, soit exceptionnellement au domicile des candidats (cas des handicapés).
La nature des épreuves et le programme des examens donnant accès aux groupes A et B seront précisés par instruction.
Les sessions d’examen correspondant aux certificats d’opérateurs donnant accès aux groupes C et E seront organisées à compter de la date d’entrée en application du présent arrêté ; la nature des épreuves et le programme de ces examens sont précisés en annexe III.
1° Les titulaires des certificats des catégories suivantes peuvent être dispensés des épreuves de " Technique portant sur l'électricité et la radioélectricité " prévues à l'article 2 b du présent arrêté pour obtenir le certificat d'opérateur radiotéléphoniste permettant l'accès au groupe C défini à l'article 4 du présent arrêté :
a) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (technique de transmissions) antérieurs à 1988 ;
b) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique) postérieurs à 1988 ;
c) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés techniques supports-matériels transmissions des corps de troupe (domaine télécommunications).
2° Les titulaires des certificats des catégories suivantes peuvent être dispensés des épreuves de " Technique portant sur l'électricité et la radioélectricité " et de " Télégraphie " prévues à l'article 2 b du présent arrêté pour obtenir le certificat d'opérateur radiotéléphoniste permettant l'accès au groupe E défini à l'article 4 du présent arrêté :
a) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (exploitation radio) antérieurs à 1988 et comprenant une épreuve de lecture au son à l'examen (minimum de dix mots par minute) ;
b) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique) postérieurs à 1988 et comprenant une épreuve de lecture au son à l'examen (minimum de dix mots par minute) ;
c) Certificat d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste de 1re classe ou certificat général d'opérateur des radiocommunications délivré par le ministre chargé des télécommunications ;
d) Certificat d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste de 2e classe délivré par le ministre chargé des télécommunications.
Les modalités de conversion des certificats militaires cités aux alinéas 1° et 2° ci-dessus sont précisées à l'annexe du présent arrêté.
Article 7
Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
La participation aux examens du certificat d’opérateur et la délivrance de l’autorisation sont subordonnées au paiement des taxes prévues par les textes réglementaires.
Sauf dans le cas de révocation ou de résiliation, l’autorisation est renouvelable d’année en année par tacite reconduction, sous réserve du paiement préalable de la taxe annuelle de licence.
Article 8
Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Les stations d’émissions doivent posséder les dispositifs techniques permettant de vérifier que l’émission ne s’effectue que dans les bandes attribuées au service d’amateur sur le territoire où se trouve la station.
Le fonctionnement des émetteurs dans leurs conditions normales d’utilisation doit pouvoir être vérifié à tout moment. A cet effet, les modules d’émission devront être équipés au moins d’un indicateur de la puissance relative fournie à l’antenne.
Les stations doivent également disposer d’une antenne fictive non rayonnante au moyen de laquelle les émetteurs doivent être réglés.
Les stations d’amateur ne doivent pas être connectées directement ou indirectement avec d’autres installations de télécommunications officielles ou privées de 1re catégorie.
L’installation doit être telle que le rayonnement des parties autres que l’antenne soit réduit autant que le permet l’état de la technique du moment pour une station de cette nature ; en particulier, les émetteurs et les récepteurs doivent être convenablement blindés.
Article 9
Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
La fréquence émise par une station d’amateur doit être aussi stable, précise et exempte de rayonnements non essentiels que le permet l’état de la technique du moment pour une station de cette nature.
Article 10
Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Les puissances maximales autorisées et les conditions de mesure sont fixées par le tableau figurant en annexe II. Dans le cas d’emploi d’antennes directives, des limitations de puissance isotrope rayonnée équivalente (P. I. R. E.) peuvent être imposées dans les bandes de fréquences supérieures à 1,3 GHz.
Article 11
Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Les conditions techniques relatives aux caractéristiques des appareils et des émissions sont fixées en annexe IV.
Article 12
Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Le titulaire d’une autorisation d’utilisation d’une station d’amateur doit veiller tout particulièrement à :
1. Respecter le secret des correspondances transmises par la voie radio-électrique en s’abstenant soit de les capter volontairement, soit de divulguer, publier ou utiliser le contenu des correspondances qu’il a captées fortuitement ;
2. Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par l’Union internationale des télécommunications ; le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible, chaque mot, expression ou abréviation ayant la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent ;
3. Ne pas utiliser d’autre indicatif que celui qui lui est attribué par l’administration ;
4. Ne pas procéder, sans autorisation, à des émissions effectuées selon des procédés spéciaux qui ne permettraient pas à l’administration la réception et la compréhension des messages ;
5. Ne pas émettre en permanence une onde porteuse ni occuper en permanence la bande ; la diffusion d’une onde porteuse non modulée ou non manipulée n’est autorisée que dans le cadre d’essais ou de réglages de courte durée et à condition qu’il ne soit créé aucune gêne à un trafic déjà en cours.
Article 13
Version en vigueur du 09/06/1993 au 27/05/1998Version en vigueur du 09 juin 1993 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 4 mai 1993 - art. 6L’installation et l’exploitation d’une station mobile d’amateur ne sont pas admises à bord d’un aéronef.
Le titulaire d’une autorisation pour une station fixe et une station transportable, mobile terrestre ou mobile maritime, ne doit en aucun cas faire communiquer ces stations entre elles.
Un amateur des groupes A, B, C ne doit pas établir de liaisons avec les bandes non attribuées à son groupe au moyen du relais de la station d’un amateur intermédiaire.
Article 14
Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Tout amateur est tenu de consigner dans un journal de trafic les renseignements relatifs à l’activité de sa station conformément aux dispositions précisées en annexe V. Ce document doit être tenu constamment à jour et présenté à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle.
Article 15
Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
L’exploitation d’une station d’amateur ne doit apporter aucune gêne au fonctionnement des radiocommunications des administrations. En particulier, aucune station d’amateur ne peut être installée, même pour une période d’essais, à moins de 1 000 mètres (art. R. 29 du code des postes et télécommunications) d’un site occupé par des installations de radiocommunications appartenant à des administrations (centres de 1 re catégorie) sans que son utilisateur n’ait, au préalable, obtenu l’accord de l’administration coordinatrice ou utilisatrice de ces installations (art. R. 30, alinéa 2, du code des postes et télécommunications). Lorsque des stations d’amateur, fonctionnant dans la bande de fréquence 2 300 à 2 450 MHz, utilisent des antennes directives, le pointage de celles-ci vers un site occupé par des installations d’administrations devra faire l’objet d’une autorisation de ces dernières, qu’elles soient coordinatrices ou utilisatrices. En cas de brouillage constaté sur une telle installation et dû à une station d’amateur préalablement autorisée, le titulaire de la licence devra procéder à toute modification et mettre en œuvre tout équipement de protection jugés indispensables par l’administration dont l’installation est perturbée. Si ces mesures ne sont pas suffisantes, le déplacement de la station d’amateur en cause pourra être exigé.
Si des brouillages se produisaient sur les installations réceptrices de radiodiffusion voisines de la station d’amateur qui en serait l’auteur, l’attention du titulaire est appelée sur les avantages qui résulteraient de sa coopération à l’élimination des perturbations causées par ses émissions au fonctionnement de ces installations réceptrices.
Les services de la protection de la réception de l’établissement public de diffusion pourront être consultés sur les mesures qui s’avéreraient nécessaires pour remédier aux gênes ; de plus, ils pourront être avisés du contrôle de la station par les services de l’administration des P. T. T. chargés du contrôle.
Dans les bandes partagées, les amateurs doivent :
S’ils ont le statut primaire, respecter les règlements en vigueur (règlement des radiocommunications et fascicule II du C. C. T.) ;
S’ils n’ont pas le statut primaire, veiller tout particulièrement à ne causer aucun brouillage aux stations officielles sous peine de s’en faire interdire l’usage. Ils sont tenus, dans ces bandes, de cesser leurs émissions à la première demande faite par une station officielle ou dès la réception d’appels de détresse.
Article 16
Version en vigueur du 09/06/1993 au 27/05/1998Version en vigueur du 09 juin 1993 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 4 mai 1993 - art. 7 (V)Sont fixées en annexe V ;
-les conditions d’exploitation des stations fixes, mobiles ou transportables ;
-les dispositions relatives aux radio-clubs, opérateurs occasionnels et aux licences temporaires ;
-les méthodes opératoires (télégraphie, téléphonie, systèmes spéciaux).
Est établie en annexe VI une grille de codification des indicatifs du service amateur à trois lettres au suffixe.
Article 17
Version en vigueur du 07/12/1983 au 27/05/1998Version en vigueur du 07 décembre 1983 au 27 mai 1998
Abrogé par Arrêté du 14 mai 1998 - art. 3 (V)
Les infractions à la réglementation sont sanctionnées par l’administration des P. T. T., après notification à l’intéressé, tant de sa propre initiative que sur proposition des autres départements ministériels compétents ou à la suite de rapports d’infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux.
Les associations seront consultées par l’administration des P. T. T. avant notification à l’intéressé d’une sanction autre que le rappel au règlement.
Les sanctions sont le rappel au règlement, la suspension temporaire de la licence, la suspension temporaire ou la révocation des autorisations individuelles concernant certaines émissions, la révocation de la licence.
Article 18
Version en vigueur depuis le 07/12/1983Version en vigueur depuis le 07 décembre 1983
Sont abrogés :
L’arrêté du 10 novembre 1930 fixant les conditions techniques et d’exploitation des postes privés radio-électriques d’émission des 1re, 2e, 4e et 5e catégories ;
L’arrêté du 10 novembre 1930 déterminant les conditions de délivrance des certificats d’opérateur radiotélégraphiste ou radiotéléphoniste prévus à l’article 11 du décret du 28 décembre 1926 pour la manœuvre des appareils servant à l’émission des postes privés radio-électriques.
Article 19
Version en vigueur depuis le 07/12/1983Version en vigueur depuis le 07 décembre 1983
Le directeur général des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.
Annexe I-1
Version en vigueur depuis le 07/12/1983Version en vigueur depuis le 07 décembre 1983
Création Annexe publiée aux Documents administratifs, édition n° 143 en date du 31 décembre 1983.
Tableau des bandes de fréquences ouvertes au service d'amateur à compter du 1er janvier 1982
RÉGION 1 RÉGION 2 Bandes autorisées en France métropolitaine et département de la Réunion.
(En MHz.)NOTES
(Le texte des notes figure en annexe.)Bandes autorisées dans les départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon.
(En MHz.)NOTES
(Le texte des notes figure en annexe.)1,810 à 1,830 (16) 1,800 à 1,850 (1) 1,830 à 1,850 (17) 1,850 à 2,000 (2 bis) 3,500 à 3,800 (2 bis) (5) 3,500 à 3,750 (1) (5) 7,000 à 7,100 (1) (4) (5) 3,750 à 4,000 (2 bis) 10,100 à 10,150 (3) (5) 7,000 à 7,100 (1) (4) (5) 14,000 à 14,250 (1) (4) (5) 7,100 à 7,300 (1) (5) 14,250 à 14,350 (1) (5) 10,100 à 10,150 (3) (5) 18,068 à 18,168 (5) (18) 14,000 à 14,250 (1) (4) (5) 21,000 à 21,450 (1) (4) (5) 14,250 à 14,350 (1) (5) 24,890 à 24,990 (5) (18) 18,068 à 18,168 (5) (18) 28,000 à 29,700 (1) (4) (5) (6) 21,000 à 21,450 (1) (4) (5) 144 à 146 (1) (4) (5) (7) 24,890 à 24,990 (5) (18) 430 à 434 (3) (19) 28,000 à 29,700 (1) (4) (6) 434 à 440 (2 bis) (8) (19) 50 à 54 (1) 1,240 à 1,260 (3) 144 à 146 (1) (4) (5) (7) 1,260 à 1,300 (3) (10) 146 à 148 (1) 2,300 à 2,310 (3) (20) 220 à 225 (2 bis) 2,310 à 2,450 (3) (11) (12) 430 à 435 (3) 5,650 à 5,725 (3) (14) 435 à 440 (3) (8) (19) 5,725 à 5,850 (3) (15) 1,240 à 1,260 (3) 10,000 à 10,450 (3) 1,260 à 1,300 (3) (10) 10,450 à 10,500 (2) (4) 2,300 à 2,450 (3) (12) 24,000 à 24,050 (1) (4) 3,300 à 3,400 (3) 24,050 à 24,250 (3) 3,400 à 3,500 (3) (13) 47,000 à 47,200 (1) (4) 5,650 à 5,725 (3) (14) 75,500 à 76,000 (1) (4) 5,725 à 5,850 (3) (15) 76,000 à 81,000 (3) (4) 5,850 à 5,925 (3) 119,980 à 120,020 (3) 10,000 à 10,450 (3) 142,000 à 144,000 (1) (4) 10,450 à 10,500 (2) (4) 144,000 à 149,000 (3) (4) 24,000 à 24,050 (1) (4) 241,000 à 248,000 (3) (4) 24,050 à 24,250 (3) 248,000 à 250,000 (1) (4) 47,000 à 47,200 (1) (4) 75,500 à 76,000 (1) 76,000 à 81,000 (3) (4) 119,980 à 120,020 (3) 142,000 à 144,000 (1) (4) 144,000 à 149,000 (3) (4) 241,000 à 248,000 (3) (4) 248,000 à 250,000 (1) (4) Textes des notes du tableau des bandes de fréquences du service d'amateur.
(1) Bande attribuée en exclusivité au service d'amateur.
(2) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunication : amateur statut primaire.
(2 bis) Bande partagée, avec d'autres services de radiocommunication : amateur à égalité de droits.
(3) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunication : amateur statut secondaire.
(4) Bande également attribuée au service d'amateur par satellite.
(5) Utilisation des fréquences de cette bande par d'autres services seulement en cas de catastrophes naturelles (application du numéro RR 510).
(6) Besoins intermittents des forces armées en mobiles : puissance de crête inférieure ou égale à 12 dBW.
(7) Faibles besoins intermittents des forces armées : puissance maximale 12 dBW.
(8) Amateur par satellite, sens terre vers espace, autorisé dans la bande 435-438 MHz (application du numéro RR 664).
(9) Sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable au système Loran (application du nmnéro RR 489).
(10) Amateur par satellite, sens terre vers espace, autorisé dans la bande 1260-1270 MHz (application du numéro RR 664).
(11) Sous réserve d'autorisation précaire et révocable des forces armées.
(12) Amateur par satellite autorité dans la bande 2445-2450 MHz (application du numéro RR 664) ; de plus, pour amateur par satellite, sens espace vers terre, autorisation de n'utiliser qu'une bande de 100 kHz après accord des forces armées et en respectant la densité surfacique de puissance figurant au numéro RR 2557.
(13) Amateur par satellite autorisé dans la bande 3400-3410 MHz.
(14) Amateur par satellite, sens terre vers espace, autorisé dans la bande 5650-5670 MHz (application du numéro RR 664).
(15) Amateur par satellite, sens espace vers terre, autorisé dans la bande 5830-5850 MHz (application du numéro RR 808).
(16) Bande attribuée au service d'amateur uniquement dans le département de la Réunion.
(17) Application du numéro RR 492 : cette bande ne sera ouverte en exclusivité au service d'amateur qu'après que des assignations de remplacement satisfaisantes auront été trouvées et mises en oeuvre pour les fréquences de toutes les stations existantes des autres services fonctionnant dans cette bande.
(18) Application des numéros RR 537 et RR 543 : bande ouverte au service d'amateur et d'amateur par satellite sous réserve de protection des fréquences des autres services fonctionnant encore dans la bande, notamment 18,103-18,116 MHz, 18,129 MHz, 18,135 MHz, 18,165 MHz (décision de la C.M.F. du 29 janvier 1982).
(19) Plan Syledis sur 436-440 MHz transféré sur 430-434 MHz le 1er janvier 1984.
(20) Nécessité de coordination préalable avec les services des P.T.T.
N.B. - Les bandes attribuées au service d'amateur peuvent être utilisées par les administrations pour répondre aux besoins de communications internationales en cas de catastrophe, dans les conditions prévues par la résolution 640 du règlement des radiocommunications.
La présente annexe a été publiée au Journal officiel, édition des Documents administratifs n° 143 en date du 31 décembre 1983.
Annexe I-2
Version en vigueur depuis le 09/06/1993Version en vigueur depuis le 09 juin 1993
Classes d'émission autorisées en fonction des groupes et des bandes de fréquences.
GROUPE BANDES DE FRÉQUENCES AUTORISÉES
(en MHz).CLASSES D'ÉMISSION AUTORISÉES
(voir règlement des radiocommunications, art. 4).RENVOIS
(le texte des renvois figure en annexe).A
144 à 146
A 1 A, A 3 E, F 3 E, G 3 E, J 3 E et R 3 E B 7,020 à 7,040, 14,050 à 14,100, 21,050 à 21,150, 28,000 à 28,100, 144,050 à 144,090 A 1 A. 28,400 à 29,000 A 3 E, R 3 E, J 3 E, F 3 E, G 3 E. 144 à 146 A 1 A, A 3 E, F 3 E, G 3 E, J 3 E et R 3 E C Bandes autorisées supérieures à 30 MHz (4) A 1 A, A 1 B, J 1 D. A 2 A, A 2 B. (4) A 1 D, A 3 C. A 3 E. A 3 F. (1) (2) (5) R 3 C. R 3 D. R 3 E. J 3 C. J 3 E. C 3 F. (1) (2) (5) F 1 A, F 2 A, F 1 B, F 1 D. F 3 C, G 3 C. F 3 E, G 3 E. F 3 F, G 3 F. (1) (2) (5) G 1 D. E
Toutes bandes autorisées (cf. annexe I-1) Mêmes classes d'émission que pour le groupe C.
J 7 B.Mêmes renvois que pour le groupe C et (3) pour A 3 C, R 3 C, J 3 C et F 3 C Renvois du tableau des classes d'émission autorisées.
(1) Télévision monochrome et systèmes compatibles de télévision en couleur : les amateurs utilisant ces systèmes doivent en informer l'administration et lui fournir les caractéristiques particulières de leur installation d 'émission ; la bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande autorisée.
(2) Télévision monochrome et systèmes compatibles de télévision en couleur dans la bande 1 240 à 1 260 MHz, classe d'émission à 625 lignes : la bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande autorisée.
(3) L'utilisation de cette classe d'émission n'est pas autorisée dans les bandes 3.500 à 3.800 MHz en région 1 ; 1,850 à 2,000 MHz et 3,750 à 4,000 en région 2.
(4) Modulation par impulsion autorisée dans les bandes supérieures à 5 650 MHz.
(5) Ce mode de fonctionnement (télévision) est autorisé uniquement dans les bandes :
- 430 à 434 MHz (statut secondaire) ;
- 434 à 440 MHz (statut primaire à égalité de droits) ;
- 1 240 à 1 260 MHz (statut secondaire).
De nouvelles bandes de fréquences pourront être autorisées ultérieurement par instruction.
Annexe III
Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995
DISPOSITIONS GENERALES
1. DÉCLARATIONS CONCERNANT LA STATION D'AMATEUR
La déclaration relative aux caractéristiques techniques et au schéma de l’ensemble émetteur-récepteur est établie sur un formulaire accompagné de fiches de renseignements fournis par l’administration et adressée à la direction des télécommunications des réseaux extérieurs, C. G. R. P. service amateur, B. P. 75, 94002 CRETEIL CEDEX.
La déclaration de modification des caractéristiques de la station après obtention de la licence est également adressée à ce service.
2. CHANGEMENT DE DOMICILE
Les amateurs sont tenus de signaler, dans un délai de deux mois, tout changement de domicile à l’administration des postes et télécommunications.
3. DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LE RECLASSEMENT DES OPÉRATEURS RADIOTÉLÉPHONISTES - RADIOTÉLÉGRAPHISTES
Les titulaires d’indicatifs des groupes C (équivalent à la classe 2 CEPT), D et E (équivalents à la classe 1 CEPT) sont reclassés suivant les dispositions de la grille de codification des indicatifs des services d’amateur publiée en annexe VI.
La lettre C figurant au préfixe des indicatifs est abrogée pour tous les indicatifs du groupe C. Les indicatifs de la série FC 1 XY sont reclassés dans la série F 1 XY sans changement de suffixe. Les indicatifs de la série FC 1 XYZ sont reclassés dans la série F 1 XYZ sans changement de suffixe.
La lettre E figurant au préfixe des indicatifs est abrogée pour tous les indicatifs du groupe E. Les indicatifs des séries FE 2 XY, FE 3 XY, FE 5 XY, FE 6 XYZ, FE 8 XY et FE 9 XY sont reclassés respectivement dans les séries F 2 XY, F 3 XY, F 5 XY, F 6 XYZ, F 8 XY et F 9 XY sans changement de suffixe. Les indicatifs des séries FE I XYZ et FD 1 XYZ sont reclassés dans la série F 5 XYZ sans changement de suffixe.
4. EPREUVES DES EXAMENS
1. L’examen pour l’obtention du certificat d’opérateur radiotéléphoniste (groupes C et E) consiste en une épreuve théorique comportant :
a) Dix questions portant sur la réglementation des radiocommunications et du service d’amateur ainsi que sur la procédure générale en radiotéléphonie ;
b) Trente questions techniques portant sur l’ électricité et la radio-électricité (voir programme au paragraphe 5).
Il sera accordé :
3 points pour une bonne réponse ;
— 1 point pour une mauvaise réponse ;
0 point en cas d’absence de réponse.
La note éliminatoire de la partie Réglementation et procédure a est 14 sur 30.
La note éliminatoire de la partie technique b est 35 sur 90.
Pour être admis, les candidats devront avoir obtenu la moyenne sur l’ensemble des deux épreuves a et b.
2. L’examen pour l’obtention du certificat d’opérateur radiotélégraphiste consiste en une épreuve pratique de réception auditive à la vitesse de dix mots par minute :
D’un texte de trente groupes de lettres, chiffres ou signes ;
D’un texte en clair de trente mots ;
De questions sur la procédure générale en radiotélégraphie (voir programme au paragraphe 5).
Pour être admis, les candidats ne devront pas avoir commis plus de cinq fautes sur chacun des textes.
5. PROGRAMMES DES EXAMENS
1° Programme de l’examen de radiotéléphoniste (groupes C et E).
A. — Réglementation.
a) Connaissance des textes essentiels en matière de réglementation des radiocommunications (règlement des radiocommunications ; code des P. T. T.) ;
b) Connaissance approfondie de la réglementation du service d’amateur (définition ; conditions d’exploitation ; caractéristiques techniques des stations ; bandes de fréquences ; sanctions).
B. — Procédure.
Table internationale d’épellation (note 1) ;
Etablissement d’une liaison.
C. — Technique.
Electrocinétique :
Généralités : mise en évidence du courant électrique par ses effets magnétiques, électrolytiques et thermiques. Générateur, sens du courant, quantité d’électricité, intensité ;
Résistance, résistivité, loi de Joule ;
Différence de potentiel entre deux points d ’un circuit. Loi d’Ohm ;
Groupe de résistances, applications aux diviseurs de tension et d’intensité ;
Force électromotrice et contre-électromotrice. Générateurs et récepteurs. Association. Loi d ’Ohm généralisée ;
Puissance.
Condensateurs :
Condensateur, charge et décharge à travers une résistance, constante de temps ;
Charge et énergie potentielle ;
Groupement, série, parallèle ;
Technologie de constitution.
Electromagnétisme :
Champ magnétique d’un aimant, sens et lignes de force, champ d’induction magnétique engendré par un courant ;
Action d’une induction magnétique sur un conducteur parcouru par un courant. Loi de Laplace ;
Induction électromagnétique, sens des courants induits. Loi de Lenz ;
Auto-induction, coefficient de self induction.
Courants alternatifs :
Grandeur sinusoïdale. Fréquence, période, pulsation, phase ;
Effet Joule, valeurs efficaces ;
Notion d’impédance.
Transformateurs :
Constitution et fonctionnement ;
Rapport de transformation, cas des transformateurs parfaits.
Mesures électriques :
Principe des appareils à cadre mobile, constitution, fonctionnement qualitatif ;
Application à la mesure des intensités et des tensions ;
Résistance interne des voltmètres ;
Mesures en alternatif.
Notions d’électro-acoustique :
Ondes sonores, fréquences acoustiques ;
Microphones et haut-parleurs.
Rayonnement et propagation :
Notions élémentaires sur le rayonnement électromagnétique (antenne, émission, réception) ;
Ordre de grandeur des puissances mises en jeu pour réaliser une liaison radio-électrique ;
Fréquences utilisées en radio-électricité et les différents modes de propagation qui leur sont liés ;
Longueur d’onde.
Différents modes de transmission :
Phonie : modulation d’amplitude et de fréquence, bande latérale unique, largeur de bande nécessaire ;
Télégraphie : manipulation par tout ou rien et déplacement de fréquence.
Circuits :
Circuit oscillant, décharge oscillante, formule de Thomson ;
Résonance, courbe de résonance, application à la sélectivité, circuit bouchon ;
Principe des filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande, réjecteur.
Amplification :
Construction et fonctionnement sommaire des tubes électroniques, diodes, transistors à jonction et effet de champ ;
Amplificateur de tension apériodique à tubes et transistors, l’amplification sélective, les oscillateurs (L, C) ;
Utilisations principales des amplificateurs opérationnels.
Réception :
Le changement de fréquence, avantages et inconvénients ;
Détection des modulations et manipulations ;
Le C. A. G., nécessité, fonctionnement.
Emission :
Oscillateurs, stabilité, oscillateur à quartz, synthétiseur ;
Mesure de fréquence, précision, ondemètre, fréquencemètre ;
Les étages multiplicateurs ;
Principe élémentaire de modulation et de manipulation, générateur BLU.
Etage de puissance, différentes classes d’amplification ;
Rôle du circuit de sortie, réglages.
Lignes et antennes :
Propagation sur une ligne de longueur finie, ondes progressives et stationnaires ;
Application aux antennes ;
Notion d ’impédance caractéristique ;
Différents types d’antennes, diagramme de rayonnement, polarisation.
2° Programme de l'examen de radiotélégraphiste.
A. — Connaissance du code morse.
L’examen portera sur les signes suivants :
Les 26 lettres de l’alphabet ;
Les 10 chiffres ;
Le point ;
La virgule ;
Le point d’interrogation ;
La barre de fraction ;
La croix ;
L’apostrophe ;
L’attente (AS) ;
La fin de transmission (VA).
B. — Connaissance du code Q.
L’examen portera sur l’extrait du code Q international (note 2).
6. CONVERSION DES CERTIFICATS
Modalités de conversion des certificats militaires :
a) Les certificats militaires visés à l'article 6, alinéa 4, 1. a, du présent arrêté sont : Technique radio, Technique radio toutes armes, Technique faisceaux hertziens, Technique guerre électronique, Technique voies et mises en oeuvre, Détection et analyse des signaux électroniques, Détection électromagnétique, Détection radio A.L.A.T., Brevets des séries 300 et 400 dépannage radio ;
b) Les certificats militaires visés à l'article 6, alinéa 4, 1. b, du présent arrêté sont : Technique matériels d'abonnés, Technique installation, Technique supports - faisceaux hertziens numériques, Technique supports-télésurveillance, Technique commutation R.I.T.A., Technique commutation téléphonie, Technique commutation télégraphie-Transmissions de données, technique réseaux, Transmissions de données, Technique détection et analyse des signaux électromagnétiques ;
c) Les certificats militaires visés à l'article 6, alinéa 4, 2. a, du présent arrêté sont : Exploitation des corps de troupe, Exploitation transmission toutes armes, Exploitation radiotélégraphiste, Exploitation radio-cryptotélégraphiste, Exploitation guerre électronique, Brevets des séries 300 et 400 exploitation radio ;
d) Les certificats militaires visés à l'article 6, alinéa 4, 2. b, du présent arrêté sont : Exploitation radio-cryptotélégraphiste, Ecoutes et radio-goniométrie, Exploitation des transmissions toutes armes.
Les autorités militaires autorisées à approuver les certificats militaires, sur demande de l'administration chargée des télécommunications, sont :
Pour l'armée de terre, M. le commandant de l'école supérieure et d'applications des transmissions de Rennes.
Pour la marine nationale, le commandant du centre d'instruction navale de Saint-Mandrier-sur-Mer.
Pour l'armée de l'air, M. le commandant de l'école technique de l'armée de l'air de Rochefort.
Note 1. — Programme de l'examen d'opérateur radiotéléphoniste.
Table internationale d'épellation.
Lorsqu'il est nécessaire d'épeler des indicatifs d'appel, des abréviations réglementaires ou des mots, on utilise la table d'épellation des lettres ci-dessous :
LETTRES
à transmettre.MOT DE CODE PRONONCIATION
du mot de code.A Alfa AL FAH B Bravo BRA VO C Charlie TCHAH LI ou CHAR LI D Delta DEL TAH E Echo EK O F Foxtrot FOX TROTT G Golf GOLF H Hôtel HO TELL I India IN DI AH J Juliett DJOU LI ETT K Kilo KI LO L Lima LI MAH M Mike MA ÏK N November NO VEMM BER O Oscar OSS KAR P Papa PAH PAH Q Quebec KÉ BEK R Roméo RO MI O S Sierra SI ER RAH T Tango TANG GO U Uniform YOU NI FORM ou OU NI FORM V Victor VIK TAR W Whiskey OUISS KI X X-ray EKSS RE Y Yankee YANG KI Z Zoulou ZOU LOU Les syllabes accentuées sont en caractères gras. Note 2. — Programme de l'examen d'opérateur radiotélégraphiste.
Extrait du code Q international au programme de l'examen d'opérateur radiotélégraphiste amateur.
Liste des abréviations par ordre alphabétique.
ABRÉVIATION QUESTION RÉPONSE OU AVIS QRA Quel est le nom de votre station ? Le nom de ma station est... QRB A quelle distance approximative vous trouvez-vous de ma station ? La distance approximative entre nos stations est de... milles nautiques (ou kilomètres). QRG Voulez-vous m'indiquer ma fréquence exacte (ou la fréquence exacte de...) ? Votre fréquence exacte (ou la fréquence exacte de...) est... kHz (ou MHz). QRH Ma fréquence varie-t-elle ? Votre fréquence varie. QRI Quelle est la tonalité de mon émission ? La tonalité de votre émission est :
1. Bonne.
2. Variable.
3. Mauvaise.QRK Quelle est l'intelligibilité de mes signaux (ou des signaux de...) ? L'intelligibilité de vos signaux (ou des signaux de...) est :
1. Mauvaise.
2. Médiocre.
3. Assez bonne.
4. Bonne.
5. Excellente.QRL Etes-vous occupé ? Je suis occupé (ou je suis occupé avec...) :
Prière de ne pas brouiller.QRM Etes-vous brouillé ? Je suis brouillé :
1. Je ne suis nullement brouillé.
2. Faiblement.
3. Modérément.
4. Fortement.
5. Très fortement.QRN Etes-vous troublé par des parasites ? Je suis troublé par des parasites.
1. Je ne suis nullement troublé par des parasites.
2. Faiblement.
3. Modérément.
4. Fortement.
5. Très fortement.QRO Dois-je augmenter la puissance d'émission ? Augmentez la puissance d'émission. QRP Dois-je diminuer la puissance d'émission ? Diminuez la puissance d'émission. QRQ Dois-je transmettre plus vite ? Transmettez plus vite (... mots par minute). QRS Dois-je transmettre plus lentement ? Transmettez plus lentement (... mots par minute). QRT Dois-je cesser la transmission ? Cessez la transmission. QRU Avez-vous quelque chose pour moi ? Je n'ai rien pour vous. QRV Etes-vous prêt ? Je suis prêt. QRX A quel moment me rappellerez-vous ? Je vous rappellerai à ... heures (sur ...kHz [ou MHz]). QRZ Par qui suis-je appelé ? Vous êtes appelé par... (sur ...kHz [ou MHz]). QSA Quelle est la force de mes signaux (ou des signaux de...) ? La force de vos signaux (ou des signaux de...) est :
1. A peine perceptible.
2. Faible.
3. Assez bonne.
4. Bonne.
5. Très bonne.QSB La force de mes signaux varie-t-elle ? La force de vos signaux varie. QSD Ma manipulation est-elle défectueuse ? Votre manipulation est défectueuse. QSK Pouvez-vous m'entendre entre vos signaux ? Dans l'affirmative, puis-je vous interrompre dans votre transmission ? Je peux vous entendre entre mes signaux ; vous pouvez interrompre ma transmission. QSL Pouvez-vous me donner accusé de réception ? Je vous donne accusé de réception. QSO Pouvez-vous communiquer avec... directement (ou par relais) ? Je puis communiquer avec... directement (ou par l'intermédiaire de...). QSP Voulez-vous retransmettre à... gratuitement ? Je peux retransmettre à... gratuitement. QSU Dois-je transmettre ou répondre sur la fréquence actuelle (ou sur... kHz [ou MHz]) (en émission de la classe...) ? Transmettez ou répondez sur la fréquence actuelle (ou sur ...kHz [ou MHz]) (en émission de la classe...). QSV Dois-je transmettre une série de V sur cette fréquence (ou sur... kHz [ou MHz]) ? Transmettez une série de V sur cette fréquence (ou sur ...kHz [ou MHz]). QSY Dois-je passer à la transmission sur une autre fréquence ? Passez à la transmission sur une autre fréquence (ou sur... kHz [ou MHz]). QTH Quelle est votre position en latitude et en longitude (ou d'après toute autre indication) ? Ma position est... lattitude.... longitude (ou d'après toute autre indication). QTR Quelle est l'heure exacte ? L'heure exacte est... Annexe IV
Version en vigueur depuis le 07/12/1983Version en vigueur depuis le 07 décembre 1983
Création Annexe publiée aux Documents administratifs, édition n° 143 en date du 31 décembre 1983.
CONDITIONS TECHNIQUES
A. - Conditions générales.
1. STABILITÉ DES ÉMETTEURS
La fréquence émise par les émetteurs, dans leurs conditions normales d'utilisation, doit être repérée et connue avec une précision de ± 2,5 kHz dans les bandes inférieures à 29,7 MHz, de 1.10-4 dans les bandes de 29,7 à 1 260 MHz, et d'une précision équivalente dans les bandes supérieures à 1 260 MHz selon l'état de la technique du moment pour les stations de cette nature.
La stabilité des fréquences émises doit être telle que la dérive de fréquence ne doit pas excéder 5.10-5 de la valeur initiale au cours d'une période de fonctionnement continu de dix minutes, après trente minutes de mise sous tension ininterrompue.
Les stations doivent être équipées d'un calibrateur à quartz dont la fréquence d'oscillation est connue avec une précision relative de 2.10-5.
En limite de bande, il doit être tenu compte de la précision relative du repérage, de la dérive possible des oscillateurs ainsi que de la largeur de bande transmise.
2. BANDE OCCUPÉE
Pour toutes classes d'émission et dans toutes les bandes, la largeur de bande transmise ne doit pas excéder celle nécessaire à une réception convenable. Dans ce but, la modulation de fréquence (classes F 2 A, F 3 E) ne doit pas produire une excursion de fréquence dépassant ± 3 kHz, dans les bandes inférieures à 29,7 MHz, ± 7,5 kHz de 29,7 à 440 MHz, et au-delà, compte tenu de l'état de la technique du moment pour les stations de cette nature.
La modulation résiduelle en régime de porteuse non modulée ne doit pas être gênante.
Les stations susceptibles de fonctionner dans les classes d'émission R 3 E, J 3 E, J 7 B seront munies obligatoirement d'un générateur deux tons.
3. RAYONNEMENTS NON ESSENTIELS
Le niveau relatif des rayonnements non essentiels admissibles au-dessus de 40 MHz, mesuré à l'entrée de la ligne d'alimentation de l'antenne, sera :
- d'au moins - 50 dB pour les émetteurs de puissance inférieure ou égale à 25 watts ;
- d'au moins - 60 dB pour les émetteurs de puissance supérieure à 25 watts.
Lorsque les circonstances locales l'imposeront, l'administration pourra exiger des réjections supplémentaires ; dans ce cas, elle fixera les niveaux d'atténuation nécessaires après examen in situ et en tenant compte de l'état de la technique du moment pour les stations de cette nature.
En particulier, de telles réjections pourront être exigées dans la zone de service des émetteurs et réémetteurs du service de radiodiffusion.
Le filtrage de l'alimentation de l'émetteur est obligatoire lorsque cette alimentation provient du réseau de distribution électrique ; en particulier, les tensions perturbatrices réinjectées dans le réseau, mesurées aux bornes d'un réseau fictif en V de 150 ohms, ne devront pas dépasser :
2 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,15 et 0,5 MHz ;
1 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,5 et 30 MHz,
pour la mesure de ces valeurs, l'émetteur est connecté sur charge fictive et il n'est pas tenu compte de l'émission fondamentale.
4. INSTALLATION ET ANTENNE
Sur la liaison entre l'émetteur et l'antenne, l'adaptation des impédances doit être assurée au mieux compte tenu des fréquences utilisées.
Compte tenu de la structure du lieu d'implantation, les antennes d'émission des stations d'amateur doivent être installées aussi loin que possible de toutes les antennes de réception, y compris celles de la radiodiffusion sonore et visuelle.
Dans les immeubles collectifs, la liaison de l'antenne à l'émetteur-récepteur doit être assurée par un câble coaxial ayant un facteur de recouvrement suffisant pour prévenir les risques de brouillage ; cette disposition est applicable aux nouvelles installations dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
En cas de brouillage ou de perturbation ayant pour origine l'insuffisance du blindage du câble coaxial assurant la liaison de l'émetteur à l'antenne, l'administration des P.T.T. pourra exiger, pour toute installation en cause, l'utilisation d'un câble présentant un effet d'écran suffisant pour supprimer ledit brouillage.
Le demandeur d'une licence d'amateur doit obtenir, dans certains cas, auprès des administrations intéressées (services de la navigation aérienne, des sites, de l'équipement, des municipalités, etc.) les autorisations nécessaires à l'édification des stations et à l'exécution des pylônes.
B. - Conditions particulières.
1. TRANSMISSION DE SIGNAUX EN TÉLÉGRAPHIE ARYTHMIQUE
L'emploi d'appareils à télégraphie arythmique est soumis aux conditions complémentaires suivantes :
a) Les alphabets télégraphiques internationaux figurant au règlement télégraphique doivent seuls être utilisés ;
b) Déplacement de fréquence compris entre 70 et 400 Hz ;
c) Classes d'émissions j : A 1 A, A 2 A, F 1 A, F 2 A.
2. TRANSMISSION DE SIGNAUX « FAC-SIMILÉS »
Utilisation des bandes attribuées au service d'amateur ;
Bande passante maximale de 2 700 Hz ;
Modulation de fréquence d'une sous-porteuse basse fréquence :
Fréquence centrale : 1 900 Hz ;
Fréquence correspondant au blanc : 1 500 Hz ;
Fréquence correspondant au noir : 2 300 Hz :
Caractéristiques d'exploration de l'image :
a) Fac-similé en noir et blanc :
Fréquence des lignes d'exploration : 120 par minute (ou à la rigueur 180) ; module de coopération : 264 ;
b) Téléphotographie :
Fréquence des lignes d'exploration : 60 par minute ; module de coopération : 352.
Dans toute la mesure possible, la fréquence des lignes d'exploration ne doit pas s'écarter de sa valeur nominale de plus de 50 millionièmes.
Le module de coopération est le rapport du diamètre de cylindre au pas d'exploration (distance entre deux lignes d'exploration consécutives).
Dimensions maximales des documents : 21 cm X 29,7 cm.
Dans le cas d'appareils à exploration à plat, la largeur du papier sera de 21 centimètres.
Transmission du son : sur la même fréquence avant et après la transmission de l'image.
3. TRANSMISSION DE SIGNAUX DE TÉLÉVISION À BALAYAGE LENT
Utilisation des bandes attribuées au service d'amateur ;
Bande passante : 2 700 Hz ;
Définition - nombre de lignes : 120 à 133,3 ;
Durée de transmission d'une image : 8 secondes ;
Niveau du blanc : 2 300 Hz ;
Niveau du noir : 1 500 Hz ;
Synchronisation lignes - fréquence sous-porteuse : 1 200 Hz : top de synchronisation : 5 ms ;
Transmission du son : sur la même fréquence que l'image, avant et après la transmission de celle-ci.
Synchronisation image - fréquence sous-porteuse : 1 200 Hz ; top de synchronisation : 30 ms.
4. TRANSMISSION DE SIGNAUX DE TÉLÉVISION
Les bandes de fréquences autorisées sont :
430 à 434 MHz (statut secondaire) ;
434 à 440 MHz (statut primaire à égalité de droits) ;
1 240 à 1 260 MHz (statut secondaire).
Les antennes utilisées pour l'émission peuvent être à polarisation verticale ou horizontale mais elles doivent être à polarisation verticale dans la bande 1 240 - 1 260 MHz.
Nombre de lignes par image : 625.
Nombre d'images par seconde : 50 demi-images.
Classe d'émission par bandes.
a) Bande 434 - 440 MHz.
625 lignes par image :
A 3 F (modulation d'amplitude) ;
C 3 F (modulation d'amplitude avec bande latérale inférieure ou supérieure partiellement supprimée).
b) Bande 1 240 - 1 260 MHz.
625 lignes par image :
A 3 F (modulation d'amplitude) ;
C 3 F (modulation d'amplitude avec bande latérale inférieure ou supérieure partiellement supprimée). ;
F 3 F (modulation de fréquence).
Fréquences de la porteuse image par bandes.
a) Bande 434 - 440 MHz (tolérance de fréquence : 200.10-6) :
Classe A 3 F (625 lignes) : 436,75 MHz ;
Classe C 3 F (625 lignes) : 434,25 ou 438,5 MHz.
b) Bande 1 240 - 1 260 MHz (tolérance de fréquence : 200.10-6) :
Classe C 3 F : 1 252,5 MHz ;
Classe A 3 F et F 3 F : 1 255 MHz.
Polarité de la modulation : positive ou négative.
Transmission du son.
La transmission du son pourra se faire selon les normes prévues par le C.C.I.R.
L'évolution des caractéristiques techniques des différents modes de transmission fera l'objet d'examens périodiques entre l'administration et les associations de radioamateurs.
La présente annexe a été publiée au Journal officiel, édition des Documents administratifs n° 143 en date du 31 décembre 1983.
Annexe V
Version en vigueur depuis le 09/06/1993Version en vigueur depuis le 09 juin 1993
CONDITIONS D’EXPLOITATION
1. CONDITIONS GÉNÉRALES
Avant d’émettre, les amateurs doivent s’assurer que leurs stations ne brouillent pas des émissions en cours ; si un tel brouillage est probable, les amateurs attendent un arrêt de la transmission que leurs émissions pourraient brouiller.
Lorsqu’une station recevant un appel n’est pas certaine que cet appel lui est adressé, elle ne doit pas répondre avant que l’appel n’ait été répété et compris. Pour réduire les risques d’interférence, les stations d’amateurs doivent limiter leurs émissions au strict minimum.
2. JOURNAL DE TRAFIC
Tout amateur est tenu de consigner dans un journal de trafic à pages numérotées, non détachables, les renseignements relatifs à l’activité de sa station :
La date ainsi que l’heure du commencement et de la fin de chaque communication, en heure légale française ou en temps universel coordonné (U.T.C.), l’heure devant être indiquée de façon uniforme et claire ;
Les indicatifs d’appel des correspondants ou du relais ;
La fréquence utilisée ;
La classe d’émission ;
Le lien d’émission s’il est différent de celui figurant sur l’autorisation administrative ;
Les modifications apportées à l’installation.
Ce document doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription.
3. STATIONS MOBILES OU TRANSPORTABLES
Une station transportable est une station construite de manière à pouvoir être déplacée d’un point à un autre et destinée à fonctionner temporairement en divers lieux. Cette station n’est pas utilisable pendant le transport.
Une station mobile, y compris les appareils portatifs, est une station destinée à être transportée d’un point à un autre et à être utilisée pendant qu’elle est en mouvement ou pendant des haltes en des points non déterminés.
L’autorisation de manœuvrer une station transportable ou mobile est acquise dès la remise de la licence initiale. Elle ne permet en aucun cas l’utilisation d’une station de l’espèce sur le territoire d’un pays étranger, sauf accord d’Etat à Etat.
Le titulaire de l’autorisation n’est autorisé à utiliser sa station mobile que sur un véhicule dont le certificat d’immatriculation est établi à son nom.
S’il désire installer sa station sur un véhicule dont il n’est pas propriétaire, ou à bord d’un bateau, il doit solliciter une autorisation spéciale.
Dans le cas de l’utilisation sur un bateau, une autorisation du commandant doit être fournie à l’appui de la demande.
Si l’amateur utilise une station transportable, mobile ou mobile maritime, il est tenu de faire suivre son indicatif des lettres P , M ou MM, selon le cas, lors de chaque émission.
Une station mobile fluviale d’amateur est assimilée à une station mobile terrestre (lettre M).
4. RADIO-CLUBS.
Les installations de radioamateurs peuvent être utilisées par un radio-club. Dans ce cas, le titulaire de la licence est le responsable technique du radio-club, désigné par celui-ci.
L’établissement et l’exploitation des installations de radio-club sont soumises à la réglementation des services d’amateur dans les mêmes conditions que pour les radioamateurs individuels. Le responsable technique du radio-club est tenu de posséder un certificat français d’opérateur du service amateur du groupe E ou de son équivalent obtenu dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne ; il est le titulaire de la licence du radio-club, qui est délivrée contre l’acquittement de la taxe de licence annuelle.
Les installations de radio-club sont exploitées sous la responsabilité du titulaire de la licence du radio-club.
Elles peuvent être exploitées par :
- le titulaire de la licence ;
- des opérateurs secondaires, utilisant l’indicatif du radio-club suivi de leur indicatif personnel.
Pour participer à une compétition internationale de radioamateurs, l’indicatif du radio-club peut être utilisé seul, sous réserve que la liste des opérateurs secondaires du radio-club concerné (noms, adresses et indicatifs personnels français ou d’un des Etats membres de la Communauté économique européenne) soit déclarée au préalable au ministère de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur (centre de gestion des radiocommunications).
5. OPERATEURS OCCASIONNELS
Tout titulaire d’une licence française d’amateur en cours de validité peut manœuvrer la station d’un autre amateur à titre exceptionnel.
L’opérateur occasionnel ne peut en aucun cas communiquer avec sa propre station. Il doit transmettre son indicatif d’appel à la suite de l’indicatif d’appel de la station utilisée ; mention des liaisons effectuées doit être faite sur le journal de trafic de cette station et reportée dès que possible sur celui de la station de l’opérateur occasionnel.
6. LICENCES TEMPORAIRES
Les licences temporaires peuvent être délivrées sur demande des intéressés :
A des amateurs de nationalité française, titulaires d’une licence d’amateur en France métropolitaine, qui désirent utiliser momentanément leur station dans un ou plusieurs départements français d’outre-mer et réciproquement ;
A des amateurs de nationalité française ou étrangère, titulaires d’une licence d’amateur en cours de validité dans le pays où ils résident habituellement, qui désirent utiliser momentanément leur station en France métropolitaine, dans un ou plusieurs départements français d’outre-mer.
La validité de ces autorisations est limitée à trois mois.
Dans le cas d’utilisation de la station d’amateur à bord d’un bateau, le demandeur doit produire une autorisation écrite du commandant ou attester qu’il est propriétaire du bateau.
7. MÉTHODE OPÉRATOIRE RADIOTÉLÉPHONIQUE
Les codes télégraphiques autorisés sont le code morse et les codes internationaux figurant au règlement télégraphique.
Etablissement de la liaison.
1° Appel d’une station ;
L’appel est constitué comme suit :
Trois fois au plus, l’indicatif de la station appelée ;
Le mot « De » ;
Trois fois au plus, l’indicatif de la station appelante ;
Le signe + (.-.-.) ;
La lettre « K ».
Lorsque les conditions d’établissement de la liaison sont difficiles, l’appel peut être émis plus de trois fois sans excéder dix fois.
Si, au bout de trois séries d’appel, le contact n’a pas été établi, la série d’appel suivante ne pourra être reprise que cinq (5) minutes plus tard.
Avant de renouveler l’appel, la station appelante doit s’assurer que la station n’est pas en liaison avec une autre station.
Une station d’amateur peut adresser un appel général (CQ) aux stations susceptibles d’être à l’écoute sur l’une des bandes de fréquence attribuées au service. Cet appel doit être constitué comme suit :
Trois fois au plus le groupe CQ ;
Le mot « DE » ;
Trois fois au plus l’indicatif de la station appelante (cette séquence pouvant être répétée trois fois au plus) ;
Le signal + (.-.-.) ;
La lettre « K ».
2° Réponse de la station appelée :
La réponse à l’appel est constituée comme suit :
Trois fois au plus l’indicatif de la station appelante ;
Le mot « DE » ;
Deux fois l’indicatif de la station appelée (ou de la station qui répond dans le cas d’un appel général) ;
Le signal + (.-.-.) ;
La lettre « K ».
Lorsqu’une autre station est certaine qu’un appel lui est adressé, mais a des doutes sur l’indicatif d’appel de la station appelante, elle doit répondre QRZ ? (par qui suis-je appelé ?) suivi du mot « DE », de son indicatif d’appel, du signal + et de la lettre « K ».
3° Fin de la liaison :
La fin de la liaison entre deux stations est indiquée par chacune d’elles au moyen du signal « VA » (. . .-.-.) précédé de son propre indicatif.
8. MÉTHODE OPÉRATOIRE RADIOTÉLÉPHONIQUE
Les règles fixées par la méthode opératoire radiotéléphonique, en particulier celles qui concernent l’établissement de la liaison, s’appliquent à la procédure radiotéléphonique. Cependant, il est recommandé d’éviter l’emploi du code Q en radiotéléphonie et d’y substituer les termes du langage clair tels qu’ils sont définis dans le règlement des radiocommunications (édition de 1982), appendice 13.
Etablissement de la liaison.
1° Appel d’une station :
Trois fois au plus l’indicatif de la station appelée ;
Le mot « Ici » ;
Trois fois au plus l’indicatif de la station appelée ;
Le mot « Répondez ».
L’appel général est constitué comme suit :
Trois fois au plus la locution « Appel à tous » ;
Le mot « Ici » ;
Trois fois au plus l’indicatif de la station appelante ;
Le mot « Répondez ».
2° Réponse à l’appel :
Trois fois au plus l’indicatif de la station appelante ;
Le mot « Ici » ;
Deux fois l’indicatif de la station qui répond ;
Le mot « Répondez ».
Lorsqu’une station est certaine qu’un appel lui est destiné, mais a des doutes sur l’indicatif d’appel de la station appelante, elle doit répondre :
Qui m’appelle ?
Le mot « Ici » ;
Son indicatif ;
Le mot « Répondez ».
3° Fin de la liaison :
La fin de la liaison entre deux stations est indiquée pour chacune d’elles au moyen du mot « Terminé » précédé de son indicatif d’appel.
Quel que soit le mode de transmission, lorsque l’énoncé de l’indicatif est donné en téléphonie, la table d’épellation figurant dans le règlement des radiocommunications (édition de 1982, appendice 24) doit être utilisée.
9. MÉTHODE OPÉRATOIRE DE LA TÉLÉGRAPHIE ARYTHMIQUE DU FAC-SIMILÉ, DE LA TÉLÉVISION A BALAYAGE LENT, DE LA TÉLÉVISION
Toute période de transmission de signaux de télégraphie, de fac-similé, de télévision à balayage lent, de télévision doit être précédée et suivie de la transmission de l’indicatif sur la fréquence porteuse de l’émission, en téléphonie ou en télégraphie morse ainsi que sur le document télé-imprimé, fac-similé ou sur les mires de télévision.
NOTA. – En fac-similé, télévision à balayage lent et télévision, les seules images dont la transmission est autorisée concernent :
Un appel CQ ou l’indicatif de la station appelée ;
Des images représentant le titulaire de la licence lui-même ou un opérateur supplémentaire autorisé ;
Des vues de pièces, de dispositifs ou de schémas radio-électriques se rapportant à l’expérimentation poursuivie par l’amateur ;
Une mire portant l’indicatif de la station ;
La reproduction d’une émission déjà reçue, aux fins de comparaison.
Tous les documents transmis doivent comporter l’indicatif de la station.
Les commentaires accompagnant les images doivent être faits en langage clair et ne doivent se rapporter qu’à l’expérimentation poursuivie par l’amateur.
10. MÉTHODE OPÉRATOIRE APPLICABLE DANS LES CAS OU L’ÉMISSION ET LA RÉCEPTION SE FONT SUR DEUX FRÉQUENCES DIFFÉRENTES
L’utilisation de deux fréquences différentes, l’une pour l’émission, l’autre pour la réception est autorisée dans les conditions fixées ci-dessous :
Utilisation de la méthode opératoire radiotéléphonique ou radiotélégraphique ;
Enonciation de l’indicatif du correspondant ainsi que de sa fréquence, celle-ci avec une précision suffisante pour en permettre le contrôle par l’administration.
Annexe VI
Version en vigueur depuis le 09/06/1993Version en vigueur depuis le 09 juin 1993
Grille de codification des indicatifs du service amateur à 3 lettres au suffixe (1)
Préfixes
de la FranceSous localisation
géographiqueClasses de la
licenceSignification des
suffixesPréfixe
F
Corse : TK (3)
Préfixes
d'indicatifs
spéciaux (2)TM : France
continentaleTO : DOM
TX : TOM
G : Guadeloupe.
H : Mayotte.
J : Saint-Barthélemy.
K : Nouvelle-Calédonie.
M : Martinique.
O : Polynésie française et Clipperton.
P : Saint-Pierre et Miquelon.
R : Réunion (Glorieuse, Juan du Nova, Tromelin).
S : Saint-Martin.
T : Terres Australes et Antarctiques (Crozet, Kerguelen, Nouvelle Amsterdam, St Paul, Terre Adélie).
W : Wallis et Futuna.
X : Satellites français du service amateur.
Y : Guyane
0 : Réserve
1 : Classe 2 CEPT
2 : Réserve
3 : Réserve
4 : (Extension classe 2 CEPT) (5)
5 : Classe 1 CEPT
6 : Classe 1 CEPT
7 : Réserve
8 : (Extension classe 1 CEPT)
9 : Réserve
AAA à UZZ
Indicatifs individuels à 3 lettres pour la France continentaleAA à ZZ
Indicatifs individuels à 2 lettres pour les DOM, TOM et la CorseKAA à KZZ
Radio-clubsVAA à VZZ (4)
Amateurs d'un Etat membre de la CEE installés en France depuis plus de 3 moisWAA à WZZ
RéserveXAA à XZZ
RéserveYAA à YZZ
RéserveZAA à ZZZ
Réserve(1) Les indicatifs radioamateurs de métropole à 2 lettres au suffixe ne sont pas concernés par cette grille, sauf les indicatifs FD, FE1XX et les radio-clubs qui sont classés suivant les dispositions de la présente grille.
(2) Les préfixes des indicatifs spéciaux sont autorisés exceptionnellement par l'administration sur demande pour une période limitée à une semaine (après paiement de la taxe spécifique).
(3) Les radioamateurs de Corse sont autorisés depuis 1985 à utiliser le préfixe TK en permanence.
(4) Pour les radioamateurs des pays de la CEPT (hors CEE) ou pour les pays hors CEPT mais ayant conclu un accord de réciprocité avec la France, l’indicatif délivré par l'administration française est du format suivant : préfixe français, (F, FY, TK etc...) suivi d'une barre de fraction (/) puis de l’indicatif étranger (Ex : FM/W2SYP, TK/SP5MOP F/VE2PZX etc...).
(5) La série des indicatifs F4XX est réservée aux stations expérimentales prévues à l’article D. 459-2 du code des postes et télécommunication
Fait à Paris, le 1er décembre 1983.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
B. ZUBER.